PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ASENOV c. BULGARIE
(Requête no 42026/98)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2005
DÉFINITIF
15/10/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Asenov c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42026/98) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Traicho Asenov (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 17 juin 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me V. Vasilev, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son coagent, Mme M. Pacheva, du ministère de la Justice.
3. Le requérant alléguait plusieurs violations de l'article 5 de la Convention relativement à sa détention provisoire, ainsi qu'une méconnaissance du « délai raisonnable » voulu par l'article 6 § 1 concernant la durée des procédures pénales menées à son encontre.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 6 avril 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1970 et réside à Sofia.
A. L'instruction préliminaire et la détention provisoire du requérant
9. Le 22 décembre 1994, le requérant fut mis en examen pour vol avec effraction, commis en réunion, d'outils et de machines appartenant à l'entreprise publique chargée de la distribution d'eau. Il fut placé en détention provisoire sur décision d'un enquêteur, qui fut confirmée le même jour par le procureur de district de Sofia. Le requérant avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits de vol.
10. Par une ordonnance du 26 janvier 1995, le procureur de district constata que l'affaire présentait une certaine complexité et qu'il convenait dès lors de procéder non pas à une enquête de police (дознание) destinée aux cas plus simples mais de la traiter dans le cadre d'une instruction (предварително производство).
11. En novembre 1995, l'enquêteur chargé de l'instruction saisit le procureur d'une proposition de suspension de la procédure en raison de l'impossibilité de retrouver l'un des coauteurs. Par une ordonnance du 15 novembre 1995, le procureur de district constata qu'aucun acte d'instruction n'avait été effectué pendant neuf mois et dessaisit l'enquêteur au profit d'un autre ; il ordonna un complément d'instruction. Il confirma la mesure de détention du requérant.
12. Le 4 décembre 1995, l'enquêteur modifia les charges contre le requérant et lui notifia une nouvelle mise en examen. La valeur des objets volés fut fixée à 61 028 levs bulgares (BGL), soit l'équivalent à l'époque de 900 dollars américains (USD).
13. L'enquêteur transmit le dossier au procureur avec une proposition de renvoi devant le tribunal. Le 27 décembre 1995, le procureur considéra que l'enquête n'était pas complète et ordonna à l'enquêteur de procéder à l'interrogatoire de nouveaux témoins et à une évaluation des objets volés, ainsi que de joindre les documents attestant de l'identité et des antécédents judiciaires des accusés. Le placement en détention du requérant fut maintenu.
14. A une date non précisée, le requérant introduisit une demande d'élargissement auprès du procureur de district. Celle-ci fut rejetée le 1er février 1996 au motif que la mesure de détention provisoire était obligatoire en application de l'article 152 alinéa 3 du Code de procédure pénale, étant donné qu'une autre procédure pénale pour vol était en cours contre l'intéressé.
15. Le 22 avril 1996, l'enquêteur notifia une nouvelle mise en examen au requérant, qui fixait la valeur des objets volés à 83 956 BGL. Le dossier fut transmis au procureur. Le 16 mai 1996, le procureur renvoya l'affaire pour un complément d'instruction, constatant que les actes qu'il avait demandés n'avaient pas été effectués, et indiqua que l'infraction devait être requalifiée en vol de montants considérables au regard de la valeur des objets. Il confirma la mesure de détention du requérant.
16. Le 30 mai 1996, l'enquêteur modifia les chefs d'inculpation conformément aux indications du procureur. De nouveau saisi du dossier, le procureur renvoya encore une fois l'affaire à l'instruction le 2 juillet 1996, l'enquêteur n'ayant pas exécuté toutes les instructions données, et confirma la mesure de détention.
17. Suite à une nouvelle demande d'élargissement du requérant, le procureur indiqua par une ordonnance du 9 juillet 1996 qu'il n'était pas possible de modifier la mesure de détention en raison de l'existence d'une autre procédure à l'encontre de l'intéressé.
18. L'instruction fut clôturée et le 11 septembre 1996 le procureur ordonna le renvoi en jugement.
19. Le 7 octobre 1996, le juge rapporteur chargé du dossier décida de renvoyer l'affaire à l'instruction en raison de certaines irrégularités, notamment l'absence de documents attestant l'identité des accusés et l'imprécision quant à la valeur des objets volés.
