DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ASNAR c. FRANCE
(Requête no 57030/00)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juin 2003
DÉFINITIF
03/12/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Asnar c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57030/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Claude Asnar (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 avril 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Florence Hegoburu, avocate à Pau. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 12 mars 2002, la deuxième section a décidé de communiquer au Gouvernement défendeur le grief du requérant relatif à une violation alléguée de son droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
4. Le requérant était professeur en collège. Le 26 octobre 1988, il sollicita du Recteur de l’Académie de Bordeaux la possibilité de prendre sa retraite à 55 ans avec pension à jouissance immédiate, possibilité offerte dans certaines conditions aux enseignants totalisant 15 ans de service actif. Par une lettre du 26 octobre 1988, le Recteur rejeta sa demande au motif que le requérant ne totalisait pas 15 années de service.
5. Le 1er décembre 1988, le requérant saisit le tribunal administratif de Pau d’une demande d’annulation de cette décision. Le tribunal fit droit à cette demande par un jugement du 29 janvier 1991 ainsi motivé :
« (...)
Considérant qu’au 1er octobre 1969, date de son intégration dans le corps des PEGC, M. Asnar totalisait selon l’administration, 13 ans 6 mois de services actifs de catégorie B ; que le requérant fait valoir que si l’on tient compte de la durée de son service militaire, il atteint 15 ans de services actifs ;
Considérant que pour l’application [de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite], sont assimilables à des services actifs ou de catégorie B certains services militaires accomplis postérieurement à leur entrée dans les cadres par des agents appartenant aux services actifs ou de catégorie B qui ont continué pendant la durée de ces services militaires à faire partie des cadres, à percevoir leur traitement et à concourir pour l’avancement en qualité d’agents des services actifs de catégorie B ; qu’il résulte des pièces du dossier (...) que M. Asnar exerçait les fonctions d’instituteur antérieurement à la période de service militaire litigieuse, qu’il a continué à percevoir son traitement et n’a pas été radié des cadres pour la période du 1er novembre 1959 au 31 avril 1961 ; que, dans ces conditions, M. Asnar est fondé à soutenir que la période litigieuse doit être prise en compte au titre des services actifs qu’il a accomplis et à demander l’annulation de la décision en date du 26 octobre 1988 ».
6. Sur le fondement de ce jugement, le requérant formula une demande d’admission à la retraite à jouissance immédiate. Elle fut rejetée par le Recteur d’académie de bordeaux le 18 mars 1991, au motif que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de 15 années de service actifs de catégorie B. Le 10 avril 1991, le requérant saisit le tribunal administratif de Pau d’une demande d’annulation de cette décision.
7. En exécution du jugement du 29 janvier 1991, le Ministre de l’Education nationale prit cependant, le 31 août 1991, un arrêt autorisant le requérant à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et le radiant des cadres. L’intéressé fut en conséquence inscrit au Grand livre de la dette publique par un arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie du 14 octobre 1991 ; une pension de retraite lui fut concédée et versée à compter du 1er octobre 1991.
8. Le 2 février 1995, le tribunal administratif de Pau dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision du Recteur de l’académie de Bordeaux du 18 mars 1991 rejetant sa demande d’admission à la retraite. Cette décision est ainsi motivée :
« Considérant que par arrêté du 31 août 1991 (...) M. Asnar a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ; que cet arrêté, dont le requérant ne conteste pas qu’il lui donne entière satisfaction, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rapporté la décision attaquée du 18 mars 1991 (...) que, dans ces conditions, les conclusions de la requête relative à l’annulation de la décision du 18 mars 1991, qui n’a produit aucun effet, sont devenues sans objet ».
9. Le Ministre de l’Education nationale avait cependant, le 12 avril 1991, saisi le Conseil d’Etat en appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 1991.
