TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ASUMAN AYDIN c. TURQUIE
(Requête no 40261/98)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Asuman Aydın c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40261/98) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Asuman Aydın (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 31 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me M.B. Hattatoğlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une lettre du 7 avril 2003, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. La requérante est née en 1933 et réside à Ordu.
8. En 1990, six terrains, sis à Ordu, appartenant à la requérante furent expropriés par le service des domaines publics (Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, « l’administration ») pour la construction d’une zone industrielle. Par la suite, des indemnités d’expropriation furent versées à la requérante.
9. En mai 1991, en désaccord sur le montant payé par l’administration, la requérante saisit le tribunal de grande instance d’Ordu de six recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le tribunal lui donna gain de cause et condamna l’administration à lui verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires au taux de 30 % l’an, à compter de la date de transfert des biens. La Cour de cassation confirma les jugements de première instance.
10. En mai 1998, l’administration versa à la requérante les compléments d’indemnité en question.
11. Des précisions figurent dans le tableau ci-dessous :
MONTANT DE L’INDEMNITÉ (TRL)
DATE DE DÉPART DU CALCUL DES INTÉRÊTS MORATOIRES
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
DATE
DE PAIEMENT
MONTANT DU PAIEMENT
(TRL)
206 385 000
10.5.1991
10.9.1992
4.5.1998
715 030 350
13 700 500
10.5.1991
10.9.1992
4.5.1998
48 347 406
455 544 300
15.6.1991
10.9.1992
4.5.1998
1 576 611 292
16 815 000
15.6.1991
20.11.1992
30.4.1998
60 256 386
33 640 500
15.6.1991
20.11.1992
30.4.1998
116 264 358
6 232 500
18.6.1991
19.1.1993
30.4.1998
21 755 389
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. La requérante se plaint d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation versée avec retard par l’administration, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Elle invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
15. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
16. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir à la propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de ses biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que la requérante a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
17. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
19. La requérante affirme devoir être dédommagée pour un préjudice matériel subi en raison du paiement tardif des indemnités complémentaires d’expropriation.
20. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
21. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde à la requérante à titre de dommage matériel 130 611 euros (EUR).
B. Frais et dépens
22. La requérante ne sollicite pas le remboursement des frais et dépens supportés devant les organes de la Convention et/ou les juridictions internes, et pareille question n’appelle pas un examen d’office (Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 197‑D, p. 52, § 16).
C. Intérêts moratoires
23. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 130 611 EUR (cent trente mille six cent onze euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy