TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AIT-SAID c. FRANCE
(Requête n° 42224/98)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
16 janvier 2001
En l’affaire Ait-Said c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
MM.K. Traja,
M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 42224/98) dirigée contre la France par deux ressortissants algériens, M. Menouer Ait-Said et Mme Karima Malla épouse Ait-Said (« les requérants ») qui avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Alberola, avocat au barreau de Montpellier (France). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée d’une procédure administrative. Le 15 septembre 1998, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 novembre 1998. Par courrier du 22 décembre 1999, les requérants ont simplement indiqué qu’ils désiraient maintenir leur requête.
4. Le 7 mars 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 15 mars 2000, après un échange de correspondance, la greffière de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 24 mai 2000 et 18 juillet 2000 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Les déclarations des requérants ont été confirmées par un courrier de Me Alberola du 20 septembre 2000.
EN FAIT
6. Le 5 juin 1993, dans un jardin municipal de la commune de Lunel-Vieil, la fille des requérants âgée de 14 ans fut victime d’un accident : alors qu’elle grimpait sur une colonne surmontée d’une vasque posée en équilibre sans être fixée ou scellée, cette dernière vint à tomber, provoquant la chute de l’enfant ; la vasque s’écrasa sur sa tête. Elle décéda de ses blessures le 17 juin 1993.
Le 29 octobre 1993, les requérants introduisirent devant le tribunal administratif de Montpellier une requête tendant à la condamnation de la commune de Lunel-Vieil à leur verser 100 000 FRF en réparation de leur préjudice moral, sur le fondement du défaut d’entretien de l’ouvrage public.
Le 6 juin 1996, le conseil des requérants adressa un courrier au président du tribunal administratif afin que la date d’audience de l’affaire soit fixée. Il réitéra sa demande par courrier en date du 25 juin 1997. Par courrier du 9 juillet 1997, le greffe du tribunal administratif répondit qu’il était actuellement impossible de prévoir la date à laquelle l’affaire pourrait être audiencée. Par un jugement du 21 octobre 1998, le tribunal administratif rejeta les demandes des requérants.
EN DROIT
7. Les termes de la déclaration signée par l’agent du Gouvernement sont les suivants :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 42224/98 introduite par M. Menouer et Mme Karima AIT-SAID, le Gouvernement français offre de verser à ceux-ci la somme de 30 000 FRF (trente mille francs), dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement français aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
8. Les termes de la déclaration signée par les requérants sont les suivants :
« Nous avons pris connaissance de la déclaration du Gouvernement français selon laquelle il est prêt à nous verser la somme de 30 000 FRF (trente mille francs) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 42224/98 que nous avons introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute prétention à l’encontre de l’Etat français à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
10. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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