Résolution CM/ResDH(2007)76
relative à l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme
dans une affaire concernant l'absence d'audience dans le cadre d'une procédure
en indemnisation en vertu de la loi autrichienne sur les médias
(A.T. contre l'Autriche, arrêt du 21 mars 2002, définitif le 21 juin 2002))
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007,
lors de la 997e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 21 mars 2002 dans l'affaire A.T. et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête no 32636/96 dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 28 mai 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. A.T. , ressortissant autrichien, et que la Cour, saisie de l'affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il n'avait pas bénéficié d'une audience orale publique devant les tribunaux compétents dans le cadre de procédures en réparation qu'il avait introduites de 1995 à 1996 pour diffamation en vertu de la loi sur les médias ;
Considérant que dans son arrêt du 21 mars 2002 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt serait devenu définitif, 1 500 euros au titre du préjudice moral ; 4 600 euros au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel de 4 % à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt susmentioné, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a informé le Comité des mesures prises ou disponibles afin d'accorder au requérant la réparation totale des violations constatées (restitutio in integrum) et de prévenir de nouvelles violations similaires à celle constatée dans cet arrêt ; ces informations figurent en annexe à la présente résolution ;
S'étant assuré que le 29 août 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt susmentionné,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)76
Informations fournies par le gouvernement autrichien
au cours de l'examen de l'affaire A.T.
par le Comité des ministres
I.Mesures individuelles permettant la restitutio in integrum
Le requérant n'a formulé aucune demande à titre de mesure individuelle auprès du gouvernement. La possibilité de réouverture d'une affaire pénale après un arrêt de la Cour européenne, conformément à la Recommandation Rec(2000)2 du Comité des Ministres, est prévue par l'article 363a du code de procédure pénale autrichien.
II.Mesures générales
II.1 Mesures provisoires adoptées par l'Autriche
L'arrêt de la Cour européenne a été promptement diffusé par le Ministère de la Justice auprès de toutes les autorités judiciaires compétentes et publié dans le bulletin du Österreichisches Institut für Menschenrechte 2002/no2, p. 57-60 (), ainsi que dans le Österreichische Juristenzeitung, 2002, p. 469-470. Il est souligné, dans ce contexte, que la Convention et la jurisprudence de la Cour ont un effet direct en droit autrichien.
Il y a également lieu de noter que tous les arrêts rendus par la Cour européenne en matière de procédure pénale sont communiqués par le Ministère de la Justice au Président de la cour supérieure régionale du ressort où la violation a eu lieu, accompagnés d'une demande tendant à ce que toutes les autorités judiciaires compétentes en soient dûment informées. En outre, les tribunaux autrichiens sont systématiquement informés des résumés en langue allemande de tous les arrêts importants rendus par la Cour européenne concernant l'Autriche, lesquels sont publiés dans la base de données du Ministère de la Justice. Cette base de données que tous les juges et tous les procureurs peuvent consulter en interne, propose également un lien vers le système HUDOC de la Cour européenne.
II.2 Adoption d'une nouvelle législation
Les autorités autrichiennes, donnant suite à l'arrêt de la Cour européenne, ont commencé à œuvrer en vue de modifier la loi de 1981 sur les médias qui s'appliquait en l'espèce. Après avoir longuement consulté l'ensemble des autorités compétentes et des milieux concernés de la société autrichienne, le Parlement a adopté une modification de la loi sur les médias le 12 mai 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2005. Son texte peut être consulté sur le site Internet suivant : .
En vertu de son nouvel article 1, paragraphe 41, alinéa 5, dans le cadre d'une procédure pénale engagée en application de cette loi par une personne physique ou une personne morale autre que l'État, le tribunal ne peut s'abstenir de tenir une audience orale et publique que si cette personne a expressément renoncé à son droit à ce qu'une telle audience soit organisée. À cet égard, il y a lieu de noter que le passage de l'exposé des motifs du projet de loi concernant cette nouvelle disposition renvoie expressément à l'arrêt de la Cour européenne dont il est question.
III.Conclusion de l'État défendeur
Le gouvernement estime, compte tenu de l'ensemble des mesures individuelles et générales adoptées, que l'Autriche s'est conformée à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention d'exécuter l'arrêt rendu par la Cour européenne en l'espèce.
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