PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE A.T. ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 37040/97)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2001
DÉFINITIF
17/10/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire A.T. et autres c. la Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 décembre 1999 et 26 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37040/97) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet Etat, A.T., Y.T., S.T., Al.T., S.T. et D.T. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 mai 1997 en vertu l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes M. Turgut et M. Bingöl, avocats au barreau de Samsun. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. T. Uluçevik, ainsi que par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme près le ministère des Affaires étrangères à Ankara.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. Le 20 mai 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole, à la nouvelle Cour.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). La présidente de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement).
6. Le 14 décembre 1999, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a décidé de joindre la présente requête à deux autres (nos 34502/97 et 38379/97) et de les déclarer recevables.
7. Les requérants ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire, mais non le Gouvernement (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Citoyens turcs, les requérants résident à Samsun. Ils sont agriculteurs.
9. En 1995, un terrain appartenant aux requérants sis au village de Badırlı (Samsun) fut exproprié par la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü - ci-après « la Direction ») pour la construction de la route nationale de Samsun. Une indemnité de 14 550 000 livres turques (TRL) fixée par la Direction fut versée aux requérants à la date d’expropriation.
10. Le 11 août 1995, les requérants introduisirent devant le tribunal de grande instance de Samsun une action en augmentation de l’indemnité complémentaire d’expropriation.
11. Par un jugement rendu le 13 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Samsun accorda aux requérants une augmentation de 167 260 592 TRL majorée d’un intérêt moratoire de 30 % par an, à compter du 14 août 1995.
12. Le 22 janvier 1997, la Cour de cassation confirma le jugement du 13 septembre 1996.
13. Suite à l’introduction de la requête devant la Commission, le 11 novembre 1997, la Direction versa aux requérants la somme de 325 833 000 TRL à titre d’indemnité complémentaire majorée d’un intérêt au taux de 30 % l’an.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution
14. Dans sa partie pertinente, l’article 46 de la Constitution relatif aux expropriations dispose :
« (...) L’indemnité d’expropriation sera versée au comptant et en espèces. (...) Au cas où la loi autoriserait des paiements à terme (...) la fraction n’ayant pas été payée au comptant sera assortie d’intérêts moratoires au taux maximum prévu pour les dettes de l’Etat (...) »
B. La loi n° 3095 du 4 décembre 1984
15. A l’époque des faits, le taux des intérêts moratoires dus pour le retard dans le règlement des dettes de l’Etat était de 30 % l’an en vertu de la loi n° 3095. Ce taux a été réajusté par ordonnance du 8 août 1997, d’après laquelle, à partir du 1er janvier 1998, le taux légal a été fixé à 50 % l’an. Enfin, une dernière modification est intervenue le 15 décembre 1999 d’après laquelle le taux légal est indexé à partir du 1er janvier 2000 sur le taux de réescompte appliqué par la banque centrale dans les crédits de courte durée.
16. A l’époque des faits, le taux des intérêts moratoires applicable aux créances de l’Etat était de 7 % par mois, soit 84 % par an (article 51 de la loi n° 6183 portant recouvrement des créances de l’Etat et arrêté n° 89/14915 du Conseil des ministres).
C. Données économiques
17. En 1995-1997, l’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix de détail, était de 84,96 % l’an en moyenne. Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés par l’Institut des statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, l’indice de l’inflation au mois d’août 1995 (date de saisine des tribunaux internes) était de « 8 625,30 », l’indice de l’inflation aux mois de novembre 1997 (date de versement de l’indemnité complémentaire) atteignait le chiffre de « 36 779,30 ».
En novembre 1997, le cours moyen du dollar américain était, selon les taux de change appliqués par la Banque centrale de Turquie, de 193 420 TRL.
EN DROIT
I. LA DISJONCTION DE L’AFFAIRE
18. La Cour relève que le 14 décembre 1999, elle a décidé d’office de joindre la présente requête à deux autres (nos 34502/97 et 38379/97) dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en application de l’article 43 § 1 de son règlement.
19. Vu la procédure postérieure à la décision sur la recevabilité et compte tenu de la complexité des données propres aux affaires, la Cour estime qu’un examen joint de ces affaires ne se justifie plus. Partant, elle décide de disjoindre la présente affaire des requêtes nos 34502/97 et 38379/97.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1er DU PROTOCOLE N° 1 À LA CONVENTION
20. Les requérantes estiment que la situation litigieuse porte atteinte au droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1er du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
21. Les requérants soutiennent qu’ils ne contestent pas l’expropriation en question, mais que, d’après eux, le « juste équilibre » devant être ménagé entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu en raison des modalités d’indemnisation prévues par la législation nationale et de la manière dont elles ont été appliquées dans leur cas.
Ils exposent à cet égard qu’ils ont saisi le tribunal de grande instance de Samsun en vue d’obtenir une indemnité complémentaire d’expropriation, étant donné que l’indemnité initiale fixée par la Direction ne correspondaient pas à la valeur réelle de leur bien immobilier. Ils ont eu gain de cause ; toutefois, l’indemnité complémentaire d’expropriation fixée par les tribunaux ne leur ont été payée que dans un délai de vingt-sept mois environ après leur saisine des tribunaux internes et de dix mois environ après l’arrêt de la Cour de cassation. Ils font remarquer qu’au cours de cette période, le niveau de l’inflation s’élevait à plus de 80 %, alors que le taux des intérêts moratoires versés sur les indemnités complémentaires n’était que de 30 % l’an. Ils prétendent que les conséquences de ce retard conjuguées avec la forte dépréciation monétaire prévalant alors dans le pays ont engendré un déséquilibre injustifié entre leurs intérêts personnels et l’intérêt public ayant motivé la mesure d’expropriation en cause. Ils se référent à cet égard à l’arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-VI).
22. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Il admet qu’un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce « juste équilibre » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.
23. La Cour relève que l’expropriation litigieuse s’analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase de l’article 1er du Protocole n° 1 et qu’elle est prévue par la loi. Elle constate également que cette privation de propriété poursuivait un objectif légitime « d’utilité publique », à savoir la construction d’une route, ce qui n’a pas été contesté.
24. La Cour rappelle que, même si une mesure privative de propriété poursuit un objectif légitime « d’utilité publique », un juste équilibre doit être ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l’individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante (voir les arrêts Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69 et Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120). A cet égard, la Cour doit rechercher si les moyens mis en œuvre excèdent la marge d’appréciation dont l’Etat jouit en matière de privation de propriété pour cause d’utilité publique (voir les arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 32, § 46 ; Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1309, § 27).
25. Aux fins d’apprécier si un tel « juste équilibre » a été préservé entre les divers intérêts en cause, la Cour doit avoir égard aux modalités d’indemnisation prévues par la législation nationale et à la manière dont elles ont été appliquées dans le cas des requérants (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Lithgow et autres précité, p. 50, § 120, et l’arrêt Akkuş précité, pp. 1309-1310, §§ 27 et 29).
26. La Cour observe que l’article 1er du Protocole n° 1 exige, en règle générale, le paiement d’une indemnité en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. Quant au niveau d’indemnisation, il échet de rappeler que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constituerait d’ordinaire une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de cette disposition. En effet, un retard anormalement long dans le paiement d’une indemnité en matière d’expropriation a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire dans certains Etats (arrêt Akkuş précité, p. 1310, § 29). Il en va de même des retards anormalement longs dans les procédures administratives ou judiciaires servant à fixer de telles indemnités, spécialement lorsque les personnes expropriées se voient obligées d’y recourir afin d’obtenir le dédommagement auquel elles ont droit (arrêt Aka précité, p. 2682, § 49 ; voir, en dernier lieu, l’arrêt Gaganuş c. Turquie, n° 39335/98, § 26, 5 juin 2001, non publié).
27. La Cour observe que l’indemnité accordée aux requérants pour leur terrain attribué à la Direction s’élevait, le jour de l’expropriation, à 14 550 000 TRL (paragraphe 9 ci-dessus). A la suite d’une action en augmentation qu’ils avaient introduite, les intéressés obtinrent gain de cause devant le tribunal de grande instance de Samsun. Dans son jugement du 13 septembre 1996 – devenu définitif par l’arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 1997–, le tribunal estima ce montant insuffisant et enjoignit la Direction de verser un complément de 167 260 592 TRL pour le terrain en question ; en application de la loi n° 3095, la somme ainsi fixée était assortie d’intérêts moratoires de 30 % l’an, calculés à compter du 14 août 1995 (paragraphes 11 et 12 ci-dessus).
Toutefois, la Direction n’a payé le complément d’indemnité que le 11 novembre 1997, soit dix mois environ après l’arrêt de la Cour de cassation et vingt-sept mois environ après la saisine du tribunal de grande instance de Samsun par les requérants.
28. La Cour note que, pendant la période considérée en l’espèce, l’inflation en Turquie atteignait 84,96 % l’an (paragraphe 17 ci-dessus). Or, en vertu de la loi n° 3095, le taux des intérêts moratoires appliqués aux créances des requérants s’élevait à 30 % par an. Force est d’admettre que cette situation exceptionnelle profite à l’Etat qui manquerait à la diligence que ses créanciers peuvent légitimement attendre de lui dans l’exécution de ses obligations, par contraste avec le cas de ses débiteurs qui sont, en pratique, tenus de payer des intérêts moratoires dont le taux suit de plus près celui de l’inflation (arrêt Aka précité, p. 2682, § 48).
29. Un tel décalage entre la valeur de la créance des requérants au moment de l’expropriation de leur bien immobilier et leur valeur lors de leur règlement effectif a fait subir aux requérants un préjudice distinct de celui résultant de la perte de leur bien (voir l’arrêt Aka précité, p. 2682, § 50). C’est ce décalage, attribuable aux seuls manquements de l’administration expropriante, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, la sauvegarde du droit de propriété et, d’autre part, les exigences de l’intérêt général.
30. En conséquence, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Les requérants réclament 1 148 dollars américains (USD) pour leur préjudice matériel. Ils indiquent que cette somme correspond à la différence entre les montants effectivement versés en novembre 1997 et ceux qu’ils auraient perçus en août 1995, date de saisine des tribunaux internes.
33. Ils sollicitent en outre la moitié de cette somme pour leur préjudice moral.
34. Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations sur les demandes des requérants au titre de l’article 41 de la Convention..
35. A la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir l’arrêt Aka précité ; quant à la méthode de calcul de la perte des requérants, voir notamment l’Avis de la Commission dans l’affaire Aka précitée, p. 2689, §§ 46-50) et ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphe 18 ci-dessus), la Cour estime pouvoir accepter la somme de 1 148 USD comme évaluation de leur préjudice matériel et leur accorde ce montant à ce titre.
36. En outre, considérant la cause dans son ensemble, la Cour estime que les requérants ont dû subir un certain dommage moral au titre duquel elle leur accorde 500 USD.
B. Frais et dépens
37. Les requérants demandent également 500 USD à titre de frais et dépens exposés devant la Cour.
38. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour octroie en équité la somme demandée par les requérants à titre de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour estime approprié de fixer à 6 % le taux annuel des intérêts moratoires sur les sommes octroyées en dollars américains.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Décide, de disjoindre l’affaire des requêtes nos 34502/97 et 38379/97 ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes globales suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
(i) 1 148 (mille cent quarante-huit) dollars américains pour préjudice matériel ;
(ii) 500 (cinq cents) dollars américains pour dommage moral ; et
(iii) 500 (cinq cents) dollars américains pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy