Résolution finale CM/ResDH(2007)16
Droits de l'Homme
Requête no 25658/94
Aslantaş contre la Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 28 février 2007,
lors de la 987e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (99) 560, adoptée le 8 octobre 1999 dans l'affaire Aslantaş contre la Turquie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu une violation de la liberté d'expression du requérant (violation de l'article 10) et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la partie requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 octobre 1999 ;
Attendu que lors de la 721e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 2 octobre 2000, conformément à l'ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 24 024,44 livres sterling au titre du préjudice matériel, 30 000 francs français au titre du préjudice moral et 7 000 livres sterling au titre des frais et dépens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 8 octobre 1999 et 2 octobre 2000, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante le 27 mars 2003, les sommes accordées comme satisfaction équitable par décision du 2 octobre 2000, y compris les intérêts moratoires dus ;
Rappelant que les constats de violation exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyé, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les mesures prises par l'Etat défendeur à cet effet;
Rappelant que dans sa Résolution intérimaire ResDH(2004)38 du 2 juin 2004 le Comité des Ministres a décidé de clore son examen des affaires concernant des requérants condamnés en vertu de l'ancien article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, une fois les mesures de caractère individuel nécessaires prises ;
Ayant pris note avec satisfaction du fait que la condamnation du requérant en vertu de l'ancien article 8 de la loi anti-terrorisme, no 3713, et les conséquences de cette condamnation avaient été pleinement effacées par décision de la Cour de sécurité d'Ankara no 1 en date du 25 mars 2003, annulant la condamnation du requérant de son casier judiciaire ;
Ayant pris note également des mesures de caractère général prises par l'Etat défendeur en vue d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans cette affaire, notamment l'abrogation de l'ancien Article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme no 3713 le 17 juillet 2003 (voir pour plus de détails la Résolution ResDH(2006)79 adoptée le 20 décembre 2006 dans 32 affaires contre la Turquie concernant la liberté d'expression suite à des condamnations en vertu de l'ancien article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme no 3713),
Déclare, après avoir examiné les mesures prises par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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