Par un arrêt du 20 octobre 1999, la haute juridiction administrative annula le jugement déféré et rejeta la demande du requérant. L’arrêt est ainsi motivé :
« Considérant que (...) [le requérant] (...), qui est entré à l’école normale le 1er octobre 1954, a été nommé instituteur stagiaire le 1er octobre 1955 et a été titularisé à compter du 1er janvier 1957, a soutenu devant le tribunal administratif de Pau que le service militaire qu’il a accompli pendant la période du 1er novembre 1959 au 30 avril 1961, avant d’être ensuite maintenu sous les drapeaux jusqu’au 31 octobre 1961, devrait être assimilé à des services actifs ou de la catégorie B, au sens de l’article L. 24 (...) du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qu’ainsi, il totaliserait au 1er octobre 1969, date de son intégration dans le corps des professeurs d’enseignement général de collège, quinze ans de services actifs et non pas treize ans et six mois comme le prétendait l’administration ;
Considérant que, pour faire droit à la demande de M. Asnar, les premiers juges ont relevé que M. Asnar avait versé au dossier des pièces établissant qu’il n’avait pas été radié des cadres pendant la période du 1er novembre 1959 au 30 avril 1961, durée légale du service militaire de l’intéressé, et qu’il avait continué à percevoir son traitement durant cette période ; qu’ils en ont déduit que M. Asnar pouvait légalement prétendre à ce que ladite période fût prise en compte pour l’ouverture de son droit à pension dès l’âge de 55 ans ;
Considérant que sont assimilables à des services actifs certains services militaires accomplis postérieurement à leur entrée dans les cadres par des agents appartenant aux services actifs ou de catégorie B qui ont continué pendant la durée de ces services militaires à faire partie des cadres, à percevoir leur traitement et à concourir pour l’avancement ; que, toutefois, cet avantage ne saurait être étendu au service militaire légal, période pendant laquelle le fonctionnaire cesse d’appartenir au cadre, ne reçoit pas de traitement civil et n’effectue aucune versement de retenues pour pension ;
Considérant en outre, qu’aux termes de l’article 46 de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour son temps de service légal est placé dans une position spéciale dite « sous les drapeaux ». Il perd alors son traitement d’activité et ne perçoit que sa solde militaire ; que M. Asnar, incorporé le 1er novembre 1959 dans une formation militaire pour son temps de service légal, était placé dans la position « sous les drapeaux » ; qu’à ce titre, l’intéressé avait perdu son traitement ; que la circonstance qu’il ait perçu une indemnité différentielle entre le 1er mai et le 31 octobre 1961, période où il a été maintenu sous les drapeaux en qualité de fonctionnaire mobilisé et qui a été prise en compte pour l’ouverture de ses droits à pension, est sans influence sur la solution du litige, qui a trait à la seule période de service légal ; que, par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a tenu compte de la durée légale du service militaire de M. Asnar pour apprécier son droit à attribution de pension dès l’âge de 55 ans ».
10. En exécution de cet arrêt, le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie prit, le 31 janvier 2000, sur proposition du Ministre de l’Education nationale, un arrêté annulant la pension civile de retraite du requérant à compter du 1er octobre 1991. Par un arrêté du 7 février 2000, le même Ministre concéda une nouvelle pension au requérant prenant effet au 9 mai 1996, date du soixantième anniversaire de ce dernier.
Le requérant se trouve ainsi tenu de restituer 805 037 francs (« FRF ») – soit 122 727,10 euros (« EUR ») – à l’Etat en remboursement des sommes qui lui ont été versées entre le 1er janvier 1991 et le 8 mai 1996 au titre de ladite pension. Le recouvrement de cette somme s’opère par retenues du cinquième des arrérages de la nouvelle pension.
11. Le 11 décembre 2000, le requérant demanda au Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie de rapporter l’arrêté d’annulation de pension du 31 janvier 2000 et de l’indemniser du préjudice subi du fait du report de jouissance de cette prestation au 9 mai 1996. Il adressa une demande similaire d’indemnisation de son préjudice au Ministre de l’Education nationale.
Le 25 janvier 2001, le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie rejeta la demande que le requérant lui avait adressée. Le Ministre de l’Education nationale fit de même le 20 mars 2001. En mars 2001, le requérant saisit le tribunal administratif de Pau d’une demande d’annulation de ces décisions ; d’après les informations dont dispose la Cour, cette procédure est toujours pendante.
B. Le droit interne pertinent
12. L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi libellé :
« I. – La jouissance de la pension civile est immédiate :
1o Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d’âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l’âge de soixante ans ou, s’ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l’âge de cinquante-cinq ans.
Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d’Etat ;
(...)
3º Pour les femmes fonctionnaires :
a) (...) lorsqu’elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d’un enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %. (...) ».
GRIEFS
13. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il dénonce en outre une violation de son droit à un procès équitable devant le Conseil d’Etat.
14. Invoquant les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se dit victime d’une discrimination fondée notamment sur le sexe ; il expose à cet égard que, les femmes étant exonérées du service militaire, les femmes fonctionnaires ayant eu le même déroulement de carrière entre le 1er octobre 1954 et le 2 octobre 1969 ont pu partir à la retraite à 55 ans avec jouissance immédiate de la pension. Il ajoute qu’il en est de même des hommes qui ont été réformés.
Le requérant expose par ailleurs qu’aux termes des dispositions de l’article L. 24 I. 3o a) du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les femmes fonctionnaires qui sont mères de trois enfants. Ne pouvant bénéficier d’un régime similaire alors qu’il est lui-même père de trois enfants, il serait victime d’une discrimination fondée sur le sexe contraire aux dispositions précitées.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Sur la durée de la procédure
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Les parties estiment de concert que la période à considérer a débuté le 1er décembre 1988, date de la saisine du tribunal administratif de Pau, et s’est terminée le 20 octobre 1999, date de l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle est donc de dix ans, dix mois et dix-neuf jours, pour deux instances.
1. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement soutient que le requérant disposait en droit interne d’un recours efficace permettant de dénoncer la durée de la procédure et obtenir réparation. Il expose qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat (Darmont, Assemblée, 29 décembre 1978, Rec. p. 542) qu’une faute lourde commise par une juridiction administrative dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, est susceptible d’engager sa responsabilité. Il se réfère à deux jugements prononcés en 1999 par le tribunal administratif de Paris (Magiera, 24 juin 1999 ; Lévy, 30 septembre 1999) qui indiqueraient que la durée d’une procédure est susceptible de mettre cette responsabilité en jeu ; il précise que, dans l’affaire Magiera, la Cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 11 juillet 2001, « pour la première fois (...) [fait] droit à des conclusions indemnitaires en réparation de préjudices nés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention » quant au « délai raisonnable », sans exiger la démonstration de l’existence d’une faute lourde, et que la cour d’appel a en conséquence alloué au demandeur une indemnité de 30 000 FRF pour une procédure ayant duré sept ans et six mois ; il ajoute que cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du Conseil d’Etat du 28 juin 2002. Le Gouvernement en déduit que, n’ayant pas usé préalablement de ce recours, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ; le grief serait en conséquence irrecevable.
18. La requérante conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité.
19. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
Les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Vernillo c. France, du 20 février 1991, série A no 198, § 27, et Dalia c. France, du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38).
A cela, il faut ajouter que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Zutter c. France, no 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, nos 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France, no 46051/99, décision du 20 janvier 2001) soit, en l’espèce, le 14 avril 2000.
Or seules deux des décisions internes auxquelles se réfère le Gouvernement sont antérieures à cette date. Il s’agit des jugements du tribunal administratif de Paris des 24 juin et 30 septembre 1999, lesquels se bornent à indiquer ce qui suit (respectivement) :
« considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. Magiera ait subi un préjudice indemnisable ; qu’en effet, le préjudice invoqué n’est établi ni dans sa réalité, ni dans son montant ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’octroi d’une indemnité ne peuvent qu’être rejetées » ;
« considérant (...) que le requérant n’établit pas que le délai anormalement long mis par le tribunal administratif de Versailles pour juger son recours fiscal résulterait d’une faute lourde dans le fonctionnement de cette juridiction administrative ».
Ils ne suffisent manifestement pas à faire la démonstration du caractère effectif et accessible de la voie de recours invoquée s’agissant d’un grief tiré de la durée d’une procédure devant le juge administratif, d’autant moins qu’ils émanent d’une juridiction de première instance (voir, mutatis mutandis, Lutz c. France, no 48215/99, arrêt du 26 mars 2002, § 20). Il ne saurait donc être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
20. Ceci étant, la Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
2. Sur le fond
21. Le Gouvernement convient que l’examen de l’affaire ne soulevait aucune difficulté particulière, que l’attitude du requérant n’a pas ralenti l’instruction et que la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat « ne semble pas répondre aux exigences résultant des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention ». Il déclare « s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief ».
22. Le requérant souligne notamment qu’une particulière célérité s’imposait au Conseil d’Etat en sa cause : si la procédure n’avait pas été aussi longue, il ne se serait pas trouvé dans l’obligation de rembourser des sommes qui sont sans aucune mesure avec ses ressources actuelles.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. La Cour prend acte des déclarations du Gouvernement. Elle constate ensuite que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que le comportement du requérant n’est pas en cause. Elle relève enfin la singulière longueur de l’instance devant le Conseil d’Etat (huit ans et 7 mois), pour laquelle le Gouvernement ne fournit aucune explication.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur l’équité de la procédure devant le Conseil d’Etat
25. Invoquant l’article 6 § 1 précité, le requérant dénonce en outre une violation de son droit à un procès équitable devant le Conseil d’Etat.
26. La Cour constate que le requérant a soulevé ce grief pour la première fois dans un mémoire complémentaire daté du 12 avril 2002 et parvenu au greffe le 16 avril 2002, soit plus de six mois après la « décision interne définitive » au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 1999). En conséquence, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
27. Le requérant se dit victime d’une discrimination fondée notamment sur le sexe ; il expose à cet égard que, les femmes étant exonérées du service militaire, les femmes fonctionnaires ayant eu le même déroulement de carrière entre le 1er octobre 1954 et le 2 octobre 1969 ont pu partir à la retraite à 55 ans avec jouissance immédiate de la pension. Il ajoute qu’il en est de même des hommes qui ont été réformés.
Le requérant expose ensuite qu’aux termes des dispositions de l’article L. 24 I. 3o a) du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les femmes fonctionnaires qui sont mères de trois enfants. Ne pouvant bénéficier d’un régime similaire alors qu’il est lui-même père de trois enfants, il serait victime d’une autre discrimination fondée sur le sexe.
Le requérant invoque l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1. Ces dispositions sont libellées respectivement comme il suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
28. Quant au grief pris en sa première branche, la Cour constate que le requérant n’a pas invoqué les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1 combinés devant le Conseil d’Etat. A supposer qu’il puisse être considéré qu’il a développé en substance un moyen de cette nature devant la haute juridiction administrative, la Cour parvient à la conclusion suivante.
Elle rappelle qu’une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14, si elle « manque de justification objective et raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » ; les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir, par exemple, Karlheinz Schmidt c. Allemagne, arrêt du 18 juillet 1994, Série A no 291-B, § 24). Elle constate que la discrimination alléguée en l’espèce se rapporte en vérité à une différence de traitement dans l’accès au droit à la retraite entre les fonctionnaires ayant dû interrompre leur service pour exécuter leurs obligations militaires (il y a lieu de rappeler à cet égard que l’obligation d’effectuer un « service de caractère militaire » est expressément envisagée par l’article 4 § 3 b) de la Convention) et ceux, non soumis à une telle obligation, n’ayant pas eu à interrompre de la sorte le déroulement de leur carrière. La différence de traitement dénoncée par le requérant trouve donc son fondement dans l’application d’un même principe : la comptabilisation du temps effectivement accompli dans la fonction publique. Selon la Cour, ce principe constitue en lui-même une « justification objective et raisonnable » de la différence de traitement dénoncée. Elle en déduit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
29. Quant au grief pris en sa seconde branche, la Cour constate que le requérant l’a soulevé pour la première fois dans un mémoire complémentaire daté du 12 avril 2002 et parvenu au greffe le 16 avril 2002, soit plus de six mois après la « décision interne définitive » au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 1999). En conséquence, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
La Cour relève au surplus que la question du caractère prétendument discriminatoire des dispositions de l’article L. 24 I 3o a) du code des pensions civiles et militaires de retraite n’était pas en débat devant les juridictions administratives dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 1999 : seule était posée la question de l’application en la cause du requérant de l’article L. 24 I 1o dudit code. La Cour en déduit que la condition de l’épuisement préalable des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, n’est pas non plus remplie en l’espèce.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant souligne qu’en exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 1991, il a été admis à la retraite et a perçu une pension entre le 1er janvier 1991 et le 8 août 1996. L’administration ayant saisi le Conseil d’Etat en appel, il était prévisible qu’un arrêt de la haute juridiction administrative annulant ce jugement l’exposerait au remboursement des sommes perçues au titre de la pension de retraite : à compter de cet appel, chaque jour qui passait était susceptible d’avoir des conséquences considérables sur sa situation financière. Selon le requérant, « sauf à être transporté dans le passé et à reprendre le travail et percevoir un salaire pour la période pendant laquelle il n’aurait pas dû être à la retraite », l’annulation de ce jugement l’exposait à devoir procéder à ce remboursement. En d’autres termes, en cas d’annulation, il perdait toute source de revenus pour la période d’instruction intervenant entre ses cinquante-cinquième et soixantième anniversaires, sans pouvoir revendiquer un droit au paiement de salaires en raison de l’absence de « service fait ». L’extrême longueur de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat étant ainsi, selon lui, directement à l’origine de son préjudice financier, le requérant sollicite le paiement de la somme dont l’Etat lui demande restitution – soit 122 727,10 EUR –, augmentée du montant des impôts payés entre 1991 et 1996 – soit 7 500 EUR – et assortie des intérêts légaux.
Il ajoute que lui-même et son épouse ont subi d’importants troubles dans leurs conditions d’existence du fait de la perte de revenus consécutive au prélèvement de 20 % de sa pension de retraite depuis le mois de février 2000. Il réclame 15 000 EUR en réparation de ce préjudice.
