Résolution CM/ResDH(2024)114
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Ashot Harutyunyan contre Arménie
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 juin 2024,
lors de la 1501e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
34334/04
ASHOT HARUTYUNYAN
15/06/2010
15/09/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de l'absence d'assistance médicale nécessaire au requérant dans le lieu de détention, ainsi qu'en raison de son placement dans une cage métallique au cours de la procédure d'appel ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt définitif, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)1454) ;
Rappelant que le Comité a estimé lors de sa 1250e réunion (mars 2016) (DH) qu'aucune autre mesure individuelle n'était nécessaire dans cette affaire, le requérant étant décédé en prison d'une crise cardiaque, et qu'il s'est félicité du retrait des cages métalliques de toutes les salles d'audience en Arménie (voir document CM/Del/Dec(2016)1250/H46-1) ;
Prenant note, en ce qui concerne les mesures générales, que des développements significatifs ont déjà été réalisés dans le système de soins de santé pénitentiaire, notamment par la mise en place du Centre de médecine pénitentiaire, son rattachement au ministère de la ministère de la Santé au lieu du ministère de la Justice, l'adoption du nouveau Code pénitentiaire, des amendements des textes d’application réglementant divers aspects importants de l'organisation des traitements et des services de santé dans les prisons, des formations régulières pour le personnel médical, l'amélioration des soins de santé de base ? dans les prisons, des dépistages réguliers, l'introduction de la télémédecine et l'augmentation du nombre de détenus bénéficiant d'une assistance médicale dans les institutions médicales civiles ;
Notant que toutes les mesures générales nécessaires ont été prises en ce qui concerne l’octroi d'une assistance médicale aux personnes détenues dans les établissements de police et les conditions de participation d'un accusé à la procédure pénale en cas de mauvais état de santé ;
Notant en outre que la question des mesures en suspens requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans l'affaire Ashot Harutyunyan continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Shirkhanyan, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives à l'absence de traitement médical et de soins adéquats pendant la détention ainsi qu'à l'absence de recours effectifs à cet égard ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant l'absence d'assistance médicale adéquate pendant la privation de liberté dans le groupe d'affaires Shirkhanyan ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.