DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AŞICI ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 17561/04)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juin 2010
DÉFINITIF
15/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Aşıcı et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17561/04) dirigée contre la République de Turquie par treize de ses ressortissants dont les noms figurent en annexe (« les requérants »). Ils ont saisi la Cour le 12 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants sont représentés par Me A.T. Ocak, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour. Par une décision du 5 décembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
2. Le 11 septembre 2000, vers 12 heures, une soixantaine de personnes, membres de la coordination des étudiants de l'université, y compris les requérants, participèrent à une manifestation organisée devant le consulat des États-Unis d'Amérique à Istanbul pour protester contre l'arrivée en Turquie des représentants du Fonds monétaire international et contre les prisons de type F. Selon le procès-verbal établi le même jour, la police leur demanda de mettre fin à leur manifestation, les avertissant du caractère illégal de celle-ci. Un affrontement entre les manifestants et les forces de l'ordre éclata. Les manifestants avaient lancés des œufs et de la peinture rouge sur les forces de l'ordre qui intervinrent pour disperser la manifestation. Les requérants furent arrêtés puis placés en garde à vue. Ils furent remis en liberté le même jour vers 20 heures.
3. Les rapports médicaux indiquèrent que :
– Atilla Aşıcı avait sur la partie axillaire des ébrasions de peaux ;
– Haşim Özgür Ersoy avait une ecchymose de 5 x 5 cm sur le côté latéral de l'œil droit ainsi que de nombreuses égratignures sur le côté droit du cou ;
– Kadir Koray Akyüz avait sur la région du temporal gauche une ecchymose de 1 x 1 cm ;
– Tuncer Topal n'avait pas de trace de coups ni de blessures ;
– İnci Açık présentait une sensibilité sur le nez, et qu'une consultation d'oto-rhino-laryngologie (ORL) fut ordonnée ;
– Derya Divrikli n'avait pas de trace de coups ni de blessures ;
– Halim Doktu avait sur l'arrière du tibia gauche une érythème de 3 x 3 cm ;
– Hansel Özgümüş avait sur le tibia gauche une trace de 1 x 1 cm ;
– Savaş Gül avait derrière l'oreille gauche une ecchymose de 1 x 1 cm ;
– Derya Dağlı Umralı avait une hyperémie sur la maxillaire gauche et une hyperémie sur le dos ;
– Ferdi Çiloğlu avait une ecchymose de 2 x 3 cm sur l'œil gauche ;
– Sevinç Hocaoğulları avait sur le nez une ecchymose et un œdème, une rougeur de 0,5 x 0,5 cm sur la lèvre supérieure et une ecchymose de 5 x 5 cm sur le bas de la cuisse gauche, et qu'une consultation d'ORL fut ordonnée ; et
– Ali Ergin Demirhan avait une égratignure sur la lèvre inférieure, du sang coagulé dans les deux narines mais sans crépitation ni douleur ainsi que des rougeurs sur le cou et sur l'avant-bras gauche.
Le même jour, İnci Açık subit un examen d'ORL. Le rapport médical indiqua qu'elle avait des égratignures de 3 cm sur le nez.
Le même jour, Sevinç Hocaoğulları subit un examen d'ORL. Le rapport médical indiqua qu'elle avait des ecchymoses sur le nez et sous les deux yeux ainsi qu'une ecchymose de 0,5 x 0,5 cm sur la lèvre supérieure.
Aucun arrêt de travail ne fut prescrit pour les requérants.
4. Le 19 septembre 2000, le parquet de Beyoğlu inculpa cinquante-cinq personnes, y compris les requérants, d'infraction à la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques.
5. Le 2 novembre 2000, quatorze avocats déposèrent une plainte au nom de cinquante-deux manifestants, parmi lesquels figuraient les requérants, pour mauvais traitements devant le parquet de Beyoğlu (Istanbul).
6. Le 29 mars 2001, le parquet rendit une décision de non-lieu. Dans ses motifs, il indiqua que les requérants avaient participé à une manifestation non autorisée, qu'ils avaient scandé des slogans, et ce, bien que les forces de l'ordre les eussent sommés de se disperser. Les manifestants avaient continué leur marche, se confrontant aux forces de l'ordre, qui a utilisé la force pour les disperser ; certains manifestants avaient donc été légèrement blessés.
7. La décision fut notifiée à l'adresse indiquée des représentants, le 30 mai 2001, conformément à la législation. Cette notification fut réceptionnée.
8. Le 20 août 2003, deux nouveaux représentants des requérants demandèrent une copie de la décision de non-lieu au greffe du tribunal et formulèrent une opposition contre celui-ci devant le président de la cour d'assises d'Istanbul.