Il demande en sus 20 000 EUR en compensation du refus de l’honorariat, lequel découlerait implicitement de la décision ayant prononcé sa mise à la retraite ; selon lui, ce refus implicite est une mesure de rétorsion à son égard, due à la procédure qu’il a engagée contre l’Etat.
Enfin, il réclame 30 000 EUR en réparation du « préjudice physique et moral subi par lui-même comme par son épouse ».
32. Le Gouvernement estime que le requérant ne démontre pas que la durée de la procédure a eu pour lui des « conséquences matérielles défavorables » et qu’« en particulier, la somme réclamée au titre des impôts indûment versés entre 1991 et 1996 n’est justifiée par aucun décompte précis ». Il propose d’allouer globalement 4 000 EUR au requérant.
33. La Cour rappelle en premier lieu qu’elle conclut en l’espèce à une violation du seul article 6 § 1 de la Convention, en raison exclusivement de la durée de la procédure litigieuse. Seuls les préjudices causés par cette violation de la Convention sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation.
Ceci étant, la Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité.
Quant au préjudice matériel, la Cour relève qu’en exécution du jugement du 29 janvier 1991, le Ministre de l’Education nationale a pris, le 31 août 1991, un arrêt autorisant le requérant à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension et le radiant des cadres. Le requérant a en conséquence été inscrit au Grand livre de la dette publique par un arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie du 14 octobre 1991, et une pension de retraite lui a été concédée et versée à compter du 1er octobre 1991.
Saisi en appel de ce jugement par le Ministre de l’Education nationale le 12 avril 1991, le Conseil d’Etat n’a statué que le 20 octobre 1999 en méconnaissance, comme l’a constaté la Cour, du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En exécution de l’arrêt du 20 octobre 1999, le requérant se trouve tenu de restituer à l’Etat les sommes qui lui ont été versées entre le 1er janvier 1991 et le 8 mai 1996 au titre de la pension litigieuse, soit 122 727,10 EUR ; il a en revanche conservé ses droits à compter du 9 mai 1996, un arrêté du 7 février 2000 du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie lui ayant concédé une nouvelle pension prenant effet à cette date, jour de son soixantième anniversaire.
Il est clair que, si l’arrêt du Conseil d’Etat était intervenu à une date antérieure au 9 mai 1996, la dette du requérant à l’égard de l’Etat eut été moindre ; il est cependant tout aussi clair qu’en corollaire, le requérant n’aurait plus perçu la pension litigieuse entre cette date et le 9 mai 1996. Ainsi, s’il est certain que la durée déraisonnable de la procédure devant le Conseil d’Etat a eu un impact sur la situation financière actuelle du requérant, elle n’est pas, en tant que telle, la cause d’un préjudice matériel susceptible de donner lieu à réparation. La Cour considère néanmoins que ces circonstances sont de nature à causer une angoisse particulière, que la Cour entend prendre en compte dans le cadre de la fixation de la somme à allouer au requérant au titre du préjudice moral.
Ceci étant, statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour octroie 17 000 EUR au requérant pour dommage moral. Elle rejette en revanche le reste des prétentions de l’intéressé, faute d’un lien de causalité entre la violation constatée et les préjudices allégués.
B. Frais et dépens
34. Le requérant réclame 9 200 EUR « pour l’ensemble des frais de procédure engagés depuis l’arrêt du Conseil d’Etat (Cour européenne des Droits de l’Homme, démarches gracieuses, actions devant le tribunal administratif de Pau soit trois actions) pour contester les modalités d’exécution de l’arrêt litigieux du Conseil d’Etat ». Il produit plusieurs factures d’honoraires ; une seule concerne la défense de ses intérêts devant la Cour : datée du 10 juillet 2002, elle porte sur un montant de 3 000 EUR, taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») comprise.
35. Selon le Gouvernement, la Cour refuse tout remboursement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales lorsqu’elle constate une violation du seul droit d’un requérant à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Seuls les frais exposés devant la Cour seraient ainsi susceptibles d’être indemnisés.
36. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, par exemple, l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais et dépens engagés par le requérant devant les juridictions françaises, la Cour ayant uniquement conclu à la violation de son droit à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Il convient donc de rejeter cette partie des prétentions de l’intéressé.
Il y a lieu en revanche de faire droit à la demande du requérant en ce qu’elle se rapporte à ses frais de représentation devant la Cour, le montant réclamé à ce titre étant raisonnable et dûment justifié par une facture d’honoraires. La Cour alloue en conséquence 3 000 EUR au requérant pour frais et dépens, TVA comprise.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à la durée excessive de la procédure, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 17 000 EUR (dix-sept mille euros) pour dommage moral et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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