Résolution CM/ResDH(2022)347
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Aslan Ismayilov contre Azerbaïdjan (groupe Namazov)
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2022,
lors de la 1451e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
18498/15
ASLAN ISMAYILOV
12/03/2020
12/07/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation établie en raison de l’atteinte au droit du requérant à un procès équitable dans le cadre d’une procédure de radiation (violation de l’article 6) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement à l’égard des mesures individuelles ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue étant donné que les décisions ordonnant la radiation du requérant ont été annulées et que le requérant a été rétabli dans sa qualité de membre de l’Association du Barreau d’Azerbaïdjan ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour répondre aux manquements constatés par la Cour dans le présent arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Namazov (requête no 74354/13) et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.