Résolution CM/ResDH(2008)3[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Association Ekin contre France
(Requête no 39288/98, arrêt du 17 juillet 2001, définitif le 17 octobre 2001)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent, d'une part, l'atteinte à la liberté d'expression de l'association requérante (une association basque) en raison de l'interdiction de l'une de ses publications, en 1988, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse tel que modifié par le décret du 6 mai 1939 qui permet au Ministre de l'Intérieur d'interdire des publications étrangères et, d'autre part, la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives (violation de l'article 6§1) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres (22 décembre 2004), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)3
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Association Ekin contre France
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne une atteinte à la liberté d'expression de l'association requérante (une association basque) en raison de l'interdiction de l'une de ses publications, en 1988, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse tel que modifié par le décret du 6 mai 1939 qui permet au Ministre de l'Intérieur d'interdire des publications étrangères. La Cour européenne a estimé que le régime discriminatoire instauré par cette disposition n'était pas nécessaire dans une société démocratique d'autant que la loi ne précisait pas les conditions d'application d'une telle interdiction et que le contrôle juridictionnel existant ne réunissait pas suffisamment de garanties pour éviter les abus (violation de l'article 10).
L'affaire concerne également la durée excessive (9 ans, 1 mois, 5 jours) de la procédure devant les juridictions administratives tendant à l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Intérieur (violation de l'article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
250 000 FRF
50 000 FRF
58 500 FRF
358 500 FRF
Payé avec les intérêts le 15/02/2002
b) Mesures individuelles
Par un arrêt du 9 juillet 1997, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté ministériel du 28 avril 1988 interdisant la circulation, la distribution et la mise en vente de l'ouvrage publié par l'association requérante.
Mesures générales
Sur la violation de l'article 10 de la Convention :
L'arrêt de la Cour européenne a fait l'objet de publications dans des revues de droit administratif et notamment dans l'Actualité Juridique du Droit Administratif AJDA no1/2002.
Dans un arrêt en date du 7 février 2003, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions du décret du 6 mai 1939, qui autorisent l'interdiction générale et absolue de la circulation et de la distribution d'une publication étrangère sans indiquer les motifs pour lesquels une telle interdiction pouvait être prononcée, étaient contraires à l'article 10 de la Convention et a enjoint le Premier ministre d'abroger le décret du 6 mai 1939(C.E. 7 février 2003 GISTI requête no243634).
Le décret du 6 mai 1939 a finalement été abrogé par décret no2004-1044 du 4 octobre 2004 (Journal officiel de la République française du 5 octobre 2004).
Sur la violation de l'article 6§1 de la Convention :
La question de la durée des procédures devant les juridictions administratives a fait l'objet d'un examen séparé dans le cadre, notamment, de l'affaire SAPL (arrêt du 18/12/01, définitif le 18/03/02) qui a donné lieu à l'adoption de la Résolution ResDH(2005)63 dans « 58 affaires contre la France concernant la durée excessive de certaines procédures concernant des droits et obligations de caractère civil ou le bien-fondé d'une accusation pénale devant les juridictions administratives ».
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences, pour la partie requérante, de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables à l'avenir et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des Ministres
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