TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ASLAN c. ROUMANIE
(Requête no 32494/03)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mai 2007
DÉFINITIF
24/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Aslan c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32494/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Simona Aslan (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 juillet 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Elle est représentée devant la Cour par Me C. Amzuţă, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu et ensuite par Mme R. Paşoi, co-agent, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 7 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1930 et réside à Bucarest.
A. Première action en revendication
5. Par un jugement du 3 novembre 1995, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta l'action introduite par la requérante contre le conseil municipal, afin de se voir reconnaître le droit de propriété sur un immeuble sis à Bucarest 36 rue Mihăileanu, qui avait été nationalisé dans les années cinquante. L'immeuble était formé de trois appartements de onze pièces, dont la surface totale était de 529,60 m2 et d'une cour de 618,74 m2.
6. Par un arrêt définitif du 20 novembre 1996, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l'appel formé par la requérante contre le jugement précité du tribunal de première instance et fit droit à l'action. Le tribunal départemental estima que la nationalisation avait été illégale et que, dès lors, la requérante était propriétaire de l'immeuble.
7. Par une décision du 25 mai 1998, la mairie ordonna la restitution de l'immeuble à la requérante.
B. Seconde action en revendication
8. Les 30 octobre et 1er novembre 1996 et le 20 janvier 1997, l'Etat vendit les trois appartements qui composaient l'immeuble aux familles D., T. et M., qui y habitaient en tant que locataires.
9. A une date non précisée, la requérante saisit le tribunal départemental de Bucarest d'une action contre les acheteurs et le conseil municipal, afin de se voir restituer l'immeuble.
10. Le 27 avril 2000, la requérante renonça à sa demande introduite contre la famille M.
11. Par un arrêt du 17 juillet 2000, le tribunal rejeta l'action, en retenant que la requérante n'avait pas démontré la mauvaise foi des acheteurs lors de la conclusion des contrats de vente.
12. Cet arrêt fut confirmé, sur appel de la requérante, par un arrêt du
7 mars 2001 de la cour d'appel de Bucarest, qui jugea, en outre, qu'il lui était loisible d'obtenir une réparation par équivalent, en se prévalant des dispositions de la loi no 10/2001.
13. Par un arrêt définitif du 5 février 2003, la Cour suprême de justice rejeta le recours de la requérante.
C. Demande de restitution en vertu de la loi no 10/2001
14. Au cours de l'année 2001, la requérante demanda à la mairie la restitution de l'immeuble.
15. Par une lettre du 2 mars 2006, la mairie informa le Gouvernement que la demande n'avait pas été examinée à ce jour, faute pour la requérante d'avoir versé certains documents à l'appui de sa demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 A LA CONVENTION
17. La requérante allègue que la vente de l'immeuble aux locataires, validée par l'arrêt du 5 février 2003 de la Cour suprême de justice, a méconnu l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. Le Gouvernement demande à la Cour de prendre en compte la réforme instituée par la loi no 247/2005 modifiant la loi no 10/2001, qui a pour objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas où une telle restitution s'avère impossible, d'accorder une indemnisation consistant en une participation, en tant qu'actionnaires, à un organisme de placement de valeurs mobilières, « Proprietatea », organisé sous la forme d'une société par actions. Le Gouvernement expose que la demande formée par la requérante sur la base de la loi no 10/2001 n'a pas été examinée à ce jour par la mairie, compte tenu de ce que la requérante ne l'a pas étayée.
20. Le Gouvernement conclut que la réparation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1 et que le retard enregistré dans l'octroi de l'indemnisation à la requérante ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intérêts en présence.
21. La requérante conteste cette thèse. Elle estime que la lettre du
2 mars 2006 de la mairie ne saurait prouver une quelconque faute de sa part, dans la mesure où l'illégalité de la nationalisation avait été constatée par un arrêt définitif. Au contraire, elle considère que les autorités nationales et les locataires ont agi de mauvaise foi lors de la conclusion des contrats de vente, dans la mesure où un litige portant sur la revendication de l'immeuble était pendant à l'époque.
22. La requérante souligne que l'Etat ne pouvait pas vendre un immeuble qui ne lui appartenait pas et qu'en procédant ainsi il l'a privée de la jouissance de son bien.
23. La Cour rappelle que dans l'affaire Străin précitée (§§ 39 et 59), elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle était antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation contraire à l'article 1 du Protocole no 1.
24. De surcroît, dans l'affaire Păduraru précitée (§ 112), la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de son bien, alors qu'il disposait d'un arrêt définitif condamnant l'Etat à le lui restituer.
25. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif pour s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même. A l'instar de l'affaire Brumărescu ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII), dans la présente affaire, les tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété de la requérante sur le bien fasse l'objet d'une confirmation définitive. Et comme dans l'affaire Străin précitée, la requérante a été reconnue propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation.
26. La Cour observe que la vente du bien de la requérante l'empêche de jouir de son droit de propriété et qu'aucun dédommagement ne lui a été accordé pour cette privation. En effet, bien qu'elle ait déposé une demande d'indemnisation pour l'immeuble, en vertu de la loi no 10/2001, elle n'a pas reçu de réponse à ce jour.
27. Quant à l'obligation pour elle d'étayer sa demande, à supposer même que tel soit le cas, il ne ressort ni de la lettre susmentionnée ni des documents fournis par le Gouvernement, que la requérante ait été informée de cette carence, afin de pouvoir y remédier.
28. En tout état de cause, s'agissant de la possibilité pour la requérante d'être indemnisée en vertu de la loi no 10/2001 amendée par la
loi no 247/2005, la Cour note que cette dernière loi accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien qui ne peut être restitué, sous la forme d'une participation en tant qu'actionnaire à un organisme de placement de valeurs mobilières.
29. Selon le calendrier prévisionnel de « Proprietatea », l'opération de conversion des titres en actions devait intervenir en mars 2006 et l'entrée effective en bourse en décembre 2006. Or, aucune de ces opérations n'a encore eu lieu.
30. En l'espèce, à supposer que la demande de restitution formée par la requérante en vertu de la loi no 10/2001 soit recevable et puisse faire l'objet d'une indemnisation, la Cour observe que « Proprietatea » ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité. Dès lors, la Cour considère que la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur les appartements vendus de l'immeuble, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, lui fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de son bien garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
31. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32. La requérante conteste l'arrêt du 5 février 2003 de la Cour suprême de justice qu'elle estime contraire à l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
33. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
34. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention.
35. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Au titre du préjudice matériel, la requérante insiste sur la restitution de l'immeuble et refuse l'octroi d'une indemnité. Elle ne fournit pas de rapport d'expertise. Elle sollicite également, sans chiffrer sa demande, une indemnité pour le dommage moral subi en raison du défaut de jouissance de l'immeuble et du « désespoir » qu'elle a connu pendant onze ans, depuis qu'elle dispose d'un titre de propriété sans toutefois se voir rendre justice.
38. Le Gouvernement estime que la valeur de l'immeuble s'élève à
266 587 euros (EUR). Il fournit un rapport d'expertise en ce sens. Quant à l'éventuel préjudice moral subi par la requérante, le Gouvernement considère que l'arrêt de la Cour pourrait constituer, par lui-même, une réparation suffisante de ce préjudice.
39. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
40. Parmi les éléments pris en considération par la Cour lorsqu'elle statue en la matière figurent le dommage matériel, c'est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres dommages non matériels (voir, parmi d'autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
41. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que la restitution de l'immeuble sis à Bucarest 36 rue Mihăileanu, placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra verser à l'intéressée, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l'immeuble.
42. En l'espèce, s'agissant de déterminer le montant de cette somme, la Cour note que le Gouvernement a soumis un rapport d'expertise permettant de déterminer la valeur de l'immeuble. Selon ce rapport, cette valeur est de 266 587 EUR. Compte tenu de ce que la requérante n'a fourni aucun rapport d'expertise, la Cour estime la valeur marchande actuelle de l'immeuble à 270 000 EUR.
43. Concernant la demande de la requérante portant sur une indemnité au titre du dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des désagréments et des incertitudes, pour lesquels la somme de 8 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
B. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit restituer à la requérante l'immeuble sis à Bucarest 36 rue Mihăileanu, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, 270 000 EUR
(deux cent soixante dix mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser à la requérante
8 000 EUR (huit mille euros) pour préjudice moral ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy