PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ATHANASIADIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 34339/02)
ARRÊT
STRASBOURG
28 avril 2005
DÉFINITIF
30/11/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Athanasiadis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34339/02) dirigée contre la République hellénique et dont cinquante et un ressortissants de cet Etat (« les requérants »), dont les noms figurent ci-joint, ont saisi la Cour le 17 septembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et K. Georgiadis, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 14 novembre 2003, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Aux termes du décret législatif no 2109/1992, le barème des salaires versés aux officiers en activité depuis 1989 devrait servir de base pour le réajustement du montant de pension versée aux officiers retraités par la Caisse d'Entraide de l'Armée (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Στρατού). Ce décret législatif étant entré en vigueur le 29 décembre 1992, les requérants ne se sont pas vus verser ce supplément de retraite.
5. Le 1er février 1994, les requérants saisirent le tribunal administratif de première instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts dirigée contre la Caisse d'Entraide de l'Armée afin de percevoir ce supplément de retraite.
6. Le 31 mai 1996, le tribunal administratif d'Athènes rejeta leur action au motif qu'elle était dénuée de fondement (décision no 8504/1996).
7. Le 12 décembre 1996, les requérants interjetèrent appel de la décision susmentionnée.
8. Le 21 mars 2001, la cour administrative d'appel d'Athènes déclara le recours irrecevable au motif que les requérants n'étaient pas légalement représentés à l'audience et qu'ils avaient omis de payer la consignation prévue par la loi pour l'exercice du recours (décision no 1382/2001). Cette décision fut notifiée aux requérants le 26 mars 2002. En vertu de la loi no 2944/2001, les requérants n'avaient pas le droit de se pourvoir en cassation, car l'objet du litige était inférieur à 2 000 000 drachmes (environ 6 000 euros).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
9. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»
10. La Cour note que la période à considérer a débuté le 1er février 1994, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes et s'est achevée le 21 mars 2001, avec le prononcé de la décision no 1382/2001 de la cour administrative d'appel d'Athènes (voir Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 35, CEDH 1999-II). Elle a donc duré sept ans et deux mois environ pour deux degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
11. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
12. Le Gouvernement plaide que chaque étape de la procédure fut menée avec célérité. Il se réfère notamment à l'encombrement du rôle de la cour administrative d'appel pour justifier un certain retard qu'a pu connaître l'affaire devant cette juridiction.
13. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
14. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d'autres, Manios c. Grèce, no 70626/01, 11 mars 2004). En particulier, la Cour note que la procédure devant la cour administrative d'appel d'Athènes dura quatre ans et trois mois environ. De surcroît, dans la mesure où le Gouvernement argue de la surcharge du rôle de la cour administrative d'appel d'Athènes, la Cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable et, partant, qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'être jugé dans un délai raisonnable (Signe c. France, no 55875/00, § 37, 14 octobre 2003).
15. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une non-violation de l'article 6 § 1 de la Convention dans la présente affaire. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
16. Les requérants se plaignent, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. En particulier, ils se plaignent que la décision no 1382/2001 de la cour administrative d'appel n'était pas suffisamment motivée.
Sur la recevabilité
17. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Cette disposition a pour finalité de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36 et Remli c. France, arrêt du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33). Le grief dont on entend la saisir doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (arrêts Cardot précité, p. 18, § 34 et Remli précité, ibidem).
18. En l'occurrence, la Cour estime qu'au travers du recours en appel, les juridictions internes auraient pu réexaminer en substance les demandes d'indemnisation des requérants et par ce biais ceux-ci auraient pu voir redresser le tort prétendument subi. Néanmoins, leur recours devant la cour administrative d'appel d'Athènes fut déclaré irrecevable au motif qu'ils n'étaient pas légalement représentés à l'audience et avaient omis de payer la consignation prévue par la loi pour l'exercice du recours. Il en résulte que les requérants n'ont pas valablement épuisé les voies de recours internes, puisque leur recours a été déclaré irrecevable par suite des deux omissions qui leur sont imputables.
19. En conséquence, ce grief doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
20. Les requérants se plaignent également que le rejet de leur demande par les juridictions saisies a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Sur la recevabilité
21. La Cour estime que la prétendue créance des requérants ne peut passer pour un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1, puisqu'elle n'a jamais été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole no 1 (voir, notamment, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, no 301-B).
22. En particulier, la Cour estime que, tant que leur affaire était pendante devant les juridictions internes, leur action ne faisait naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, les arrêts ayant débouté les requérants de leur demande n'ont pu avoir pour effet de les priver d'un bien dont ils étaient propriétaires.
23. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Les requérants réclament 15 308 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
26. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
27. La Cour estime qu'elle ne saurait spéculer sur les conclusions auxquelles la cour administrative d'appel d'Athènes aurait abouti si les requérants n'avaient pas omis de payer la consignation prévue par la loi pour l'exercice de leur recours (voir paragraphe 8 ci-dessus). Toutefois, elle considère que cette omission de la part des requérants au stade de l'appel a privé le litige de tout enjeu que celui-ci aurait pu avoir pour eux. