Résolution CM/ResDH(2011)181[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF)
contre le Royaume-Uni
(Requête no 11002/05, arrêt du 27 février 2007, définitif le 27 mai 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’impossibilité pour un syndicat indépendant d’exclure un de ses membres, en vertu de l’article 174 de la loi de 1992 sur les syndicats (Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992), pour des motifs liés à son appartenance à un parti politique prônant des idées politiques radicalement incompatibles avec celles du syndicat (violation de l’article 11) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)181
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) contre le Royaume-Uni
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne l’impossibilité pour un syndicat indépendant d’exclure un de ses membres, en vertu de l’article 174 de la loi de 1992 sur les syndicats (Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992), pour des motifs liés à son appartenance à un parti politique prônant des idées politiques radicalement incompatibles avec celles du syndicat (violation de l’article 11).
La Cour a relevé que, tout comme tout employé ou travailleur devait être libre d’adhérer ou non à un syndicat sans être sanctionné, les syndicats devaient également être libres de choisir leurs membres (§39 de l’arrêt). La Cour a conclu que, dans cette affaire, les autorités nationales n’avaient pas ménagé de juste équilibre entre d’une part, la protection du droit d’association du membre concerné et d’autre part, ceux du syndicat (§§51 et 52 de l’arrêt).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
53 900 EUR
53 900 EUR
Payé le 24/08/2007
b) Mesures individuelles
Les mesures individuelles requises dans cette affaire sont liées aux mesures générales (voir ci-dessous). Le syndicat requérant peut désormais réévaluer la situation du membre en question. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Le gouvernement du Royaume-Uni a pris des mesures pour modifier la loi de 1992 sur les syndicats (Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992), en amendant l’article 174 et les dispositions y afférant. Les amendements requis ont été introduits par la loi de 2008 sur l’emploi (Employment Act 2008), qui a reçu l’approbation royale le 13 novembre 2008. L’article 19 de la loi de 2008 modifie l’article 174 de la loi de 1992 sur les syndicats pour permettre l’exclusion d’un individu en raison de son appartenance à un parti politique si:
- l’appartenance à ce parti politique est contraire à une règle ou un objectif du syndicat (à condition qu’il soit raisonnablement possible de déterminer cet objectif) ;
- la décision d’exclusion est prise de manière équitable et en conformité avec les règles du syndicat ;
- et l’individu ne subit de préjudice en termes de salaire ou tout autre préjudice exceptionnel en n’étant pas ou en cessant d’être membre du syndicat.
L’arrêt a été publié dans les revues suivantes : Industrial Relations Law Reports [2007] IRLR 361, The Times Law Reports (2007) 09/03/2007, Butterworths Human Rights Cases 22 BHRC 140, et All England Reports [2007] All ER (D) 348 (February).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises dans cette affaire ont pleinement remédié aux conséquences, pour la requérante, des violations constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que les mesures générales prises empêcheront la répétition de violations semblables et que, par conséquent, le Royaume-Uni a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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