Résolution ResDH(2001)78
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 27 avril 2000
dans l’affaire Aspichi Dehwari contre les Pays-Bas
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 juin 2001,
lors de la 757e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 27 avril 2000 dans l’affaire Aspichi Dehwari et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 37014/97) dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Mahammad Rahim Aspichi Dehwari, ressortissant iranien, et que la Commission a déclaré recevable les griefs selon lesquels une expulsion du requérant à destination de l’Iran l’exposerait à un risque réel d’être tué, d’être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant, ainsi qu’au risque réel de ne pas bénéficier d’un procès équitable ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le requérant, en vertu du Protocole n° 9, le 12 février 1999, par la Commission le 23 mars 1999 et par le gouvernement de l’Etat défendeur le 7 avril 1999 ;
Considérant que dans son arrêt du 27 avril 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assurée que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, le Gouvernement des Pays-Bas, suite à l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation a délivré au requérant un permis de séjour sans restriction et les parties ont conclu un accord concernant des frais et dépens encourus par le requérant devant la Commission et la Cour ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 6 novembre 2000 le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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