DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AŞICI c. TURQUIE
(Requête no 26625/04)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mars 2010
DÉFINITIF
16/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Aşıcı c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26625/04) dirigée contre la République de Turquie par un de ses ressortissants, M. Atilla Aşıcı (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 5 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me O. Ersoy, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Le 5 décembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1976 et réside à Istanbul.
3. Le 13 mars 2001, afin de contester la hausse du tarif des repas servis à la cantine de l'Université technique d'Istanbul, le requérant et une dizaine d'étudiants tentèrent de pénétrer dans l'enceinte de l'université avec des sacs contenant du pain qu'ils avaient prévu de distribuer aux étudiants. Les agents du service de sécurité privé tentèrent de les en empêcher en raison d'une mesure prise par le recteur, selon laquelle il était interdit d'apporter dans l'enceinte de l'université des repas de l'extérieur. Devant le refus d'obtempérer des étudiants, la police intervint à la demande de l'administration de l'université. D'après le procès-verbal établi le même jour, un affrontement éclata entre les étudiants et les policiers. Les étudiants furent maîtrisés par la force et conduits au commissariat.
4. Le requérant fut examiné par un médecin légiste qui releva un certain nombre d'ecchymoses sur son corps, y compris une fissure nasale. Toujours le même jour, le requérant fut entendu par le parquet de Sarıyer et remis en liberté.
5. Le 15 mars 2001, le requérant déposa une plainte contre les policiers de la direction de la sûreté de Sarıyer qu'il accusait de mauvais traitements. Le rapport médical du 15 mars 2001 confirma les blessures relevées le 13 mars sur le corps du requérant. Celui-ci fut adressé aux services d'oto-rhino-laryngologie pour un examen approfondi. Le parquet demanda à l'institut médicolégal de Beyoğlu des conclusions relatives aux rapports médicaux précédemment établis.
6. Le rapport médical établi par l'institut médicolégal de Beyoğlu le 1er octobre 2002, qui récapitulait les rapports précédents, confirma que le requérant avait le nez cassé et qu'il présentait une érosion superficielle sur la partie gauche du front. Un certificat d'incapacité de travail de quinze jours fut délivré à l'intéressé.
7. Le 8 juin 2001 et le 8 octobre 2002, le parquet de Sarıyer émit un avis de recherche permanent par lequel il demandait à la direction de la sûreté de Sarıyer de lui communiquer l'identité des policiers mis en cause par le requérant pour mauvais traitements. Il demandait également à être informé tous les trois mois de l'évolution de l'enquête et rappelait qu'en l'absence de réponse, les responsables de la direction de la sûreté seraient poursuivis pénalement. Le dossier ne contient aucune réponse de la part de la direction de la sûreté de Sarıyer.
8. Le 28 décembre 2006, le parquet rendit une décision de non poursuite en raison de la prescription.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
9. Le requérant se plaint de mauvais traitements de la part des policiers et de l'insuffisance de l'enquête pénale engagée contre eux. Il invoque l'article 3 de la Convention.
10. La Cour constate que le grief tiré de l'article 3 n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
11. Le Gouvernement ne conteste pas que les blessures en cause ont été infligées par les forces de l'ordre. Toutefois, il affirme qu'elles ont été occasionnées à la suite d'un recours légitime et proportionné à la force, justifié par le comportement agressif des manifestants. D'après lui, ces blessures peuvent donc être considérées comme résultant de la force employée par les policiers au cours de l'arrestation du requérant.
12. La Cour rappelle que lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV, Kartal et autres c. Turquie (déc.), no 29768/03, 16 décembre 2008, et Kop c. Turquie, no 12728/05, § 27, 20 octobre 2009). Dès lors, il faut rechercher si la force utilisée en l'espèce était nécessaire. A cet égard, la Cour attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l'ont été.
13. En l'espèce, la Cour note qu'après son arrestation, le requérant a été soumis à des examens médicaux qui ont révélé la présence de traces de blessures sur son corps, y compris le nez cassé. Le surlendemain de l'incident, le requérant a subi un nouvel examen médical qui a confirmé les blessures relevées lors du premier examen et qui a conclu à une incapacité de travail de quinze jours.
14. La Cour observe également dans les procès-verbaux que, même si le requérant a effectivement résisté à son arrestation, rien dans le dossier ne permet d'établir avec certitude que la force utilisée était rendue absolument nécessaire par son comportement (a contrario, Kartal et autres, précité). De plus, elle constate que le parquet n'a pas entendu les policiers et qu'il n'a pas examiné les circonstances de la survenance des blessures en cause.
15. Dans ces circonstances et devant l'absence de toute preuve du contraire, la Cour ne saurait exclure la thèse selon laquelle les violences commises sur le requérant ont revêtu un caractère arbitraire, propre à engendrer des douleurs et des souffrances ; partant, ces violences méritent la qualification de traitements dégradants, au sens de l'article 3 de la Convention. Vu l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la Cour estime que l'État défendeur porte la responsabilité des blessures constatées sur le corps du requérant.
16. En conclusion, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans son volet matériel.
17. Quant à l'effectivité de l'enquête, la Cour relève que, dans le cadre de l'enquête entamée par le parquet, la direction de la sûreté a négligé de communiquer les informations requises par celui-ci (paragraphe 7 ci‑dessus). De plus, l'enquête a été clôturée pour cause de prescription sans qu'il y eût eu d'examen quant au fond. Or il appartient à l'État de faire en sorte que les autorités judiciaires soient soutenues par les autres services qui jouent un rôle déterminant dans le bon déroulement d'une instruction pénale. Ces circonstances conduisent la Cour à conclure à la violation de l'article 3 également dans son volet procédural.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 5 § 1 c) ET 11 DE LA CONVENTION
18. Invoquant l'article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de l'illégalité de sa garde à vue. Il se plaint en outre d'une atteinte à son droit à la liberté de manifestation pacifique garanti par l'article 11 de la Convention.
19. La Cour observe d'abord que la garde à vue du requérant a pris fin le 13 mars 2001 avec sa remise en liberté, alors que la requête n'a été introduite que le 6 avril 2004. De plus, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois établi par l'article 35 § 1 de la Convention. Le grief tiré de l'article 5 est donc tardif et doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
20. Quant au grief relatif à la liberté de réunion tiré de l'article 11 de la Convention, la Cour observe que le requérant a été arrêté le 13 mars 2001 alors qu'il s'apprêtait à participer à une manifestation. Elle note ensuite que le dossier ne contient aucune information au sujet d'une procédure pénale engagée contre le requérant pour ce fait. La Cour rappelle qu'en l'absence de procédure pénale mettant en cause le droit à manifestation du requérant, le délai de six mois court à partir de la date de l'acte litigieux (Ersoy c. Turquie, no 43279/04, § 38, 28 juillet 2009). Partant, le grief soulevé le 6 avril 2004 est également tardif. En conséquence, vu l'absence de circonstances susceptibles d'interrompre ou de suspendre le délai de six mois, elle conclut que cette partie de la requête doit aussi être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage matériel et moral
21. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu'il évalue à 20 000 euros (EUR) au total, sans fournir de justificatifs.
22. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
23. La Cour relève que le dommage matériel allégué n'est pas étayé. Il n'y a donc pas lieu d'accorder une indemnité à ce titre. En revanche, elle estime, en équité, qu'il y a lieu d'octroyer 12 000 EUR au requérant pour dommage moral.
B. Frais et dépens
24. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les honoraires d'avocat et 50 EUR pour frais et dépens. Il ne présente aucun document justificatif à l'appui de sa demande.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V, et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002). En l'espèce et compte tenu du manque de pièces justificatives, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré l'article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans son volet matériel ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans son volet procédural ;
4. Dit
a) que dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, l'État défendeur doit verser au requérant 12 000 EUR (douze mille euros), à convertir en livres turques, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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