20. Le 22 octobre 1996, le procureur transmit le dossier à l'enquêteur en lui indiquant de remédier aux lacunes en question.
21. L'enquêteur procéda à une nouvelle mise en examen, en modifiant la valeur des objets volés, puis il transmit de dossier au procureur. Le 17 avril 1997, le procureur retourna le dossier à l'enquêteur, considérant que ses instructions n'avaient pas été exécutées en totalité.
22. Le 3 juillet 1997, l'estimation de la valeur des objets fut de nouveau modifiée par l'enquêteur. L'instruction fut clôturée et le dossier transmis au procureur.
23. Le 3 septembre 1997, en application des nouvelles dispositions du Code de procédure pénale prévoyant un recours judiciaire contre la détention provisoire, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de district de Sofia avec l'aide d'un conseil.
24. Le 19 septembre 1997, le tribunal constata que les délais prévus pour la détention provisoire étaient écoulés et ordonna l'élargissement du requérant sous réserve du versement d'un cautionnement. Le tribunal détermina le montant de celui-ci à 100 000 BGL (l'équivalent à l'époque de 56 USD), un montant minimal pour tenir compte de la situation personnelle et familiale du requérant. L'intéressé demeura toutefois en détention, n'ayant pas versé la somme demandée.
25. Le 26 septembre 1997, le requérant introduisit devant le tribunal de district un nouveau recours contre la détention provisoire, mettant en avant qu'il n'était pas en mesure de verser la garantie en raison de l'absence de ressources. Sa demande fut déclarée irrecevable le 30 septembre 1997, le tribunal se considérant incompétent pour statuer sur la mesure qui n'était plus formellement de la détention provisoire, mais un cautionnement.
B. La procédure judiciaire
26. Le requérant fut renvoyé devant le tribunal de district de Sofia par une ordonnance du procureur au courant du mois de décembre 1997.
27. Le 22 janvier 1998, il introduisit un nouveau recours visant la modification de la mesure. Le 3 février 1998, le tribunal considéra une nouvelle fois qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le cautionnement.
28. A la première audience, le 9 février 1998, l'affaire fut reportée en raison de la citation irrégulière du requérant. Toutefois, le tribunal ordonna son élargissement et lui imposa une simple mesure de contrôle judiciaire, consistant en l'obligation de ne pas quitter sa ville de résidence sans l'autorisation des organes compétents (подписка).
29. En raison des différentes références attribuées au dossier pendant l'instruction préliminaire, le numéro de procédure indiqué dans l'ordonnance du tribunal différait de la référence dont disposait l'administration de la prison comme fondement de la détention provisoire. En conséquence, les autorités carcérales ne furent pas en mesure de libérer le requérant, et durent demander une clarification au tribunal par une lettre du 22 février 1998.
30. Le 9 avril 1998, jour de l'audience sur le fond, le requérant comparut détenu.
31. Par un jugement rendu le même jour, le tribunal reconnut le requérant coupable de vol concernant une partie des objets incriminés et le condamna à une année d'emprisonnement, le temps passé en détention provisoire devant être décompté de la peine. Le requérant fut relaxé concernant les circonstances de vol par effraction et vol de montants considérables.
32. Il fut reconduit à la prison après l'audience. Il fut remis en liberté le 13 avril 1998.
33. Le requérant interjeta appel du jugement dans le délai légal de 30 jours. L'audience devant le tribunal de la ville de Sofia fut fixée au 21 septembre 1998, puis reportée, ce jour ayant été déclaré férié. Le 26 octobre 1998, l'affaire fit l'objet d'un nouveau report en raison d'irrégularités dans les citations effectuées.
34. L'affaire fut examinée le 22 février 1999. Par un jugement du même jour, le tribunal annula le premier jugement et prononça la relaxe des trois accusés, considérant que la participation aux faits de chacun n'avait pas été établie de manière suffisante.
C. La seconde instruction pénale contre le requérant
35. La deuxième procédure pénale, qui motiva pendant un temps le refus d'élargissement du requérant, avait pour objet un vol de produits alimentaires survenu le 31 mars 1991. Le requérant fut arrêté et interrogé par la police le jour même, puis relâché. Il aurait avoué avoir commis le vol.
36. Une instruction préliminaire fut ouverte le 6 juillet 1992. Elle fut suspendue le 9 novembre 1992, l'adresse du requérant n'étant pas connue. L'intéressé fut mis en examen le 27 novembre 1995, alors qu'il se trouvait en détention provisoire dans l'autre affaire depuis près d'un an.
37. Après la clôture de l'instruction, à trois reprises, le 2 janvier 1996, le 28 mai 1996 et le 7 janvier 1997, le procureur renvoya le dossier à l'enquêteur en raison d'irrégularités ou de lacunes dans le dossier.
38. Le 9 mai 1997, le procureur de district rendit une ordonnance de non-lieu au motif que les faits n'étaient pas constitutifs d'une infraction en raison de la faible valeur des objets volés, qui avaient au demeurant été restitués. Cette ordonnance ne fut pas notifiée au requérant.
39. Par un courrier adressé au procureur de district le 18 juin 1998, l'avocat du requérant demanda à consulter le dossier pénal, ce qui fut rendu possible au courant du mois de septembre 1998. Il constata à cette occasion que les poursuites étaient terminées et qu'une deuxième ordonnance de non‑lieu avait été rendue le 20 juillet 1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Les peines encourues par le requérant
40. L'article 194 du Code pénal punit le vol d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à huit ans. L'article 195 alinéa 1 point 3 prévoit une peine de un à dix ans d'emprisonnement pour le vol avec effraction. Pour le vol de montants considérables, l'alinéa 2 du même article prévoit une peine de trois à quinze ans.
B. La détention provisoire
41. L'article 152 du Code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction au moment des faits, prévoyait la possibilité de placer en détention provisoire les personnes accusées d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement.
42. Pour les infractions passibles d'une peine supérieure à dix ans et, après le 1er juin 1995, d'une peine supérieure à cinq ans, le placement en détention était automatique, sauf lorsque tout danger de fuite, d'entrave à l'enquête ou de commission d'une nouvelle infraction était écarté. La jurisprudence considérait que pour ce type d'infractions un tel danger se présumait et qu'il incombait à la personne mise en examen de prouver l'absence de tout risque, même hypothétique, de fuite ou commission de nouvelle infraction.
43. De plus, selon le nouvel alinéa 3 de l'article 152, resté en vigueur du 1er juin 1995 au 12 août 1997, lorsque le mis en examen faisait simultanément l'objet d'une autre procédure pénale, et également en cas de récidive, le placement en détention était obligatoire, sans que l'autorité compétente puisse prendre en considération l'absence d'un danger de fuite ou de commission d'infraction.
44. Jusque la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2000, le placement en détention était ordonné par le procureur ou par un enquêteur des services de l'instruction.
C. Le cautionnement (гаранция)
45. L'article 150 du CPP prévoit que l'accusé peut être astreint, afin de garantir sa comparution au procès, à fournir un cautionnement, dont le montant est fixé en tenant notamment compte des ressources de l'intéressé. Selon l'alinéa 5, lorsque cette mesure est consécutive à une mesure de détention provisoire, l'accusé n'est libéré qu'après versement de la garantie.
D. L'obligation de ne pas quitter la ville de résidence (подписка)
46. L'article 149 du CPP prévoit, au titre de mesure la plus légère, que le mis en examen peut être astreint à l'obligation de ne pas quitter sa ville de résidence sans l'autorisation de l'organe compétent.
E. Contrôle judiciaire des mesures destinées à garantir la comparution de l'accusé
47. Au moment de l'arrestation du requérant, l'article 152 alinéa 4 (alinéa 5 après le 1er juin 1995) prévoyait pour toute personne en détention provisoire la possibilité de saisir le tribunal compétent d'un recours contre le placement en détention. Cette voie était cependant peu utilisée en pratique, le procureur étant également compétent pour modifier la mesure de détention.
48. Une modification du Code de procédure pénale du 8 août 1997 renforçait le droit à un recours judiciaire, en fixant un délai maximum de sept jours pour assurer le droit de recours de la personne détenue et en prévoyant une audience publique avec citation des parties (article 152a CPP). La possibilité d'introduire de nouveaux recours contre la mesure de détention provisoire en cas de changement des circonstances était également prévue (article 152a alinéa 4 CPP).
49. Jusqu'au 1er janvier 2000, la possibilité d'introduire un recours judiciaire au stade de l'instruction préliminaire ne concernait que les personnes faisant l'objet d'une mesure de détention provisoire et non celles détenues en raison du défaut de paiement du montant fixé au titre de cautionnement (article 152b alinéa 12 CPP).
50. Dans la phase judiciaire du procès, les demandes de modification de la mesure sont examinées par le tribunal devant lequel l'affaire est pendante, en vertu de la compétence générale que lui donne l'article 39 CPP de se prononcer sur toute question relative à l'affaire et d'une pratique judiciaire établie.
F. Arrêt des poursuites
51. En vertu de l'article 237 CPP, tel qu'applicable au moment des faits, une copie de l'ordonnance mettant fin à la procédure pénale devait être transmise à l'accusé et à la victime.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
52. Le requérant soulève plusieurs griefs tirés de l'article 5 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur le droit du requérant à être traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (article 5 § 3)
53. Le requérant soutient que son placement en détention, ordonnée par un enquêteur et confirmée par un procureur, n'était pas en conformité avec l'article 5 § 3 qui exige que toute personne arrêtée soit traduite devant un juge.
54. Le Gouvernement indique qu'après les modifications législatives d'août 1997, le requérant avait la faculté d'introduire un recours judiciaire contre la détention, voie dont il a fait usage avec succès puisque le tribunal a remplacé la mesure de détention par un cautionnement.
55. La Cour rappelle qu'elle a déjà constaté dans un certain nombre d'affaires concernant le système de détention provisoire tel qu'il existait en Bulgarie jusqu'au 1er janvier 2000, que ni les enquêteurs devant lesquels comparaissaient les personnes mises en examen, ni les procureurs qui approuvaient le placement en détention provisoire, ne pouvaient être considérés comme des « magistrats habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, pp. 2298-2299, §§ 49-53 ; Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, §§ 49-53, CEDH 1999‑II ; Shishkov c. Bulgarie, no 38822/97, §§ 52-54, 9 janvier 2003).
56. La présente affaire porte également sur une détention qui a eu lieu avant le 1er janvier 2000. La Cour renvoie à son analyse du droit applicable dans l'arrêt Nikolova précité (§§ 49-53) et constate que ni l'enquêteur ayant entendu le requérant et ordonné le placement en détention provisoire, ni le procureur qui l'a confirmé par la suite ne pourraient être considérés comme suffisamment indépendants et impartiaux pour les besoins de l'article 5 § 3, compte tenu de leur rôle d'autorité de poursuites et de leur participation potentielle en tant que partie à la procédure judiciaire.
57. Quant à la possibilité, invoquée par le Gouvernement, d'introduire un recours judiciaire contre la détention provisoire, la Cour rappelle que le contrôle voulu par l'article 5 § 3, qui est distinct de celui prévu à l'article 5 § 4, doit être automatique et ne peut être rendu tributaire d'une demande formée au préalable par la personne détenue (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999‑III).
58. Dans ces circonstances, le droit du requérant à être traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires a été méconnu, en violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
B. Sur le droit du requérant d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure
1. Arguments des parties
59. Le requérant se plaint de la durée excessive de la détention provisoire, qui s'élève à trois ans et près de quatre mois. Il soutient tout d'abord que la seconde procédure pénale contre lui, qui a servi de fondement formel à son maintien en détention, a été indûment prolongée par les autorités dans le but de justifier sa détention ; la détention aurait d'ailleurs continué malgré le prononcé d'un non-lieu dans cette seconde procédure le 9 mai 1997.
60. Il expose ensuite qu'en date du 16 mai 1996 le procureur a procédé à une aggravation de la qualification de vol dans le seul but de justifier la prolongation de la détention. Celle-ci aurait également dépassé le délai maximum d'un an introduit dans le Code de procédure pénale en août 1997.
61. Le requérant soutient par ailleurs que le montant de la garantie fixé par le tribunal était disproportionné et n'a pas pris en compte ses faibles ressources.
62. Le Gouvernement réplique, en ce qui concerne la seconde instruction pénale à l'encontre du requérant, qu'elle n'a pas été terminée le 9 mai 1997, comme le soutient l'intéressé, mais le 20 juillet 1998. Le premier document n'aurait été qu'un acte préparatoire. Dès lors, cette procédure, qui a servi de fondement à la prolongation de la détention du requérant, était réellement en cours à l'époque pertinente.
63. Le Gouvernement met également en avant qu'il existait un risque réel de fuite du requérant qui, au demeurant, après sa remise en liberté ne s'est plus présenté devant la justice dans le cadre d'autres procédures contre lui. Compte tenu de ce risque réel, le montant du cautionnement n'était pas excessif, le magistrat ayant d'ailleurs fixé un montant minimum.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur la durée à prendre en considération
64. La Cour relève que la période à prendre en considération pour les besoins de l'article 5 § 3 a débuté avec le placement du requérant en détention provisoire le 22 décembre 1994 et a pris fin avec l'ordonnance du 9 février 1998. En effet, après cette date la détention du requérant ne relevait plus de l'article 5 § 1 c), dans la mesure où le tribunal avait ordonné son élargissement sans condition de cautionnement. La durée à prendre en considération s'élève dès lors à trois ans, un mois et dix-huit jours.
b) Sur le caractère raisonnable de cette durée
65. La Cour observe qu'à l'époque des faits l'article 152 du Code de procédure pénale bulgare établissait la présomption que la détention provisoire était justifiée pour les infractions d'une certaine gravité, à moins que l'intéressé parvienne à établir, la charge de la preuve lui incombant, que tout danger de fuite, d'entrave à l'enquête ou de commission d'une nouvelle infraction pouvait être exclu (voir ci-dessus, § 42 et Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/ 96, §§ 79-83, 26 juillet 2001). Le procureur s'est en toute vraisemblance fondé sur cette présomption pour ordonner le placement en détention provisoire du requérant.
66. Qui plus est, dans le cas de l'espèce, les autorités ont fait application d'une autre disposition du Code de procédure pénale, l'article 152 alinéa 3, qui excluait toute possibilité de libérer un accusé contre lequel une autre procédure pénale était pendante. Les demandes d'élargissement du requérant ont été rejetées sur ce fondement. Or, la Cour a déjà eu l'occasion de constater qu'une telle approche n'était pas compatible avec l'article 5 § 3 de la Convention (voir Kuibishev c. Bulgarie no 39271/98, § 64, 30 septembre 2004 ; Iliev c. Bulgarie, no 48870/99, §§ 42-43, 22 décembre 2004).
67. La Cour réitère à cet égard qu'un système de placement automatique en détention provisoire serait en soi contraire à l'article 5 § 3 ; lorsque la législation interne prévoit un système comme celui de l'espèce, la Cour doit néanmoins contrôler si les autorités sont en mesure de démontrer l'existence de faits concrets qui justifieraient une entrave au droit au respect de la liberté individuelle (arrêt Ilijkov précité, § 84).
68. Or, la Cour relève que dans le cas du requérant, aucune autre justification que l'application des règles susmentionnées n'a été évoquée par les autorités pour justifier le maintien en détention.
69. Par la suite, après l'abrogation de l'article 152 alinéa 3, le 19 septembre 1997 le tribunal a ordonné l'élargissement du requérant moyennant le versement d'une garantie. N'ayant pas versé le montant demandé, l'intéressé est toutefois demeuré en détention pendant près de cinq mois avant que le tribunal n'ordonne son élargissement sans condition de cautionnement.
70. La Cour relève que pour cette période également les autorités internes n'ont donné aucune justification pertinente au maintien en détention du requérant et ce d'autant plus que le tribunal de district a refusé d'examiner ses demandes d'élargissement (voir ci-dessus, §§ 25 et 27).
71. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités nationales ont failli de justifier le maintien en détention du requérant par des raisons pertinentes et suffisantes. Dans ces circonstances, il s'avère inutile d'examiner dans le cadre du grief tiré de l'article 5 § 3 si la procédure a été conduite avec la diligence nécessaire.
72. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3.
C. Sur le droit à un contrôle juridictionnel de la légalité de la détention provisoire (article 5 § 4)
73. Le requérant soutient qu'en refusant à deux reprises d'examiner au fond ses recours relatifs à la mesure de cautionnement, malgré le fait qu'il était resté en détention, le tribunal de district de Sofia l'a indûment privé du droit à un recours garanti par l'article 5 § 4.
74. Le Gouvernement réplique qu'en saisissant le tribunal de ses plaintes, le requérant a fait usage des voies de recours existantes. Par ailleurs, son maintien en détention était régulier en droit interne en raison de l'absence de versement de la garantie demandée par le tribunal.
75. La Cour constate qu'à deux reprises, le 30 septembre 1997 et le 3 février 1998, le tribunal de district a refusé d'examiner les demandes d'élargissement du requérant au motif que même si l'intéressé demeurait détenu, il n'était pas formellement sous le coup d'une mesure de détention provisoire mais d'une obligation de cautionnement.
76. La Cour relève que le premier de ces refus a été effectué en vertu des règles de procédure applicables à l'époque pertinente, qui ne prévoyaient pas, au stade de l'instruction préliminaire, la faculté d'introduire un recours judiciaire contre la détention lorsque celle-ci résultait d'un défaut de versement de la garantie demandée. Concernant la deuxième demande, il ressort du droit interne pertinent (§ 51 ci-dessus) que le tribunal devant lequel l'affaire était pendante sur le fond avait en principe compétence pour se prononcer, ce qu'il a toutefois refusé de faire dans le cas du requérant.
77. La Cour rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 5 § 4, les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de l'article 5 § 1, de leur privation de liberté (Brogan et autres c. Royaume‑Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, pp. 34-35, § 65). Cette garantie s'applique quels que soient les motifs de la détention et que celle-ci soit régulière ou non au regard du droit interne et de l'article 5 § 1 (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 39-40, § 73).
78. Au vu des circonstances de la présente espèce, force est de constater que le requérant a été privé du droit à un recours garanti par l'article 5 § 4 de la Convention.
79. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 4.
D. Sur la légalité du maintien en détention postérieurement à l'ordonnance d'élargissement (article 5 § 1)
80. Le requérant se plaint par ailleurs de ce qu'il n'a pas été remis en liberté pendant plus de deux mois après l'ordonnance d'élargissement rendue par le tribunal le 9 février 1998.
81. Le Gouvernement indique que le requérant a été maintenu en détention pendant le temps indispensable pour vérifier s'il ne devait pas être détenu pour un autre motif, ce qui a nécessité un échange de correspondance entre les services de l'instruction et l'administration pénitentiaire. Le maintien en détention aurait dès lors été régulier.
82. La Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir l'arrêt Labita précité, § 170 ; Giulia Manzoni c. Italie, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1191, § 25).
83. En l'espèce, la Cour relève que le tribunal de district de Sofia a ordonné l'élargissement du requérant le 9 février 1998. Après cette date, la détention de l'intéressé ne relevait donc plus de l'article 5 § 1 c). Le requérant a été remis en liberté le 13 avril 1998, soit 63 jours plus tard.
84. Si la Cour admet qu'un certain délai dans l'exécution d'une décision de remise en liberté est souvent inévitable, ce délai doit être réduit au minimum. Au demeurant, il incombe au Gouvernement de fournir un relevé détaillé de tous les faits pertinents (Nikolov c. Bulgarie, no 38884/97, § 80, 30 janvier 2003).
85. En l'occurrence, il apparaît difficile de justifier un délai de 63 jours par la nécessité invoquée par le Gouvernement de vérifier si le requérant ne devait pas être détenu pour une autre cause ou par l'accomplissement d'autres formalités administratives. La Cour relève au demeurant qu'un seul échange de correspondance a eu lieu entre les autorités carcérales et le tribunal au cours de toute cette période.
86. Dans ces circonstances, le maintien en détention du requérant après le 9 février 1998 ne relevait ni de l'alinéa c) de l'article 5 § 1, ni d'aucun autre de ses alinéas.
87. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 à cet égard.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
88. Le requérant se plaint de la durée excessive des deux procédures pénales menées à son encontre, qui méconnaîtrait le « délai raisonnable » voulu par l'article 6 de la Convention. L'article 6 § 1 se lit comme suit en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la première procédure
1. Arguments des parties
89. Le requérant se plaint en particulier les lenteurs de l'instruction préliminaire qui a duré à elle seule trois années, alors que l'affaire ne présentait aucune complexité factuelle ou juridique et qu'il était placé en détention. Il dénonce le défaut de diligence et l'incompétence des autorités de poursuites qui auraient été à l'origine des retards.
90. Le Gouvernement met en avant la complexité de l'affaire, qui serait en mesure d'expliquer les renvois du dossier par le procureur, dans le but de préciser les différents éléments de l'infraction.
2. Appréciation de la Cour
a) Période à considérer
91. Il n'est pas contesté en l'espèce que la procédure à l'encontre du requérant a débuté par sa mise en examen le 22 décembre 1994 et a pris fin par le jugement du tribunal de la ville de Sofia en date du 22 février 1999. Elle a donc duré quatre ans et deux mois, qui couvrent l'instruction préliminaire et deux instances judiciaires.
b) Caractère raisonnable de la durée
92. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II ; Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2630, § 21).
93. En l'espèce, la Cour constate que l'affaire, qui portait sur un vol d'outils, n'était pas complexe.
94. Concernant le comportement des autorités, la Cour relève que l'instruction préliminaire de l'affaire a duré trois années, pendant lesquelles plusieurs retards sont à imputer aux autorités. Ainsi, selon les propres constatations du procureur, aucun acte n'a été effectué les neufs premiers mois de l'enquête ; par la suite, à six reprises le procureur a renvoyé le dossier à l'enquêteur en raison de lacunes ou d'irrégularités auxquelles l'enquêteur n'avait pas remédié. Or, le requérant était détenu pendant cette période, circonstance qui appelait une diligence plus importante de la part des autorités.
95. Concernant la phase judiciaire, la Cour note que l'affaire a été reportée à deux reprises, en raison notamment de citations irrégulières, ce qui a eu pour effet de retarder la procédure de six mois environ.
96. En revanche, aucun délai ne semble avoir été causé par le comportement du requérant.
97. En conclusion, la Cour considère que la procédure a subi des retards importants pendant l'instruction, qui ne sauraient être justifiés par la complexité de l'affaire. Dans ces circonstances, le caractère raisonnable de la durée de la procédure n'a pas été respecté.
98. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
B. Sur la seconde procédure
1. Arguments des parties
99. Concernant cette seconde procédure, dont l'existence a servi de fondement formel à la prolongation de la détention provisoire dans la première, le requérant se plaint des lenteurs de l'enquête, qui s'expliquent par les renvois successifs dus aux négligences des enquêteurs.
100. Le Gouvernement ne soumet pas de commentaires particuliers concernant cette procédure.
2. Appréciation de la Cour
a) Période à considérer
101. Concernant la durée à prendre en considération, la Cour rappelle qu'en matière pénale, la période à considérer sous l'angle du « délai raisonnable » débute dès l'instant qu'une personne se trouve « accusée ». L'« accusation », au sens de l'article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir, notamment, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73).
102. En l'espèce, le requérant a été interrogé sur les faits le 31 mars 1991. Toutefois, une instruction pénale n'a été ouverte que le 6 juillet 1992 et l'intéressé n'en a eu notification que le 27 novembre 1995, date à laquelle il a été mis en examen. Dans ces circonstances, la Cour ne considère pas que l'interrogatoire du requérant, qui n'a pas été suivi de poursuites pendant quatre ans et demi, ait pu avoir des « répercussions importantes » sur sa situation et lui conférer le statut d'« accusé » au sens de la jurisprudence précitée. Dès lors, la période à prendre en considération a débuté le 27 novembre 1995.
103. Quant à la fin de la période, la Cour rappelle qu'il y a lieu de considérer les poursuites comme terminées en cas de notification officielle informant le prévenu qu'il ne sera plus poursuivi à raison des charges visées (Withey c. Royaume-Uni (déc.), no 59493/00, CEDH 2003‑X).
104. En l'espèce, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 9 mai 1997, mais n'a pas été notifiée au requérant. Les poursuites ainsi engagées ont continué à avoir des « répercussions importantes » sur la situation de l'intéressé, notamment dans la mesure où leurs existence servait de fondement à son maintien en détention dans l'autre procédure pénale. Il n'est pas contesté par les parties que l'avocat du requérant n'a eu connaissance de cette ordonnance et de celle rendue le 20 juillet 1998 qu'en septembre 1998. Cette date marque dès lors la fin de la période à considérer. La procédure a donc duré deux ans et dix mois environ et n'a pas dépassé le stade de l'instruction préliminaire.
b) Caractère raisonnable de la durée
105. La Cour observe que l'affaire, qui portait sur un vol mineur de produits alimentaires, reconnu par le requérant lors de son premier interrogatoire, était très simple.
106. Concernant le comportement des autorités, la Cour relève que l'enquête a subi des retards injustifiés, qui leurs sont imputables. En particulier, à trois reprises le procureur a renvoyé le dossier à l'enquêteur pour que celui-ci complète les pièces. En outre, aucun acte n'a été entrepris entre mai 1997, moment où la première ordonnance de non-lieu a été rendue, et septembre 1998, lorsque le requérant a eu connaissance de l'abandon des poursuites.
107. Concernant le comportement du requérant, il ne semble pas avoir été la cause de retards.
108. Dans ces circonstances, la Cour considère que la durée de la seconde procédure de l'espèce a également méconnu l'exigence de « délai raisonnable », en violation de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
109. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
110. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) pour le préjudice moral qu'il aurait subi du fait de sa détention injustifiée et des procédures pénales menées à son encontre, consistant notamment en une restriction de sa liberté, un sentiment d'incertitude, une atteinte à sa réputation. Au titre de préjudice matériel, il revendique 901 EUR (l'équivalent de 5 911 francs français), correspondant au salaire minimum qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la période où il était détenu.
111. Le Gouvernement n'a pas soumis d'observations sur ce point.
112. En ce qui concerne le préjudice matériel, la Cour relève l'absence de lien de causalité entre les violations constatées et la perte de salaire alléguée, dans la mesure où l'on ne saurait spéculer sur l'emploi et le salaire auxquels aurait eu accès le requérant si sa détention n'avait pas été effectuée en méconnaissance de l'article 5 de la Convention. La Cour considère en revanche que les violations constatées de l'article 5 et de l'article 6 ont causé à l'intéressé un tort moral certain. Prenant en considération tous les éléments en sa possession et statuant en équité comme le veut l'article 41, elle alloue au requérant la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
113. Le requérant demande également un total de 5 064 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, dont 4 758 EUR au titre d'honoraires d'avocat pour 122 heures au tarif horaire de 39 EUR (l'équivalent de 50 USD), 196 EUR pour les frais de courrier et de bureau et 110 EUR pour les frais traduction. Il produit une convention d'honoraires et un décompte des heures effectuées par son avocat, ainsi que des factures correspondantes aux dépenses engagées.
114. Le Gouvernement n'a pas soumis de commentaires.
115. La Cour rappelle que seul le remboursement des frais et dépens établis dans leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux peut être obtenu. En l'espèce, il convient d'attribuer à l'intéressé le remboursement des frais de traduction dûment justifiés. En revanche, les montants versés au titre de l'assistance judiciaire, s'élevant à 660 EUR, qui comprennent notamment un forfait pour les frais de bureau habituels, devront être déduits de la somme accordée. En définitive, compte tenu de tous les éléments en sa possession et statuant en équité, la Cour décide d'allouer au requérant la somme globale de 2 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
116. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention en ce que le requérant n'a pas été traduit devant un juge ou un autre magistrat au moment de son arrestation ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention quant à la durée de la détention provisoire ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention en ce qui concerne le droit à un recours juridictionnel contre la détention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention concernant le maintien en détention du requérant entre le 9 février et le 13 avril 1998 ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention concernant la durée des procédures pénales ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable au jour du règlement :
i. 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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