Résolution CM/ResDH(2026)38
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Ataç contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2026,
lors de la 1553e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
70607/12
ATAÇ
17/12/2019
17/12/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de la condamnation injustifiée du requérant pour insulte à un fonctionnaire en vertu de l’article 125 § 3 du Code pénal ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans cette affaire (voir document DH-DD(2026)98) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que le requérant a été acquitté dans le cadre de la réouverture de la procédure interne dans cette affaire ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans le présent arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Artun et Güvener, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de la présente affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives aux procédures pénales pour diffamation, en particulier celles concernant les condamnations pour insulte à des fonctionnaires au titre de l’article 125 § 3 du Code pénal ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que la question des mesures individuelles a été résolue ;
DÉCIDE de poursuivre la surveillance de l’adoption des mesures générales nécessaires en ce qui concerne les procédures pénales pour diffamation relatives aux condamnations injustifiées pour insulte à des fonctionnaires en vertu de l’article 125 § 3 du Code pénal dans le groupe Artun et Güvener ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.