9. Le 2 décembre 2003, le président de la cour d'assises d'Istanbul rejeta l'opposition au motif que la décision de non-lieu avait été notifiée à l'adresse indiquée par des représentants des requérants, le 30 mai 2001, et la copie de la décision obtenue auprès du greffe n'ouvrait pas droit à une opposition.
10. Le 26 mai 2004, le tribunal correctionnel de Beyoğlu acquitta les requérants pour absence d'éléments constitutifs d'infraction en vertu de l'article 21 de la nouvelle loi no 4748 et conformément à la jurisprudence établie de la Cour de cassation qui considérait de tels actes comme des réactions démocratiques. Dans ses motifs, le tribunal se référa à l'article 11 de la Convention et indiqua que la participation des manifestants à une réunion et à une déclaration de presse constituait un acte démocratique.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
11. Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des mauvais traitements qu'ils ont subis en raison des coups portés par les policiers lors de leur arrestation. Ils soutiennent de ne pas avoir pris connaissance de la décision de non-lieu rendue par le parquet, le 20 août 2003. Selon leurs dires, cette décision fut uniquement notifiée à l'avocat d'un seul manifestant qui n'est pas un requérant en l'espèce.
12. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et reproche aux requérants de ne pas s'être opposés à la décision de non-lieu rendue le 30 mai 2001 par le parquet dans le délai légal. Il soutient que la décision a été notifiée, conformément à la loi, à l'adresse des représentants des manifestants, à l'époque des faits, parmi lesquels figuraient également les requérants. D'après lui, les requérants auraient dû montrer la diligence nécessaire pour suivre l'issue de leur plainte.
13. La Cour a déjà énoncé que la voie d'opposition en question, telle que la connaît le système judiciaire turc, ne pouvait passer comme étant dépourvue de toute chance d'aboutir et était donc à épuiser (Saraç c. Turquie (déc.), no 35841/97, 2 septembre 2004, Hıdır Durmaz c. Turquie, no 55913/00, §§ 29-30, 5 décembre 2006, et Sultan Öner et autres c. Turquie, no 73792/01, § 112, 17 octobre 2006).
14. Dans la présente affaire, la Cour constate qu'une notification en bonne et due forme a été communiquée à une adresse indiquée par quatorze représentants des manifestants parmi lesquels les requérants (paragraphe 7 ci-dessus). A supposer même que cette décision de non-lieu n'ait pas été notifiée formellement aux requérants, la Cour considère que les intéressés représentés par un nombre considérable d'avocats auraient dû, eux-mêmes ou bien leurs représentants, se comporter avec plus de diligence et s'informer de l'issue de leur plainte bien avant le 20 août 2003 (Hıdır Durmaz, précité, Pad et autres c. Turquie (déc), no 60167/00, § 68, 28 juin 2007, et Sevinç et autres (déc.), no 8074/02, 8 janvier 2008).
15. En l'espèce, la Cour ne trouve aucune circonstance qui aurait pu dispenser les requérants de l'obligation de s'opposer à la décision de non-lieu du parquet dans le délai légal afin d'épuiser les voies de recours internes.
16. Partant, la Cour accueille l'exception du Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours internes. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément aux dispositions de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
17. Les requérants se plaignent de l'illégalité de leur garde à vue et invoquent l'article 5 § 1 c) de la Convention.
18. La Cour observe d'abord que la garde à vue des requérants a pris fin le 11 septembre 2000 avec la libération de ceux-ci, alors que la requête n'a été introduite qu'au 12 avril 2004 (Ersoy et Aslan c. Turquie, no 16087/03, § 27, 28 avril 2009). De plus, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois établi par l'article 35 § 1 de la Convention. Le grief tiré de l'article 5 est donc tardif et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
19. Les requérants se plaignent d'une atteinte à leurs droits à la liberté d'expression et de manifestation pacifique garanties par les articles 10 et 11 de la Convention, à cause de l'intervention des forces de l'ordre dans leur rassemblement, empêchant ainsi la tenue de la conférence de presse. La Cour examinera ce grief sous le seul angle de l'article 11 de la Convention.
20. Le Gouvernement soulève des exceptions. En premier lieu, il soutient que les requérants n'ont plus le statut de victime étant donné qu'ils ont été acquittés de la procédure pénale pour infraction à la législation no 2911 relative aux manifestations publiques, et de ce fait ils auraient dû introduire leur requête dans les six mois qui suivent la manifestation litigieuse. En second lieu, il soutient que les requérants avaient à leur dispositions une voie de recours administratif pour contester toute acte et agissement des autorités dans le cadre d'une procédure judiciaire administrative.
21. En ce qui concerne l'exception relative à la qualité de victime des requérants, la Cour relève qu'elle est étroitement liée à la substance du grief tiré de l'article 11 de la Convention et elle décide de la joindre au fond.
22. Quant à l'exception du gouvernement relative au non épuisement des voies de recours administratifs. La Cour observe que le Gouvernement n'a soumis, ni d'autres éléments, ni de cas exemplaires qui auraient permis l'appréciation par la Cour de l'efficacité de cette voie de recours invoquée en théorie. Partant, la Cour rejette cette exception.
23. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et relève qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
24. Quant au fond, la Cour note que les requérants ont été acquittés par le tribunal correctionnel de Beyoğlu dans le cadre de la procédure pénale engagée à leur encontre pour infraction de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques. La Cour observe que cette procédure avait pour objet d'établir si les requérants en participant à cette manifestation avait enfreint la législation concernée. A cette question, le tribunal correctionnel avait répondu négativement et avait relaxé les requérants. Partant, la Cour estime que les requérants pouvaient légitiment attendre l'issue de la procédure pour introduire ensuite leur recours dans le délai de six mois, c'est ce qu'ils ont fait. De même, la Cour observe que le tribunal ne s'est pas prononcé, dans les motifs de son jugement d'acquittement, sur le grief des requérants, à savoir l'illégalité de l'intervention des forces de l'ordre qui a interrompu la manifestation portant ainsi atteinte à leur droit à manifester. La Cour considère par conséquent que les requérants n'ont pas perdu la qualité de victime par le jugement d'acquittement. Elle rejette donc, l'exception soulevée par le Gouvernement à ce titre.
25. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le seul fait d'empêcher les requérants à participer à une manifestation et à une déclaration de presse constitue une ingérence à l'exercice de leurs droit à la liberté de réunion. Cette ingérence s'appuyait sur une base légale, à savoir la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques, et visait au moins deux des buts reconnus comme légitimes par le paragraphe 2 de l'article 11, à savoir la défense de l'ordre et la protection des droits d'autrui (Oya Ataman c. Turquie, no 74552/01, §32, CEDH 2006‑XIII). Reste à examiner la question de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique.
26. Le Gouvernement allègue que l'intervention des forces de l'ordre était nécessaire pour des raisons de sécurité étant donné que l'endroit choisi pour la manifestation devant le Consulat des États-Unis nécessitait des mesures de sécurité particulières, et que les manifestants avaient refusé de tenir leur déclaration de presse dans un autre lieu.
La Cour constate que le tribunal correctionnel devant lequel les manifestants avaient comparu n'a aucunement mentionné dans ses motifs l'existence d'un éventuel risque de la sécurité ou perturbation de l'ordre public en raison du lieu de la manifestation.
Enfin, la Cour observe que dans ses motifs, le tribunal s'est référé à l'article 11 de la Convention et indiqué que la participation des manifestants à une réunion et à une déclaration de presse constituait un acte démocratique (paragraphe 10 ci-dessus).
27. A la lumière des circonstances de l'espèce, la Cour estime que l'intervention des forces de l'ordre et l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre des requérants étaient des mesures disproportionnées. Ces mesures n'étaient pas non plus nécessaires à la défense de l'ordre public, au sens du deuxième paragraphe de l'article 11 de la Convention (Karatepe et autres c. Turquie, nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, §§ 48‑49, 7 avril 2009, et plus récemment, Serkan Yılmaz et autres c. Turquie, no 25499/04, § 34, 13 octobre 2009).
28. Partant, il y a eu violation de l'article 11 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage
29. Chacun des requérants réclament 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions, les estimant excessives.
31. La Cour estime, en équité, qu'il y a lieu d'octroyer 1 800 EUR à chacun des requérants pour dommage moral.
B. Frais et dépens
32. Les requérants demandent également 5 000 EUR pour les honoraires d'avocat. Toutefois, ils ne présentent aucun document justificatif à l'appui. La Cour rejette donc cette demande.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l'exception du Gouvernement relative à la qualité de victime des requérants dans le cadre de l'article 11 et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable concernant le grief tiré de l'article 11 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 11 de la Convention ;
4. Dit
a) que dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, l'État défendeur doit verser à chacun des requérants 1 800 EUR (mille huit cents euros), à convertir en livres turques, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
1.Atilla AŞICI, né en 1976,
2.İnci AÇIK, née en 1980,
3.Hansel ÖZGÜMÜŞ, née en 1978,
4.Derya Dağlı UMRALI, née en 1979,
5.Ferdi ÇİLOĞLU, né en 1978,
6.Kadir Koray AKYÜZ, né en 1980,
7.Halim DOKTU, né en 1980,
8.Derya DİVRİKLİ, née en 1979,
9.Haşim Özgür ERSOY, né en 1978,
10.Tuncer TOPAL, né en 1980, né en 1980,
11.Sevinç HOCAOĞULLARI, née en 1976,
12.Savaş GÜL, né en 1979,
13.Ali Ergin DEMİRHAN, né en 1982.
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