Résolution ResDH(2006)67
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 28 mars 2002 (Règlement amiable)
dans l’affaire A.S. contre la Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 novembre 2006,
lors de la 976e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 28 mars 2002 dans l’affaire A.S. et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête n° 27694/95 dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 mai 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. A.S., ressortissant turc, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief du requérant concernant une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard mis par l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires accordées pour l’expropriation des biens et de l’écart important entre le taux d’intérêts moratoires applicable à l’époque (30%) et le taux moyen d’inflation en Turquie ;
Considérant que dans son arrêt du 28 mars 2002, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie payerait à la partie requérante la somme de 350 000 dollars américains au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens ; et que le versement de cette somme s’effectuerait comme suit : 175 000 dollars américains dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour et 175 000 dollars américains dans un délai de six mois suivant la notification de cet arrêt ;
Rappelant que l'Article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 26 juin 2002 pour le premier versement et le 1er octobre 2002 pour le deuxième versement, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues par le règlement amiable, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Considérant que lors de l’examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables (voir les Résolutions ResDH(2001)70 et ResDH(2001)71, respectivement dans les affaires Aka et Akkuş contre la Turquie), avec notamment l’entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la loi n° 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d’inflation enregistré dans le pays) ;
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy