TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ATALAĞ c. TURQUIE
(Requête n° 38916/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
27 juin 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Atalağ c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
MM.K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 38916/97) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Tülay Atalağ (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 11 novembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me G. Dinç, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention combiné avec l'article 14 de la Convention.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 29 février 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour (première section) a déclaré la requête recevable.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 14 novembre 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 27 novembre 2001 et 19 avril 2002 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. La requérante est née en 1947 et réside à Ankara.
8. En 1990, un terrain appartenant à la requérante fut exproprié par la Direction des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğu, « la Direction ») pour la construction d'une voie périphérique d'Ankara - Gerede. Par la suite, une indemnité d'expropriation fixée par la Direction fut versée à la requérante.
9. Le 16 novembre 1992, la requérante saisit le tribunal de grande instance de Gölbaşı (Ankara) d'un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
10. Par un jugement du 1er mars 1994, le tribunal condamna la Direction à verser à la requérante une indemnité complémentaire de 4 558 000 000 livres turques (TRL), assortie d'intérêts moratoires simples au taux de 30 % l'an à compter du 25 juillet 1991, date de transfert du bien à la Direction.
11. Le 31 mai 1994, la Cour de cassation confirma le jugement.
12. Le 7 août 1997, la Direction versa à la requérante le complément d'indemnité en question, c'est-à-dire trois ans et deux mois après l'arrêt de la Cour de cassation (13 578 310 875 TRL, majorées des intérêts au taux de 30 % par an).
13. L'inflation en Turquie, mesurée par l'indice des prix du détail, était, en 1994-1997, de 95,1 % l'an en moyenne.
EN DROIT
14. Le 23 avril 2002, la Cour a reçu du Gouvernement les deux déclarations suivantes qui forment un tout :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 38916/97, introduite par Mme Tülay Atalağ, le gouvernement turc offre de verser à l'intéressée, ex gratia, la somme de 105 000 USD (cent cinq mille dollars américains), représentant la moitié de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par la requérante. »
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 38916/97, introduite par Mme Tülay Atalağ, le gouvernement turc offre de verser à l'intéressée, ex gratia, la somme de 105 000 USD (cent cinq mille dollars américains), représentant le restant de la somme convenue, au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Le versement aura lieu dans les six mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par la requérante. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
15. Le 6 décembre 2001, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à Mme Tülay Atalağ la somme de 210 000 USD (deux cent dix mille dollars américains) au titre du dommage subi, frais et dépens compris en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 38916/97 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Je note également que le versement de cette somme s'effectuera comme suit : 105 000 USD (cent cinq mille dollars américains) dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et 105 000 USD (cent cinq mille dollars américains) dans un délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
17. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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