CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE ASSOCIATION DE CITOYENS RADKO ET PAUNKOVSKI c. l’ex-République yougoslave de Macédoine
(Requête no 74651/01)
ARRÊT
STRASBOURG
15 janvier 2009
DÉFINITIF
15/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Association de citoyens Radko et Paunkovski c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 juin et 9 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 74651/01) dirigée contre l’ex-République yougoslave de Macédoine et dont une association et un ressortissant de cet Etat, l’association de citoyens « Radko » (« l’association ») et le président de celle-ci, M. V. Paunkovski (« le second requérant »), ont saisi la Cour le 30 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me Y. Grozev, avocat à Sofia. Le gouvernement macédonien (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme R. Lazareska Gerovska.
3. Les requérants alléguaient notamment que la dissolution de l’association s’analysait en une violation de l’article 11 de la Convention. Le second requérant soutenait en outre que cette mesure emportait violation de ses droits garantis par l’article 10 de la Convention.
4. La chambre a communiqué l’affaire au Gouvernement le 3 novembre 2005 et a posé des questions supplémentaires le 9 juillet 2007 (article 54 § 2 b) du règlement de la Cour). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre. Des observations ont également été reçues du gouvernement bulgare, qui a exercé son droit d’intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement). Les parties ont répondu à ces observations (article 44 § 5 du règlement)
5. Une audience sur la recevabilité et sur le fond s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 19 juin 2008 (article 54 § 3 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
MmeR. Lazareska Gerovska,agente ;
– pour les requérants
MeY. Grozev,conseil,
MmeN. Dobreva,conseillère ;
– pour le gouvernement bulgare
MmeS. Atanasova,co-agente.
Le second requérant a lui aussi assisté à l’audience.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Lazareska Gerovska, Me Grozev et Mme Atanasova.
6. Par une décision du 8 juillet 2008, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 20 août 2008, les requérants ont soumis leurs prétentions au titre de l’article 41 de la Convention. Le 22 septembre 2008, le Gouvernement a présenté ses observations à cet égard.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le second requérant est né en 1954 et réside à Ohrid (ex-République yougoslave de Macédoine).
9. Le 24 mai 2000, dix ressortissants macédoniens – au nombre desquels figurait le second requérant – fondèrent l’association à Ohrid. Le 19 juin 2000, le tribunal de première instance d’Ohrid inscrivit l’association au registre des associations de citoyens et des fondations sous le nom de « Association de citoyens Radko-Ohrid ».
A. Les statuts de l’association
10. L’article 3 des statuts de l’association (« les statuts ») définit celle-ci comme une organisation publique, apolitique et indépendante qui se consacre à l’étude et à la défense du mouvement de libération macédonien (« le mouvement ») par l’intermédiaire de principes et normes démocratiques communément admis.
11. L’article 7 en définit les objectifs et tâches comme suit :
« L’association se donne les objectifs et tâches suivants :
– s’efforcer d’améliorer et d’affirmer l’espace culturel macédonien ;
– s’efforcer d’établir des valeurs humaines et éthiques traditionnelles ;
– s’efforcer de populariser les objectifs, tâches et idées du mouvement de libération macédonien par le biais de la publication de son propre journal, par ses activités de publication et sa bibliothèque, et par ses propres médias électroniques, séminaires, conférences, forums et autres formes d’action culturelle. »
12. L’article 8 indique que l’association entend réaliser ces objectifs et tâches grâce :
« – aux activités individuelles et collectives des membres de l’association, de ses organes et de ses structures,
– à la coopération entre l’association et d’autres associations et structures comparables, aussi bien dans le pays qu’à l’étranger. »
13. L’article 9 prévoit que tout citoyen qui approuve le programme de l’association peut en devenir membre.
14. Quant à l’article 10 § 1, il énonce :
« Tout citoyen de la République de Macédoine et les citoyens d’un Etat étranger peuvent devenir membres de l’association après avoir signé un formulaire d’adhésion, à condition d’avoir atteint l’âge de 18 ans. »
B. Le programme de l’association
15. Le programme de l’association, daté du 24 mai 2000, se composait de deux paragraphes libellés comme suit :
« L’association est fondée pour être une organisation apolitique, indépendante des partis et non-gouvernementale ayant pour objectif d’améliorer et d’affirmer l’espace culturel macédonien, d’établir des vertus humaines et éthiques traditionnelles ancrées dans les idées du mouvement de libération macédonien, par la publication de son propre journal, par ses activités de publication et sa bibliothèque, et par ses propres médias électroniques, séminaires, conférences, forums et autres formes d’action culturelle.
Afin de réaliser les objectifs précités, l’association organise par l’intermédiaire de ses comités locaux des forums publics avec la participation de membres éminents de la communauté culturelle et scientifique nationale et internationale. »
C. Le prospectus publicitaire de l’association
16. Le 27 octobre 2000 eut lieu le lancement officiel de l’association dans un hôtel de Skopje, la capitale de l’ex-République yougoslave de Macédoine. Un prospectus publicitaire rédigé par l’association (qui accompagnait les invitations à la cérémonie d’inauguration) fut publié au début du mois d’octobre. Il fournissait des informations sur le nom et les objectifs de l’association et sur les moyens qu’elle entendait mettre en œuvre pour y parvenir. Il était ainsi libellé :
« a. Nom de l’association
Les fondateurs de l’association ont choisi de nommer celle-ci d’après le pseudonyme le plus utilisé d’Ivan Mihajlov, à savoir RADKO.
Ivan Mihajlov-Radko, son nom, sa vie, son activité révolutionnaire et notamment son activité culturelle et littéraire, sont intimement mêlés à l’histoire de la Macédoine. Loué, mais aussi dénoncé par ses adversaires idéologiques, celui-ci est devenu et est toujours une légende pour ceux qui partagent son idéologie, parmi lesquels les fondateurs de l’association. Bien que son œuvre n’ait pas encore fait l’objet d’une évaluation d’ensemble, il est incontestable que, sous sa direction, le mouvement de libération macédonien est devenu un exemple de l’amour que l’esprit humain porte à la liberté. Ainsi, il a mis les générations futures dans l’obligation de parachever la libération sacrée.
Ivan Mihajlov a dirigé le mouvement pendant une période extrêmement longue (1925-1990). Par son œuvre, il a été le pilier intellectuel et moral de la lutte culturelle et révolutionnaire des Bulgares de Macédoine. Cela nous permet de dire que ses ouvrages sont le témoin le plus authentique et le plus fiable du contenu idéologique du mouvement de libération macédonien. En raison de leur fiabilité quant aux faits, ils représentent des preuves historiques d’une valeur scientifique incontestable. L’œuvre écrite qu’il laisse derrière lui fournit aux générations contemporaines et futures les éléments de preuve les plus concrets quant à la lutte culturelle et révolutionnaire menée par les Bulgares de Macédoine. Les quatre tomes de ses mémoires constituent l’élément le plus important de cette œuvre et sont un trésor national d’une valeur immuable dans l’histoire récente de la Macédoine. »
b. L’association vise à
– améliorer et affirmer l’espace culturel macédonien en prenant pour priorité l’identité historique et culturelle des Slaves de Macédoine, qui sont apparus en tant que Bulgares au cours des siècles ;
– établir des valeurs humaines et éthiques traditionnelles ;
– affirmer les idées du mouvement de libération macédonien.
c. L’association parvient à ses objectifs grâce
– à sa propre activité de publication de livres, la publication de son propre journal et ses propres médias électroniques ;
– l’organisation de conférences, séminaires et forums avec des membres éminents du monde culturel et scientifique tant du pays qu’étrangers ;
– la coopération avec les institutions du monde de l’enseignement, de la culture et de la science et avec des associations et organisations comparables dans le pays ou à l’étranger. »
17. Après que le président de l’association eut prononcé le discours d’inauguration et que l’hymne de Todor Alexandrov eut été joué solennellement, trois jeunes hommes lancèrent des fumigènes à l’intérieur de la salle de conférences, ce qui interrompit le déroulement des événements. Quelques participants commencèrent à frapper les jeunes gens, qui parvinrent à s’échapper. Toutefois, un journaliste à la retraite fut blessé. D’après le numéro du 30 octobre 2000 du quotidien « Utrinski vesnik », celui-ci aurait eu « une fracture de la main gauche et le visage ensanglanté ».
18. Le 7 octobre 2005, le tribunal de première instance de Skopje condamna deux personnes pour coups et blessures graves à trois mois d’emprisonnement. Il considéra que ces personnes avaient poussé le journaliste, qui s’était fracturé l’avant-bras. L’une d’elles était membre de l’association.
19. Dans le cadre d’une importante campagne de presse menée avant et après le lancement de l’association, la création et le fonctionnement de celle-ci furent jugés contraires à l’identité nationale macédonienne. L’association fut qualifiée de « fasciste » et accusée de réhabiliter le « terrorisme et le fascisme, à savoir les principales caractéristiques du collaborateur d’Hitler qu’était Vančo Mihajlov » (extraits du journal Utrinski vesnik précité, et du numéro de Dnevnik du 24 octobre 2000).
D. La procédure devant la Cour constitutionnelle et les événements ultérieurs
20. Aux alentours d’octobre 2000, trois avocats exerçant à Skopje soumirent avec un parti politique et l’association des vétérans de la Seconde Guerre mondiale des recours à la Cour constitutionnelle pour contester la conformité des statuts et du programme de l’association avec l’article 20 de la Constitution ainsi que la légalité de la décision du tribunal d’Ohrid d’enregistrer l’association.
21. Les auteurs du recours soulignaient notamment ce qui suit :
« (...) l’association a pour objectif d’introduire des éléments linguistiques bulgares dans la langue et l’alphabet macédoniens (...) »
22. Ils faisaient remarquer que tous les documents de l’association portaient le drapeau de Vančo Mihajlov et ajoutaient :
« L’association défend l’idéologie de Vančo (à savoir Ivan Mihajlov), qui préconise de remplacer la conscience nationale du peuple macédonien par une autre conscience qui détruit le tissu national macédonien et encourage et incite à la haine et à l’intolérance nationales. L’association réhabilite et légalise le terrorisme et le fascisme, qui sont les caractéristiques principales de l’œuvre de Vančo Mihajlov, un collaborateur d’Hitler, pour en faire un « acte de libération sacrée » et un héritage qui doit être poursuivi (...) Les Slaves de Macédoine qui sont apparus en tant que Bulgares (Болгари) au cours des siècles (...) sont inconnus en République de Macédoine. Ils n’existent pas en tant que nation, ni comme nationalité ou entité légitime quelle qu’elle soit. Il n’existe en Macédoine que des Macédoniens, et il peut aussi y avoir des Bulgares, des Serbes (...) pour autant qu’ils appartiennent à des peuples et nations différents, mais il n’existe pas de « Slaves de Macédoine-Bulgares ». »
23. Le 8 novembre 2000, la Cour constitutionnelle adressa les recours pour réponse au second requérant, en sa qualité de président de l’association. Celle-ci contesta les arguments figurant dans le recours au motif que ses statuts et son programme ne contenaient aucun élément susceptible d’inciter à l’intolérance ou à la haine raciale, religieuse ou nationale, ou de prôner le renversement par la violence de l’ordre constitutionnel.
24. Le 17 janvier 2001, la Cour constitutionnelle déclara le recours recevable. Elle releva, entre autres, qu’il existait :
« de bonnes raisons de supposer que les statuts et le programme de l’association visaient à renverser par la violence l’ordre constitutionnel de la République de Macédoine et à inciter à la haine ou à l’intolérance religieuse ou nationale et que, de ce fait, ils n’étaient pas conformes à la Constitution de la République de Macédoine. »
25. Elle se déclara par ailleurs incompétente pour juger de la constitutionnalité de la décision prise par le tribunal de première instance d’Ohrid d’enregistrer l’association.
26. Le 21 mars 2001, la Cour constitutionnelle déclara les statuts et le programme de l’association nuls et non avenus au motif qu’ils visaient au renversement par la violence de l’ordre constitutionnel et incitaient à la haine ou à l’intolérance religieuse ou nationale.
27. La haute juridiction fonda sa décision sur les motifs suivants :
« Selon l’enseignement d’Ivan Mihajlov, l’ethnie macédonienne n’a jamais existé sur ce territoire, mais appartient aux Bulgares (Болгари) de Macédoine, et sa reconnaissance (celle de l’ethnie macédonienne) constitue le plus grand crime qu’aient commis les Bolchéviques durant leur existence. D’après cet enseignement, le processus de débulgarisation de la Macédoine, qui a été conduit par la violence après la Seconde Guerre mondiale, est une forme d’esclavage perpétrée par le régime serbe-communiste, et cette doctrine serbe-communiste a continué à être la doctrine officielle de l’Etat après son indépendance en 1991.
Conformément à ces arguments, les fondateurs de l’association « Radko » ont adopté dans leur programme les principaux objectifs suivants : 1) améliorer et affirmer l’espace culturel macédonien en prenant pour priorité l’identité culturelle et historique des Slaves de Macédoine, qui sont apparus en tant que Bulgares au cours des siècles ; 2) établir des valeurs humaines et éthiques traditionnelles ; 3) ne pas oublier l’origine ethnique bulgare du peuple macédonien, car cela reviendrait à nier ses traditions et sa culture.
Pour l’association, affirmer les idées du mouvement de libération macédonien signifie en fait se libérer du « macédonianisme », une doctrine serbe-communiste, et de la « nation macédonienne imaginée » qui a été utilisée comme une porte ouverte à l’adhésion de toute la Macédoine à la Yougoslavie.
Vu ce qui précède, la Cour dit que les statuts et le programme de l’association de citoyens « Radko »-Ohrid visent à renverser par la violence l’ordre constitutionnel de la République de Macédoine et à inciter à la haine ou à l’intolérance religieuse ou nationale, et conclut qu’ils ne sont pas conformes à la Constitution de la République de Macédoine. »
28. Pour ce qui est de la liberté d’association, la Cour constitutionnelle suivit le raisonnement suivant :
« (...) La Cour tient compte de ce que la liberté et le droit d’association et d’activité des citoyens, qui font partie du corpus des droits et libertés de l’homme, représentent l’une des valeurs fondamentales pour l’existence et le développement de relations démocratiques dans le mode de gouvernement de la République de Macédoine, orienté vers ses citoyens et leurs droits, libertés, intérêts et aspirations. Ils constituent aussi la base à partir de laquelle peut s’accomplir la détermination constitutionnelle de la République de Macédoine en tant qu’Etat démocratique. Cela étant, la liberté et le droit précités sont explicitement garantis à l’article 20 §§ 1 et 2 de la Constitution de la République de Macédoine.
Cependant, la Cour estime que ce n’est pas parce que la liberté et le droit d’association, d’organisation et d’activité sont garantis qu’elle approuve tous les objectifs et les moyens choisis pour les atteindre.
Les principes et garanties entourant l’exercice de la liberté d’association et d’activité sont explicitement énoncés à l’article 20 § 3 de la Constitution, qui interdit les statuts et activités d’associations de citoyens visant à renverser par la violence l’ordre constitutionnel de la République et à inciter à la haine ou à l’intolérance religieuse ou nationale. De plus, les articles 1, 3 et 8 de la Constitution protègent la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République. »
29. Appliquant ces critères au cas d’espèce, la Cour constitutionnelle conclut :
« Les statuts et le programme de l’association, lus à la lumière des interdictions énoncées à l’article 20 § 3 de la Constitution, doivent être interprétés comme des objectifs qui appellent directement et explicitement au renversement de l’ordre constitutionnel en ce qu’ils encouragent et incitent explicitement à la haine et à l’intolérance nationales ; à ce titre, ils doivent donc être traités comme des buts et des activités visant objectivement des actes interdits par la Constitution.
A cet égard, la Cour prend en compte le préambule à la Constitution de la République de Macédoine, qui pose le fait historique que la Macédoine s’est constituée comme l’Etat national du peuple macédonien et que toute activité tendant à nier l’identité de ce peuple vise en réalité à renverser par la violence l’ordre constitutionnel de la République, à encourager ou inciter à la haine ou à l’intolérance religieuse ou nationale et à nier la libre expression de son appartenance nationale.
Gardant cela à l’esprit, la Cour conclut que le programme et les statuts de l’association de citoyens « Radko »-Ohrid visent à renverser par la violence l’ordre de l’Etat, à entraver la libre expression de l’appartenance nationale du peuple macédonien, c’est-à-dire à nier son identité, et à inciter à la haine ou à l’intolérance religieuse ou nationale. »
30. Le 10 avril 2001, la décision de la Cour constitutionnelle fut publiée au Journal officiel de la République de Macédoine et devint définitive et exécutoire.
31. Le 16 janvier 2002, le tribunal de première instance d’Ohrid décida d’office de mettre fin aux activités de l’association (се утврдува престанок на работа на Здружението).
32. Le 29 janvier 2002, les requérants firent appel de cette décision, arguant qu’elle avait été rendue sur la base de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, qui n’était à leur avis pas définitif, et qu’il fallait attendre que la Cour de Strasbourg statue sur leur requête.
33. Le 11 février 2002, la cour d’appel de Bitola rejeta l’appel pour défaut de fondement. Elle jugea qu’une association de citoyens devait cesser d’exister ipso jure dès lors que la Cour constitutionnelle avait déclaré ses statuts et son programme inconstitutionnels. L’arrêt rendu en ce sens par la Cour constitutionnelle ayant été publié au Journal officiel et étant donc entré en vigueur, la cour d’appel confirma la décision du tribunal de première instance.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution de la République de Macédoine
34. Le préambule à la Constitution, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, était ainsi libellé :
« (...) le fait historique que la Macédoine a été créée comme l’Etat national du peuple macédonien, Etat qui offre une égalité totale en tant que citoyens et une coexistence permanente avec le peuple macédonien aux Albanais, Turcs, Valaques, Roms et autres nationalités vivant en République de Macédoine (...) »
35. L’amendement IV de la Constitution de 2001 a remplacé le préambule. Il se lit ainsi :
« Les citoyens de la République de Macédoine, le peuple macédonien, ainsi que les citoyens vivant à l’intérieur de ses frontières appartenant au peuple albanais, au peuple turc, au peuple valaque, au peuple serbe, au peuple rom, au peuple bosniaque et à d’autres peuples (...) »
36. Les dispositions pertinentes de la Constitution relatives à la liberté d’association et à la Cour constitutionnelle sont rédigées en ces termes :
Article 20
« Les citoyens jouissent de la liberté d’association pour exercer et protéger leurs droits et convictions en matière politique, économique, sociale, culturelle et autre.
Les citoyens peuvent librement créer des associations de citoyens et des partis politiques, y adhérer ou en démissionner.
Les programmes et activités des partis politiques et autres associations de citoyens ne peuvent viser à renverser par la violence l’ordre constitutionnel de la République, ni à encourager ou inciter à l’agression militaire ou à la haine ou à l’intolérance ethnique, raciale ou religieuse.
Les associations militaires ou paramilitaires, en dehors de celles qui appartiennent aux forces armées de la République de Macédoine, sont interdites. »
Article 50
« Tout citoyen peut solliciter la protection des droits et libertés inscrits dans la Constitution devant les tribunaux, y compris devant la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine, au moyen d’une procédure fondée sur les principes de priorité et d’urgence.
La légalité des actes individuels de l’administration de l’Etat et des autres institutions exerçant des mandats publics est protégée par les tribunaux.
Tout citoyen a le droit d’être informé au sujet des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aussi de contribuer activement, à titre individuel ou avec autrui, à les promouvoir et à les protéger. »
Article 110 §§ 3 et 7
« La Cour constitutionnelle de la République de Macédoine :
– protège les droits et libertés de l’individu et du citoyen en matière de liberté de conviction, de conscience, de pensée et d’expression publique des pensées, d’association et d’activités politiques, et d’interdiction de la discrimination entre citoyens fondée sur le sexe, la race, la religion ou l’appartenance politique, sociale ou nationale ;
– se prononce sur la constitutionnalité des programmes et statuts des partis politiques et associations de citoyens (...) »
Article 112 §§ 2 et 3
« La Cour constitutionnelle abroge ou annule tout accord collectif, règlement ou acte, statut ou programme d’un parti politique ou d’une association qu’elle juge non conforme à la Constitution ou à la loi.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et exécutoires. »
B. La loi sur les associations de citoyens et fondations
37. Les dispositions pertinentes de la loi sur les associations de citoyens et fondations dispose :
Article 2
« Les citoyens peuvent former librement des associations de citoyens et créer des fondations en vue d’exercer et de protéger leurs droits, intérêts et croyances dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, professionnel, technique, humanitaire, de l’enseignement, sportif et autres, dans le respect de la Constitution et des lois.
Les associations de citoyens et les fondations doivent être à but non lucratif. »
Article 4
« Les programmes et activités des associations de citoyens et fondations ne peuvent viser
– le renversement par la violence de l’ordre constitutionnel de la République ;
– l’encouragement ou l’incitation à l’agression militaire, et
– l’encouragement à la haine ou à l’intolérance religieuse, raciale ou nationale. »
Article 52
« Une association de citoyens cesse d’exister
(...) si la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine décide que son programme et ses statuts ne sont pas conformes à la Constitution (...)
La personne autorisée à représenter l’association de citoyens est tenue de notifier dans les 15 jours au tribunal l’adoption d’une décision telle que prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
Le tribunal de première instance prononce la dissolution de l’association de citoyens en adoptant une décision dans le cadre d’une procédure non contentieuse. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
38. Les requérants allèguent que l’arrêt par lequel la Cour constitutionnelle a déclaré les statuts et le programme de l’association nuls et non avenus a emporté violation de leur droit à la liberté d’association en ce que cette décision a conduit à la dissolution de l’association et privé ses membres de la possibilité de travailler ensemble à la réalisation des objectifs fixés dans lesdits statuts et programme. Ils invoquent l’article 11 de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association (...).
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...) »
A. Les arguments des parties
1. Les requérants
39. Les requérants soutiennent que l’ingérence de l’Etat n’était ni justifiée ni nécessaire dans une société démocratique. Ils estiment qu’aucun but légitime ne justifiait la dissolution de l’association et que les motifs invoqués par la Cour constitutionnelle n’étaient ni pertinents ni suffisants. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour, ils plaident que celle-ci n’a conclu à la nécessité de restrictions à la liberté d’expression et à la liberté d’association exercées par des Etats contractants que dans deux types de situations : en cas de menaces de recours à la violence et en cas de recours justifié à la violence.
40. Selon eux, la décision de la Cour constitutionnelle se fondait sur deux motifs : premièrement, le programme de l’association aurait nié l’existence d’une « identité macédonienne » et aurait donc été susceptible de provoquer de vives réactions dans le public entraînant des violences ethniques et, deuxièmement, en choisissant comme nom le pseudonyme d’Ivan Mihajlov, l’association aurait fait l’apologie du « fascisme » et du « terrorisme ». Les requérants nient que les membres de l’association aient à quelque moment que ce soit tenu des propos pouvant être interprétés comme exprimant de la sympathie pour la violence politique ou le terrorisme. Rien dans les statuts de l’association ni l’histoire de ses dirigeants et de ses membres ne pourrait être interprété ne serait-ce que comme une vague hostilité envers la démocratie, ses principes ou ses institutions. La dissolution de l’association ne saurait être motivée par leur programme en vue de « la bonne interprétation de l’histoire de la Macédoine et des personnes d’origine bulgare vivant en Macédoine », même si ce programme a pu être considéré comme hostile et blessant par bon nombre de personnes dans l’Etat défendeur. Cette lecture de l’histoire de la région de la part de l’association, même si elle a été perçue par certains comme une « négation de l’identité nationale », aurait provoqué un débat légitime au sein d’une société libre et n’aurait pas dû être étouffée par un gouvernement démocratique.
41. Les requérants soulignent la parfaite légitimité de leurs objectifs – défendre la culture traditionnelle et la connaissance de l’histoire grâce à la publication de livres, journaux et magazines et grâce aux médias électroniques – et soumettent à l’appui des copies d’articles écrits et d’entretiens donnés par le second requérant et parus initialement dans des journaux bulgares. Ils concluent que l’association ne constituait nullement une menace pour la démocratie.
42. Leurs opinions ne seraient pas susceptibles de provoquer des réactions hostiles de certaines parties de la population. Des opinions telles que celles défendues par l’association au sujet de la protection des droits fondamentaux d’un groupe ethnique et de son identité politique et culturelle revêtiraient une importance fondamentale dans une société démocratique et il conviendrait de leur accorder une protection poussée. Même si pareils points de vue étaient de nature à choquer ou troubler certaines parties de la population, cela ne constituerait pas une raison valable d’en interdire la diffusion.
43. Les requérants plaident en outre que l’association n’a jamais été une organisation « fasciste » et « terroriste » et soutiennent qu’il est contraire aux faits historiques de qualifier Ivan Mihajlov de « fasciste » et de « terroriste ». Ils soulignent qu’il n’existe aucun élément de preuve le reliant à des actes terroristes et que la Cour constitutionnelle n’a nullement justifié le lien qu’elle a établi entre Ivan Mihajlov et le fascisme, pas plus que sa conclusion selon laquelle l’utilisation de ce nom impliquait automatiquement que l’association soutienne le fascisme. Ils indiquent que pour Mahajlov une bonne part de la population macédonienne était d’origine bulgare et qu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale celui-ci avait envisagé de coopérer avec l’Allemagne nazie. Toutefois, Ivan Mihajlov ne saurait être considéré comme un symbole du fascisme. Ils admettent qu’une personne ayant été active politiquement dans les Balkans dans l’entre-deux-guerres puisse inspirer des sentiments forts, mais il serait inacceptable de prendre une mesure aussi radicale que l’interdiction d’une association en se fondant sur des interprétations historiques douteuses. Ils soumettent par ailleurs une expertise rédigée par un historien de l’université de Sofia sur le contexte historique et les activités politiques d’Ivan Mihajlov.
44. Les requérants allèguent en outre que la Cour constitutionnelle a fondé sa décision sur l’hypothèse selon laquelle le but de l’association était de nier l’« identité macédonienne » mais sans fournir de preuves suffisantes de ce que l’association ait préconisé de recourir à la violence ou à tout autre moyen anti-démocratique pour atteindre ses objectifs. Ils soulignent que la Cour constitutionnelle n’a procédé à aucune analyse de la nécessité de la mesure, de l’existence d’un besoin social impérieux et de la proportionnalité.
45. A l’audience, les requérants ont réaffirmé que leur interprétation de l’histoire du peuple slave en Macédoine différait nettement de l’historiographie officielle de l’Etat. La protection par l’Etat d’une vision de l’histoire, même si celle-ci est cruciale pour l’identité nationale du pays, au prix de l’interdiction d’autres visions de l’histoire, irait à l’encontre de principes aussi fondamentaux que la liberté d’expression et la liberté d’association. Même si l’interprétation de l’histoire de la Macédoine qui est la leur peut choquer de nombreuses personnes en Macédoine, elle ne contiendrait à l’évidence aucune attaque à l’égard des règles démocratiques ni aucune apologie de la violence.
2. Le Gouvernement
46. Le Gouvernement soutient que l’ingérence de l’Etat dans l’exercice par les requérants du droit à la liberté d’association était prévue par la loi. L’article 20 de la Constitution énoncerait les limites à ne pas dépasser dans l’exercice de ce droit et ces mêmes limites seraient reprises à l’article 4 de la loi sur les associations de citoyens et fondations. Il déclare que la Cour constitutionnelle, en se fondant sur ces dispositions, a conclu que le nom de l’association et le fait que celle-ci ait adopté l’idéologie d’Ivan Mihajlov avaient encouragé et incité à la haine et à l’intolérance nationales et empêché l’appartenance nationale macédonienne de s’exprimer librement. L’affirmation des idées du mouvement de libération macédonien, étant donné qu’il s’agirait d’une association terroriste, entraînerait en pratique des meurtres, des activités terroristes et un soutien au fascisme et à son idéologie. Cela aurait provoqué des troubles et des réactions du public, ce qui serait à l’origine de deux incidents survenus lors de la cérémonie d’inauguration de l’association. Le Gouvernement présente un certain nombre de documents au sujet de la vie d’Ivan Mihajlov et de ses activités, sur celles d’une organisation dénommé VMRO (Внатрешна Македонска Револуционерна Организацијa) placée sous sa direction, notamment de 1924 à 1934, et sur son alliance présumée avec le régime fasciste durant la Seconde Guerre mondiale. S’appuyant sur ces éléments, il soutient qu’Ivan (Vančo) Mihajlov (Radko) était considéré comme quelqu’un qui utilisait des méthodes terroristes pour imposer l’idée fasciste consistant à nier l’identité du peuple macédonien, et pour défendre à la place l’idée d’un peuple de « Bulgares macédoniens » (Македонски Болгари), qui serait fictif et dénué d’existence. Pour défendre cette thèse, ce personnage et ses adeptes auraient tué et massacré un nombre considérable de Macédoniens qui se battaient pour la liberté nationale de leur peuple. La création et le fonctionnement de l’association, dont le nom, le programme et les activités s’inspiraient du nom et de l’image d’Ivan Mihajlov, auraient visé de manière irréfutable à inciter à la haine ou à l’intolérance nationale, au mépris de l’article 20 § 3 de la Constitution, ce qui serait susceptible de conduire à des heurts entre des membres du peuple macédonien et des citoyens se trouvant dans la mouvance de l’association. La négation de l’identité du peuple macédonien et de l’Etat macédonien serait au cœur de l’activité de l’association. Dès lors, le renversement par la violence de l’ordre constitutionnel serait l’objectif fondamental de l’association. La réaction publique lors de la cérémonie d’inauguration montrerait clairement que l’association entendait inciter à la haine nationale. Les membres de l’association auraient exercé des brutalités envers leurs adversaires et auraient fait des blessés, ce qui leur aurait valu par la suite d’être condamnés par les tribunaux à des peines d’emprisonnement. Le Gouvernement soutient que l’existence de l’association doit passer pour un abus de la liberté d’association, car cette organisation aurait cherché non pas à exprimer des pensées et croyances mais à nier l’identité du peuple macédonien en promouvant les idées fascistes d’Ivan Mihajlov au sujet des « Bulgares macédoniens », qui seraient inconnus tant en histoire qu’en théorie et en pratique du droit. L’association aurait eu pour objectif ultime de faire naître la haine nationale et l’agitation religieuse et de faire revivre la terreur qu’Ivan Mihajlov avait répandue à son époque, où il avait exécuté des centaines d’opposants.
47. Le Gouvernement plaide en outre que la dissolution de l’association doit être évaluée à la lumière des conditions politiques régnant dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, où certaines forces des Etats voisins, premièrement, nient l’identité nationale, la culture et l’alphabet du peuple macédonien (la Bulgarie), deuxièmement s’opposent au nom de l’Etat (la Grèce) et, troisièmement, contestent le caractère autocéphale de l’Eglise orthodoxe de Macédoine (la Serbie). Le nom, les objectifs et le programme choisis par l’association auraient été le signe que l’Etat devait adopter certaines mesures pour étouffer dans l’œuf toute provocation, et qu’il s’agissait là d’un besoin social impérieux.
48. Le Gouvernement déclare en outre qu’il appartenait à l’Etat, dans le cadre de sa marge d’appréciation, de définir son intérêt national et de prendre des mesures pour le protéger. La dissolution de l’association n’aurait pas visé à empêcher les membres de l’association, parmi lesquels le second requérant, de déclarer être des Bulgares macédoniens et de fonder une association à cet effet, comme en témoignerait l’existence de l’« Association des Bulgares de la République de Macédoine », de l’« Association de coopération macédonienne-bulgare » et de l’« Association des Macédoniens d’origine slave-bulgare pour l’interaction entre les cultures ». Selon le Gouvernement, les buts de l’association n’avaient aucun rapport avec la liberté d’association et d’expression mais auraient tout au contraire provoqué de la haine et des troubles interethniques. Dans ces conditions, il déclare que l’Etat avait non seulement le droit mais aussi le devoir de prendre des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime et à la protection des droits et libertés d’autrui. Pour conclure, les insinuations contenues dans les statuts de l’association n’auraient pas concerné un petit groupe de personnes, mais auraient en réalité constitué une diffamation à l’encontre de la nation macédonienne toute entière.
49. A l’audience du 19 juin 2008, le Gouvernement a ajouté qu’il fallait considérer la requête à la lumière de l’article 17 de la Convention étant donné que les objectifs de l’association étaient selon lui attentatoires aux droits et libertés d’autrui. A cet égard, la négation de l’identité du peuple macédonien dans son ensemble constituait selon lui une tentative en vue d’en faire la cible d’un terrorisme organisé, ce qui était totalement étranger aux droits de l’homme et libertés fondamentales. De plus, les insinuations relevées dans les statuts de l’association et l’utilisation du nom de Mihajlov ne seraient pas dirigées contre un petit groupe au sein de l’Etat mais constitueraient une offense à l’égard du peuple macédonien tout entier, dont l’identité serait ainsi niée. Le Gouvernement conclut que la présente espèce ne porte aucunement sur la privation, dans le chef des fondateurs de l’association, dont le second requérant, du droit d’exprimer librement leur conviction qu’ils sont des Bulgares macédoniens.
3. Le tiers intervenant
50. Dans ses observations écrites, le gouvernement bulgare déclare que toute initiative de citoyens et d’associations de citoyens susceptible d’apporter un changement au sein d’un Etat est légitime à condition que les buts visés soient conformes aux principes démocratiques fondamentaux et que les moyens employés soient légaux et démocratiques. Il argue que la dissolution de l’association, qui était la plus radicale des mesures possibles, n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » et qu’il n’y avait aucun « besoin social impérieux » étant donné que le seul argument avancé par la Cour constitutionnelle était l’existence d’un lien entre les activités auxquelles l’association était susceptible de se livrer à l’avenir et un personnage historique, Ivan Mihajlov-Radko. Il déclare de plus que la Cour constitutionnelle est parvenue à la conclusion que les objectifs de l’association n’étaient pas conformes à l’ordre constitutionnel en se contentant de situer celle-ci de manière arbitraire dans un certain contexte historique et idéologique. La dissolution de l’association n’était donc selon lui justifiée par aucun « motif pertinent et suffisant ». Il ajoute qu’il n’a pas été fourni la moindre preuve de ce que l’un quelconque des chefs ou membres de l’association ait appelé à recourir à la violence ou à rejeter les principes démocratiques. Il n’existait pas non plus de preuve indiquant que l’association ait pris concrètement quelque mesure que ce soit qui ait effectivement mis en danger l’ordre constitutionnel. Les activités concrètes de l’association n’ont jamais été passées en revue par la Cour constitutionnelle vu la brièveté de son existence.
51. Enfin, le gouvernement bulgare conclut que, bien qu’une interprétation d’événements historiques comme la personnalité et les activités d’Ivan Mihajlov ne puisse être pertinente pour la Cour, les idées relèvent de la protection des articles 10 et 11 de la Convention, aussi choquantes et inacceptables soient-elles pour les autorités et/ou la majeure partie de la société.
52. A l’audience, il a ajouté que le fait que les convictions des requérants et les buts de l’association aient été considérés comme incompatibles avec la doctrine politique officielle ayant cours en Macédoine ne les rendait pas pour autant contraires aux règles et principes démocratiques.
B. L’appréciation de la Cour
1. Y a-t-il eu une atteinte aux droits des requérants garantis par l’article 11 de la Convention ?
53. La Cour estime qu’il y a eu une atteinte aux droits des requérants garantis par l’article 11 de la Convention à raison de la décision de la Cour constitutionnelle qui a entraîné ipso jure la dissolution de l’association. Par ailleurs, le Gouvernement défendeur a reconnu que l’annulation des statuts de l’association avait constitué une ingérence (paragraphe 46 ci-dessus).
2. « Prévue par la loi »
54. Comme la jurisprudence de la Cour l’indique, une norme ne peut passer pour une « loi » que si elle est formulée avec suffisamment de précision pour permettre au citoyen – en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. De plus, le niveau de précision requis de la législation interne – laquelle ne saurait parer à toute éventualité – dépend dans une large mesure de la teneur de l’instrument en question, du domaine qu’il couvre et de la qualité de ses destinataires (Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 57, CEDH 2003‑II).
55. Cependant, l’expérience montre l’impossibilité d’arriver à une précision absolue dans la rédaction des lois (voir, mutatis mutandis, Ezelin c. France, 26 avril 1991, § 45, série A no 202). Par ailleurs, il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 48, série A no 323).
56. De plus, aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire, car il faudra toujours élucider les points obscurs et s’adapter aux circonstances particulières. La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne (Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 65, CEDH 2004‑I).
57. Pour en venir au cas d’espèce, la Cour observe que le litige interne portait sur la constitutionalité des statuts de l’association et relevait de la compétence de la Cour constitutionnelle. Les dispositions de droit écrit pertinentes pour trancher la question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi » étaient celles de la Constitution.
58. Le Gouvernement plaide que l’article 20 § 3 de la Constitution, qui définit les limites encadrant l’exercice de la liberté d’association, constitue la base légale de la mesure litigieuse, et que ces mêmes limites sont aussi énoncées à l’article 4 de la loi sur les associations de citoyens et fondations (paragraphe 37 ci-dessus). Les requérants ne contestent pas cela.
59. La Cour note que ces dispositions prévoient explicitement, entre autres, que les programmes et activités des associations de citoyens ne peuvent avoir pour objectif de renverser par la violence l’ordre constitutionnel ni d’encourager ou d’inciter à l’agression militaire ou à la haine ou à l’intolérance ethnique, raciale ou religieuse. La Cour constitutionnelle a considéré que la négation de l’identité ethnique macédonienne, qui était selon elle le véritable objectif de l’association, visait à renverser par la violence l’ordre constitutionnel et à inciter à la haine ou à l’intolérance nationale ou religieuse étant donné que « la Macédoine s’est constituée comme l’Etat national du peuple macédonien et que toute activité tendant à nier l’identité de ce peuple vise en réalité à renverser par la violence (...) » (paragraphe 29 ci-dessus). La Cour note qu’il est à la fois inévitable et conforme à la fonction de décision exercée par la Cour constitutionnelle que ce soit à cette juridiction qu’il incombe d’interpréter les termes « renverser par la violence (...) encourager ou inciter à (...) » figurant dans la Constitution et d’apprécier si les statuts et le programme de l’association étaient compatibles avec ce texte.
60. Partant, la Cour considère que les dispositions précitées forment une base légale suffisamment précise pour l’ingérence en cause, qui était donc « prévue par la loi ».
3. But légitime
61. Le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse visait plusieurs buts légitimes : le maintien de la sécurité nationale et de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui.
62. Pour déterminer si l’ingérence poursuivait un but légitime, la Cour s’appuie sur les motifs invoqués par la Cour constitutionnelle pour annuler les statuts et le programme de l’association, à savoir que le véritable objectif de l’association violait, entre autres, « la libre expression de l’appartenance nationale du peuple macédonien » (paragraphe 29 ci-dessus). La Cour en conclut que la dissolution de l’association visait au moins l’un des buts légitimes énoncés à l’article 11, en l’occurrence « la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. « Nécessaire dans une société démocratique »
a. Principes généraux se dégageant de la jurisprudence de la Cour
63. Malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d’application, l’article 11 doit s’envisager aussi à la lumière de l’article 10. La protection des opinions et de la liberté de les exprimer constitue l’un des objectifs de la liberté de réunion et d’association consacrée par l’article 11 (Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie, no 46626/99, § 44, CEDH 2005‑I, et Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, § 37, CEDH 1999‑VIII).
64. La liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, § 86, CEDH 2001‑IX, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 46, 8 juillet 1999).
65. La Cour reconnaît certes que des tensions risquent d’apparaître lorsqu’une communauté se divise, mais c’est là l’une des conséquences inévitables du pluralisme. Le rôle des autorités en pareilles circonstances ne consiste pas à éliminer la cause des tensions en supprimant le pluralisme, mais à veiller à ce que les groupes concurrents se tolèrent les uns les autres (voir, mutatis mutandis, Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, § 40, CEDH 2005‑X, et Serif c. Grèce, no 38178/97, § 53, CEDH 1999‑IX).
66. Les exceptions à la règle de la liberté d’association appellent une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à cette liberté. Toute ingérence doit correspondre à un « besoin social impérieux ». Il appartient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un « besoin social impérieux » d’imposer une restriction donnée dans l’intérêt général. Si la Convention laisse à ces autorités une certaine marge d’appréciation à cet égard, leur évaluation est soumise au contrôle de la Cour, portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, y compris celles rendues par des juridictions indépendantes (Gorzelik et autres, précité, §§ 95-96).
67. Lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 11 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse compte tenu de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Sidiropoulos et autres c. Grèce, 10 juillet 1998, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, et Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, §§ 46-47, Recueil 1998‑I).
b. Application des principes précités au cas d’espèce
68. La Cour note d’emblée que l’association a été officiellement enregistrée le 19 juin 2000 (voir, a contrario, Sidiropoulos et autres précité, § 31, et Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden précité, § 53 – cette dernière affaire concernait le refus des autorités nationales d’enregistrer des associations de « Macédoniens »). L’association fut inaugurée publiquement le 27 octobre 2000.
69. Le 21 mars 2001, la Cour constitutionnelle déclara les statuts et le programme de l’association nuls et non avenus. Pour la haute juridiction, l’association avait pour véritable objectif de faire renaître l’idéologie d’Ivan Mihajlov-Radko, selon laquelle « l’ethnie macédonienne n’a jamais existé (...) mais appartient aux Bulgares (Болгари) de Macédoine, et sa reconnaissance (celle de l’ethnie macédonienne) constitue le plus grand crime qu’aient commis les Bolchéviques durant leur existence » (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour constitutionnelle nota par ailleurs que les fondateurs de l’association, étant de « ceux qui partagent [l’]idéologie » d’Ivan Mihajlov (paragraphe 16 ci-dessus), s’étaient efforcés de célébrer et de poursuivre son œuvre. Elle déclara les statuts et le programme de l’association inconstitutionnels car « toute activité tendant à nier l’identité [macédonienne] de ce peuple vise en réalité à renverser par la violence l’ordre constitutionnel de la République, à encourager ou inciter à la haine ou à l’intolérance religieuse ou nationale et à nier la libre expression de son appartenance nationale ».
70. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il y a lieu d’établir une distinction entre la présente espèce et l’affaire Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden (précitée, § 10), où les requérants réclamaient « la reconnaissance de la minorité macédonienne en Bulgarie », alors qu’en l’occurrence, l’identité nationale d’un certain peuple est mise en cause.
71. La Cour rappelle toutefois que la liberté d’association n’est pas absolue et il faut admettre que lorsqu’une association, par ses activités ou les intentions explicitement ou implicitement contenues dans son programme, compromet les institutions de l’Etat ou les droits et libertés d’autrui, l’article 11 ne prive pas l’Etat du pouvoir de protéger ces institutions et ces personnes. De plus, les statuts et le programme d’une association ne peuvent être pris en compte comme seul critère afin de déterminer ses objectifs et intentions. Le programme d’une association peut cacher des objectifs et intentions différents de ceux qu’il affiche publiquement. Pour s’en assurer, il faut comparer le contenu de ce programme avec les actes et prises de position des membres de l’association en cause. L’ensemble de ces actes et prises de position, à condition de former un tout révélateur du but et des intentions de l’association, peut entrer en ligne de compte dans la procédure de dissolution d’une association (Gorzelik et autres précité, § 58, et (Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres précité, § 101).
72. La Cour note cependant que la Cour constitutionnelle n’a nullement laissé entendre que l’association ou ses membres utiliseraient des moyens illégaux ou antidémocratiques pour atteindre leurs objectifs. La haute juridiction n’a en rien expliqué pourquoi le fait de nier l’identité ethnique macédonienne serait synonyme de violence, et en particulier de renversement par la violence de l’ordre constitutionnel. Même dans la procédure devant la Cour, le Gouvernement défendeur n’a fourni aucun élément de preuve de ce que les requérants aient préconisé ou pu préconiser de recourir à de tels moyens. En dépit de l’opinion exprimée par le Gouvernement au sujet d’un certain contexte historique, la Cour constitutionnelle n’a pas qualifié l’association de « terroriste ». De fait, rien dans les statuts de l’association n’indique que celle-ci prônait l’hostilité. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle n’a même pas cité l’incident survenu lors de la cérémonie d’inauguration.
73. Il apparaît donc que les points cruciaux qui ont conduit à déclarer les statuts et le programme de l’association nuls et non avenus sont le nom de l’association ainsi que les théories enseignées par Ivan Mihajlov-Radko tout au long de sa vie. C’est ce que le Gouvernement confirme implicitement dans ses observations.
74. Nul ne conteste que la création et l’enregistrement de l’association sous le nom de Radko, à savoir le pseudonyme d’Ivan Mihajlov, ont provoqué certaines tensions eu égard à la sensibilité particulière de la population à l’idéologie de ce personnage, généralement perçue par le peuple macédonien comme non seulement offensante et destructrice, mais aussi comme la négation de leur droit de revendiquer leur identité (ethnique) nationale. Les requérants reconnaissent eux-mêmes que leurs idées relatives à « la bonne interprétation de l’histoire de la Macédoine et des personnes d’origine bulgare vivant en Macédoine », pouvaient être considérées comme hostiles et blessantes par de nombreux citoyens de l’ex-République yougoslave de Macédoine. La campagne qui s’est déroulée dans les médias est révélatrice du grand intérêt que la question suscitait dans la population et les tensions sont apparues au grand jour lors de la cérémonie d’inauguration de l’association, au cours de laquelle des fumigènes furent lancés et un journaliste fut gravement blessé.
75. Dans ces conditions, force est pour la Cour de reconnaître que le nom de « Radko » et les idées de celui-ci ou de ses adeptes risquaient de susciter des sentiments d’hostilité au sein de la population en ce qu’ils avaient des connotations susceptibles d’offenser l’opinion de la majorité de la population. Toutefois, la Cour considère que le fait de donner à l’association le nom d’un individu perçu négativement par la majorité de la population ne saurait passer pour répréhensible ni constituer en soi un danger présent et imminent pour l’ordre public. En l’absence d’éléments concrets propres à démontrer qu’en choisissant de s’appeler « Radko », l’association avait opté pour une politique qui représentait une menace réelle pour la société ou l’Etat macédoniens, la Cour considère que l’argument tiré du nom de l’association ne peut en soi justifier la dissolution de celle-ci (voir, mutatis mutandis, Ouranio Toxo et autres précité, § 41, et Parti communiste unifié de Turquie et autres précité, § 54).
76. La Cour réaffirme sa jurisprudence selon laquelle on ne saurait exiger de l’Etat d’attendre, avant d’intervenir, qu’une association commence à adopter des mesures concrètes pour mettre en œuvre un projet incompatible avec les normes de la Convention et de la démocratie (voir, mutatis mutandis, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres précité, § 102). Toutefois, des mesures radicales de nature préventive visant à supprimer la liberté de réunion et d’expression en dehors des cas d’incitation à la violence ou de rejet des principes démocratiques – aussi choquants et inacceptables que peuvent sembler certains points de vue ou termes utilisés aux yeux des autorités, et aussi illégitimes les exigences en question puissent-elles être – desservent la démocratie, voire, souvent, la mettent en péril. L’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle offre de résoudre par le dialogue et sans recours à la violence les problèmes, et cela même quand ils dérangent. La démocratie se nourrit en effet de la liberté d’expression. Sous ce rapport, un groupe ne peut se voir inquiété pour le seul fait de vouloir débattre publiquement de certaines questions et trouver, dans le respect des règles démocratiques, des solutions (Çetinkaya c. Turquie, no 75569/01, § 29, 27 juin 2006, Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden précité, §§ 88 et 97, et Parti communiste unifié de Turquie et autres précité, § 57). A en juger par les statuts de l’association, la Cour considère que tel était bien l’objectif de cette organisation. En outre, celle-ci s’est bornée à réaliser son objectif au moyen de publications et de conférences et en coopérant avec des associations de nature similaire. Le choix de moyens effectué par l’association ne pouvait guère être démenti par des actes concrets puisqu’elle a été dissoute peu après sa création et n’a même pas eu le temps de passer à l’action. L’association a donc été sanctionnée pour un comportement relevant du seul exercice de la liberté d’expression. A cet égard, la Cour précise qu’elle n’est pas en mesure de se ranger du côté de l’une quelconque des parties concernant la justesse des idées défendues par les requérants, et que tel n’est d’ailleurs pas son rôle. Peu importe donc que les requérants n’aient pas pris explicitement leurs distances avec ce que la Cour constitutionnelle a défini comme étant le but véritable de l’association.
77. La Cour considère par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de faire jouer l’article 17, les statuts et le programme de l’association n’autorisant aucunement à conclure que celle-ci se prévaudrait de la Convention pour se livrer à une activité ou accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qu’elle reconnaît (Parti communiste unifié de Turquie et autres précité, § 60).
78. Dans ces conditions, la Cour estime que les motifs invoqués par les autorités pour dissoudre l’association n’étaient ni pertinents ni suffisants. Les restrictions appliquées en l’espèce ne visaient donc pas un « besoin social impérieux ». Partant, l’ingérence ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique. La mesure litigieuse a donc emporté violation de l’article 11 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
79. Le second requérant allègue aussi que la dissolution de l’association a entraîné une violation de son droit à la liberté d’expression étant donné que l’association lui servait de cadre pour exprimer ses opinions (et celles des autres membres de l’association) au sujet de l’origine ethnique de certaines parties de la population. Il signale à ce propos la campagne qui a été lancée dans les médias et la déclaration formulée par le président de l’Etat défendeur à l’époque, lequel aurait dit : « il n’y a pas de place pour un homme qui soutient que les Macédoniens sont des Bulgares (de souche) ». Le second requérant a compris que cette déclaration le visait. Il invoque l’article 10 de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
80. La Cour considère que le grief formulé par le second requérant au titre de cet article est étroitement lié aux faits et au grief exposés sous l’angle de l’article 11 et donc difficile à en distinguer. L’article 11 constitue d’ailleurs en l’espèce une lex specialis par rapport à l’article 10. C’est pourquoi elle conclut qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen distinct sur le terrain de cette dernière disposition (Ezelin précité, §§ 35 et 37).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
81. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
82. Les requérants réclament au nom de tous les membres de l’association 10 000 000 euros (EUR) pour dommage moral en raison des souffrances morales qu’ils auraient endurées. Cette somme comprend 5 000 000 EUR pour compenser la dissolution de l’association et 5 000 000 EUR la violation du droit à la liberté d’expression. Ils prient par ailleurs la Cour d’ordonner à l’Etat défendeur d’enregistrer le « parti politique Association de citoyens Radko ».
83. Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu’il estime excessives et non étayées. Il fait valoir que le nombre de membres de l’association qui auraient été touchés par la dissolution n’a pas été précisé et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la violation alléguée et le dommage invoqué. A cet égard, il déclare que l’association a pu faire fonctionner son site Internet sans aucune restriction ni interdiction des autorités.
84. La Cour admet que les requérants ont subi un préjudice moral du fait de la violation de leur droit à la liberté d’association. Statuant en équité et se fondant sur sa jurisprudence relative à des affaires similaires, elle alloue aux requérants la somme globale de 5 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
85. La Cour observe que les requérants lui ont demandé d’ordonner à l’Etat défendeur d’enregistrer « le parti politique Association de citoyens Radko ». A cet égard, on ne comprend pas bien si les requérants veulent que l’association soit enregistrée comme un « parti politique », auquel cas des règles particulières s’appliquent. En outre, compte tenu de sa jurisprudence relative à l’article 11 de la Convention ainsi que de l’article 46 de la Convention, qui prévoit que le Comité des Ministres surveille l’exécution des arrêts qu’elle rend, la Cour ne voit aucune raison de prendre une décision particulière sur la demande d’enregistrement émanant des requérants.
B. Frais et dépens
86. Les requérants sollicitent 5 240 EUR pour les frais et dépens afférents à la procédure devant la Cour, somme qui correspond aux honoraires de leur avocat pour 65,5 heures de travail. Ils fournissent à l’appui le détail des tâches effectuées par leur avocat avec le temps qu’il y a passé et le mandat confié à celui-ci, dans lequel ils acceptaient que les honoraires lui soient payés directement. Ils ne réclament pas le remboursement des frais de voyage et d’hébergement afférents à l’audience car ces frais sont déjà couverts par la somme versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
87. Le Gouvernement considère que ces prétentions ne sont pas justifiées.
88. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondent à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable (Kyrtatos c. Grèce, no 41666/98, § 62, CEDH 2003‑VI (extraits)). En l’espèce, compte tenu des informations dont elle dispose et des critères précités, la Cour juge la somme réclamée excessive et décide d’allouer 4 000 EUR pour frais et dépens. Cette somme, augmentée de tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, devra être versée sur le compte bancaire du représentant des requérants.
C. Intérêts moratoires
89. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief que le second requérant tire de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, à convertir en la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire du représentant des requérants et à convertir en la monnaie nationale de l’Etat dans lequel ce représentant réside, au taux applicable à la date du versement, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais et en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de Mme Lazarova Trajkovska.
P.L.
C.W.
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE LAZAROVA TRAJKOVSKA
(Traduction)
Je suis en profond désaccord avec la majorité de mes collègues, qui ont déclaré la requête recevable et ont conclu à la violation de l’article 11. Mon opinion dissidente se fonde principalement sur deux préoccupations : la première, de nature formelle, a trait au principe de l’épuisement des voies de recours internes, tandis que la seconde concerne l’interprétation des objectifs et activités de l’Association de citoyens Radko.
La majorité de la chambre a admis que l’affaire portait sur la dissolution de cette association à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle du 21 mars 2001 qui a déclaré inconstitutionnels les statuts et le programme de l’association.
Or il ressort clairement des faits de la cause que la dissolution de l’association a résulté de la décision définitive adoptée par la cour d’appel de Bitola le 11 février 2002, date à laquelle la décision du tribunal de première instance d’Ohrid du 16 janvier 2002 est devenue effective. Cela signifie que l’association a été dissoute dix mois après la décision de la Cour constitutionnelle et sept mois après le dépôt de la requête à la Cour (le 30 juillet 2001). La majorité de mes collègues a ignoré le fait qu’au moment où la requête a été soumise, l’association était enregistrée et active et que sa dissolution s’est produite sept mois après le dépôt de la requête. Dans ces conditions, la dissolution ne saurait constituer un motif de violation de l’article 11.
Après que la cour d’appel de Bitola eut rendu sa décision, les requérants avaient à leur disposition une voie de recours interne pour faire protéger leurs droits et libertés. Cependant, ils n’en ont pas usé mais ont à la place soumis une requête à la Cour. Les requérants n’ont pas formé de recours constitutionnel, alors que cette voie de recours est prévue par l’article 110 § 3 de la Constitution de la République de Macédoine. Ainsi, sans tenir compte des voies de recours internes et sans s’en prévaloir, les requérants ont décidé de s’adresser directement à la Cour avant même la dissolution de l’association. Je pense que, en l’espèce, le recours constitutionnel constituait une voie de recours interne effective unique et extrêmement importante pour ce qui est des articles 11 et 10 de la Convention. Ainsi, les juridictions internes n’ont pas été en mesure d’examiner les griefs soumis par les requérants à la Cour.
L’article 35 § 1 de la Convention dispose :
« La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »
Quelle est l’idée sous-jacente à cette partie de l’article 35 ? Contraindre les requérants à user de tous les recours internes disponibles dans un délai expressément indiqué (six mois à partir de la date de la décision interne définitive). Dans l’affaire Nielsen, la Commission a clairement énoncé cette raison en disant que « l’Etat défendeur doit pouvoir d’abord redresser le grief allégué par ses propres moyens dans le cadre de son ordre juridique interne » (Nielsen c. Danemark, no 343/57, décision de la Commission du 2 septembre 1959, Annuaire 2, p. 438). L’approche de la Commission a été entérinée et développée par la Cour, notamment lorsqu’elle a fortement insisté (Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 38, CEDH 2004‑III) sur le fait que :
« La finalité de la règle relative à l’épuisement des voies de recours internes est de permettre aux autorités nationales (notamment les autorités judiciaires) d’examiner le grief concernant la violation d’un droit protégé par la Convention et, le cas échéant, de redresser cette violation avant que la Cour n’en soit saisie. »
Ma seconde préoccupation se rapporte à l’approche retenue à l’égard de la décision de la Cour constitutionnelle. Cette décision ne concernait que la constitutionnalité de deux documents juridiques de l’association et elle était prévue par la loi. En effet, l’article 4 de la loi sur les associations de citoyens et fondations est libellé comme suit : « Les programmes et activités des associations de citoyens et fondations ne peuvent viser : le renversement par la violence de l’ordre constitutionnel de la République, (...) l’encouragement à la haine ou à l’intolérance religieuse, raciale ou nationale ». Par ailleurs, la Constitution dispose en son article 20 § 3 : « Les programmes et activités des partis politiques et autres associations de citoyens ne peuvent viser à renverser par la violence l’ordre constitutionnel de la République, ni à encourager ou inciter à l’agression militaire ou à la haine ou à l’intolérance ethnique, raciale ou religieuse. »
Dans sa décision, la Cour constitutionnelle a utilisé comme principal argument le fait que les statuts et le programme de l’association « encouragent et incitent explicitement à la haine et à l’intolérance nationales ; à ce titre, ils doivent donc être traités comme des buts et des activités visant objectivement des actes interdits par la Constitution. » Cette juridiction a jugé que la négation de l’existence de la nation macédonienne (à savoir le but principal de l’association) opérée en appelant ses membres des Slaves de Macédoine d’origine bulgare constituait un grave ferment de violence et d’intolérance nationales déjà utilisé par le passé. A cet égard, la Cour constitutionnelle a joué son rôle de garant de la Constitution et de la démocratie dans une société démocratique et de protecteur des droits et libertés d’autrui. La logique de son raisonnement est que nul n’est autorisé à utiliser la liberté d’association à mauvais escient dans le but de promouvoir le manque de respect des droits d’autrui et la discrimination envers autrui.
Les requérants étaient enregistrés et en mesure de faire usage de la liberté d’association. Il a été établi que, dans l’exercice de leur liberté d’expression et d’association, ils ont mené des activités qui ont provoqué des comportements violents et un manque de respect des droits fondamentaux d’autres citoyens. La Cour constitutionnelle a jugé que les motifs à l’origine d’une telle attitude étaient énoncés dans le programme et les statuts de l’association.
Je considère que cette décision est légitime et conforme à la Constitution de la République ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour. Depuis l’arrêt Handyside c. Royaume-Uni (7 décembre 1976, § 49, série A no 24), la Cour a indiqué dans beaucoup d’autres affaires que le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association « vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population ». Toutefois, cette approche large et ouverte ne couvre pas les discours de haine qui constituent une offense pour autrui ni l’incitation à la violence. Il est de fait difficile d’admettre que la politique de l’association consistant à nier l’identité nationale de personnes au sein de leur Etat soit en harmonie avec la Convention et les valeurs de la démocratie.
La liberté d’expression n’est pas absolue. L’article 11 ne prive pas l’Etat du pouvoir de protéger les institutions et les individus d’une association qui, par ses activités ou ses intentions (comme indiqué expressément ou implicitement dans son programme) met en péril les institutions de l’Etat ou les droits et libertés d’autrui. Dans l’arrêt Gorzelik et autres c. Pologne (no 44158/98, § 65, 20 décembre 2001), la Cour a dit ce qui suit :
« les requérants auraient pu aisément dissiper les doutes exprimés par les autorités, notamment en modifiant légèrement le nom de leur association et en supprimant ou amendant une seule des dispositions de leurs statuts (...) Pour la Cour, ces modifications n’auraient pas eu de conséquences néfastes sur l’existence de l’Union en tant qu’association et n’auraient pas empêché ses membres d’atteindre les objectifs qu’ils s’étaient fixés. »
Par la suite, la Grande Chambre est parvenue dans cette affaire à la même conclusion que la chambre.
Dans ce cas, les autorités nationales ont estimé qu’il existait un « besoin social impérieux », dans l’intérêt général, d’imposer une certaine restriction. La Cour constitutionnelle a fondé sur raisonnement sur le fait que l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En l’espèce, le besoin social impérieux en cause était celui de protéger le droit des membres de l’association à la liberté d’expression et d’association tout en protégeant aussi le droit de la majorité des citoyens de la République de Macédoine de jouir librement de leur droit de se définir comme des ressortissants macédoniens. La Cour constitutionnelle a considéré que les statuts et le programme de l’association, tels que mis en œuvre en pratique, impliquaient une négation de la norme constitutionnelle selon laquelle la République de Macédoine s’est constituée comme l’Etat national du peuple macédonien, et étaient compris comme cela.
La négation de ce fait historique va à l’encontre de l’argument exposé par la Cour dans l’arrêt Gorzelik et autres (précité, § 66) :
« La Cour signale aussi que le pluralisme et la démocratie sont, par nature, fondés sur un compromis qui demande diverses concessions aux individus et groupes d’individus. Ces derniers doivent parfois être prêts à limiter certaines de leurs libertés afin que le pays dans son ensemble jouisse d’une plus grande stabilité. »
A la lumière de cet arrêt, c’est avec confiance que je considère comme légitime et conforme à la Convention la décision de la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine de dire que le programme et les statuts de l’association Radko constituaient un ferment d’intolérance et de haine nationales, et de les déclarer en conséquence inconstitutionnels. Les requérants ont fait un usage du droit à la liberté de réunion et d’association contraire à la lettre et à l’esprit de la Constitution et de la Convention. Dès lors, l’ingérence de la Cour constitutionnelle était nécessaire dans une société démocratique au sens de la Convention.
Pour les raisons exposées ci-dessus afin d’expliquer mes deux principales préoccupations, j’estime que la requête no 74651/01, Association de citoyens Radko et Paunkovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, aurait dû être déclarée irrecevable.
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