TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ATANASIU c. ROUMANIE
(Requête no 15204/02)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2008
DÉFINITIF
17/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Atanasiu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15204/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Lucian Atanasiu (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 avril 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me T. Calipetre, avocate à Constanta. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par M. Răzvan Horaţiu Radu, Agent du Gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
3. Le 6 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1956 et réside à Constanţa.
5. Le 20 septembre 1987, Marcu S. conclut avec les époux Victoria et Iosif B. une promesse de vente d'un terrain d'environ 500 m2 sis à Constanţa.
6. Le 9 septembre 1990, Marcu S. vendit le même terrain au requérant et à son épouse, par contrat authentifié devant le notaire.
7. Le 12 novembre 1990, les époux B. demandèrent au tribunal de première instance de Constanţa de constater que, le 20 septembre 1987, ils avaient conclu avec Marcu S. un avant-contrat de vente pour le terrain en cause et de prononcer une décision tenant lieu de contrat définitif de vente.
8. Le 4 septembre 1991, les époux B. assignèrent également en justice le requérant et son épouse d'une action en annulation du contrat de vente conclu entre Marcu S. d'une part et le requérant et son épouse, de l'autre part.
9. Le 17 février 1992, le tribunal de première instance de Constanţa décida de joindre les deux affaires.
10. Le 13 juillet 1992, le tribunal de première instance de Constanţa rejeta l'action des époux B. et, sur demande reconventionnelle du requérant et de son épouse, condamna les premiers à laisser le terrain en possession à ces derniers. Les époux B. formèrent recours contre ce jugement.
11. Le 20 novembre 1992, Marcu S. décéda, ses héritiers furent appelés à la procédure.
12. Le 28 janvier 1993, sur demande des époux B., la Cour suprême de justice transféra le dossier du tribunal départemental de Constanţa au tribunal départemental de Bucarest, pour doute légitime quant à l'équité de la procédure. Le juge P. fit partie de la formation de la Cour suprême de justice se prononçant sur cette demande de dépaysement.
13. Le 16 juin 1993, le tribunal départemental de Bucarest accueillit le recours des époux B. et cassa la décision du tribunal de première instance de Constanţa avec renvoi devant le même tribunal de première instance.
14. Sur demande de dépaysement formée par les époux B., par une décision du 10 mars 1994 de la Cour suprême de justice, l'affaire fut transmise au tribunal de première instance de Bucarest. Le juge P. présida cette formation de la Cour suprême de justice.
15. Le 20 juin 1994, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l'action des époux B. et constata l'existence d'un contrat de vente datant de 1987, entre Marcu S. et les premiers, pour le terrain en cause.
16. Le 15 décembre 1994, Iosif B. décéda, l'action étant continuée par sa veuve Victoria B.
17. Le 3 avril 1995, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'appel du requérant et de son épouse comme manifestement mal fondé. Ces derniers formèrent recours. Alors que ce recours était pendant devant la cour d'appel de Bucarest, ils formèrent une plainte pénale pour faux, alléguant que la quittance ayant constaté la transaction du 20 septembre 1987 entre Marcu S. et les époux B. avait été falsifiée. De ce fait, la procédure devant la cour d'appel de Bucarest fut suspendue le 16 octobre 1995 afin d'attendre la solution de la plainte pénale.
18. Le 26 mars 1996, le parquet auprès du tribunal de première instance de Constanţa prononça un non-lieu au bénéfice des époux B. Cette décision fut maintenue à la suite des recours hiérarchiques du requérant, la décision définitive du parquet auprès de la Cour suprême de justice datant du 7 mai 1998.
19. A la suite de la reprise de la procédure civile, le 9 juin 1998, par un arrêt du 7 septembre 1998, la cour d'appel de Bucarest accueillit le recours du requérant et de son épouse et cassa avec renvoi la décision du 3 avril 1995, au motif que le tribunal départemental de Bucarest avait rendu cette décision sans prendre acte du décès de Iosif B.
20. Le 29 janvier 1999, le tribunal départemental de Bucarest cassa la décision du 20 juin 1994 du tribunal de première instance de Bucarest et renvoya l'affaire devant le juge de première instance. Cette décision n'était pas motivée.
21. Le 30 juin 1999, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l'action de Victoria B. Il ordonna l'annulation du contrat de vente du 9 septembre 1990, conclu entre Marcu S. d'un part et le requérant et son épouse, de l'autre part et constata l'existence d'un contrat de vente conclu en 1987, entre Marcu S. et les époux B. Il basa sa décision notamment sur l'interrogatoire dont Marcu S. avait fait l'objet avant son décès et sur la déclaration d'un témoin, qui avait rédigé la quittance du 20 septembre 1987 en présence de Victoria B. et de Marcu S. En outre, le tribunal estima que Marcu S. avait ultérieurement conclu un autre contrat de vente du même terrain avec le requérant et son épouse, avec pour conséquence de léser les intérêts de Victoria B. et de son défunt époux, au profit desquels Marcu S. avait déjà signé une promesse de vente.
22. Le 16 juin 2000, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l'appel des intéressés et, sur le fond, rejeta l'action de Victoria B., au motif que la quittance tenant lieu d'avant-contrat de vente n'avait pas été signée par Marcu S.
23. Le 14 novembre 2000, la cour d'appel de Bucarest accueillit le recours de Victoria B. et, sur le fond, rejeta les prétentions du requérant et de son épouse, en considérant correcte la décision du 30 juin 1999 du tribunal de première instance. L'ancien juge P., entre temps ayant devenu avocat, représenta Victoria B. devant la cour d'appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
25. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
26. La période à considérer n'a commencé qu'avec l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, le 20 juin 1994. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors, en l'occurrence en première instance, après trois ans de procédure.
La période en question s'est terminée le 14 novembre 2000. Elle a donc duré six ans et cinq mois, pour sept instances.
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
28. Le requérant fait valoir que ni la complexité de l'affaire, ni le comportement des parties dans la procédure interne ne sauraient justifier la durée de celle-ci. Il estime que la durée déraisonnable de cette procédure est imputable uniquement aux autorités judiciaires internes, notamment aux cassations successives avec renvoi, aux erreurs et vices de procédure. Le requérant indique, enfin, que même si la procédure avait un objet patrimonial, en l'occurrence trancher une dispute sur la propriété d'un terrain, l'enjeu de cette procédure était particulièrement important pour lui car il s'agissait du terrain sur lequel il envisageait construire sa maison pour laquelle il avait déjà obtenu l'autorisation de construction.
29. Le gouvernement considère que l'affaire était complexe, en raisons des incidents procéduraux intervenus, comme la connexion de deux dossiers, l'ajournement de la procédure afin d'attendre la solution d'une plainte pénale connexe, le dépaysement de l'affaire et l'appel à la procédure des héritiers des parties décédées. Il fait valoir, en outre, qu'il n'y a pas de longues périodes d'inactivité de la part des juridictions internes.
30. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
31. La Cour note que l'affaire n'était pas d'une complexité particulière, son objet étant la validité de deux contrats de vente conclus successivement par le même vendeur, portant sur le même terrain.
Elle constate, en outre, que des retards importants dans la procédure ont été causés par les cassations et les renvois successifs de l'affaire. A cet égard, la Cour observe que le déroulement de la procédure a été allongé à cause des nombreuses décisions rendues en l'affaire. Ainsi, l'affaire a été renvoyée deux fois soit devant le tribunal départemental, soit devant le tribunal de première instance, par décisions des 7 septembre 1998, de la cour d'appel de Bucarest et 29 janvier 1999, du tribunal départemental de Bucarest, annulant les décisions des juridictions inférieures. Qui plus est, le renvoi de l'affaire pouvait continuer à l'infini, aucune disposition légale ne pouvant y mettre un terme. Bien que la Cour ne soit pas compétente pour analyser la manière dont les juridictions nationales ont interprété et appliqué le droit interne, elle considère toutefois que les cassations successives avec renvoi sont dues aux erreurs commises par les juridictions inférieures lors de l'examen de l'affaire (Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, 25 novembre 2003, § 46). En outre, la répétition de telles cassations dénote une déficience de fonctionnement du système judiciaire (Cârstea et Grecu c. Roumanie, no 56326/00, 15 juin 2006, § 42).
32. La Cour estime, dès lors, que ni la complexité de l'affaire ni le comportement du requérant n'expliquent la durée de la procédure, prise dans son ensemble.
33. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
34. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'indépendance et d'impartialité des tribunaux ayant tranché la procédure portant sur l'annulation du contrat de vente, à cause du fait que le juge P. avait fait partie des formations de jugement ayant tranché sur les deux demandes de dépaysement de l'affaire les 28 janvier 1993 et 10 mars 1994, avant d'agir comme avocat pour représenter ses adversaires devant la cour d'appel de Bucarest. Le requérant se plaint également du défaut d'accès au tribunal pour contester le non-lieu rendu par le parquet le 26 mars 1996 à la suite de sa plainte pénale pour faux.
35. La Cour note que les demandes de dépaysement auxquelles fait référence le requérant ont été tranchées par deux décisions des 28 janvier 1993 et 10 mars 1994, soit avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, le 20 juin 1994. En outre, si le requérant avait un doute quant à l'influence exercée sur les juges de la cour d'appel de Bucarest par l'avocat de ses adversaires, il aurait pu demander le renvoi de l'affaire pour doute légitime ou la récusation des juges en question, ce qu'il n'a pas démontré avoir fait.
Enfin, la Cour note que le grief relatif au défaut d'accès à un tribunal se rapporte à une procédure ayant pris fin par décision définitive du parquet auprès de la Cour suprême de justice datant du 7 mai 1998, soit plus de six mois avant l'introduction de la requête devant la Cour.
36. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de la décision du 14 novembre 2000, de la cour d'appel de Bucarest, rejetant ses prétentions sur la propriété qu'il avait acquis.
37. La Cour rappelle que le fait qu'un litige entre particuliers soit tranché par un tribunal sur la base du droit en vigueur n'engage pas, en lui-même, la responsabilité de l'État sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, si aucun indice d'arbitraire n'a été relevé (voir, entre autres, Vasilev c. Bulgarie (déc.), no 47063/99, 10 mars 2005). En l'espèce, elle observe que les tribunaux internes ont procédé à un examen approfondi des preuves apportées par les parties. Par ailleurs, elle ne décèle aucun indice d'arbitraire dans les décisions rendues.
38. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
39. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Le requérant réclame 161 700 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, incluant la valeur du terrain qui a fait l'objet du litige devant les juridictions internes et 40 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
43. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de sa procédure civile. Statuant en équité, elle lui accorde 2 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
44. Le requérant demande également 2 930 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 250 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Il envoie à ce titre copies de deux quittances attestant le payement de 500 000 lei roumains anciens (ROL) et 600 nouveau lei roumains (RON) à l'avocate le représentant devant la Cour et une troisième quittance de 209,81 RON de frais d'expédition de courrier, payés par l'avocate.
45. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
46. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 250 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes:
i. 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral,
ii. 250 EUR (deux cent cinquante euros) pour frais et dépens,
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
c)que les montants en question seront à convertir en lei nouveaux (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy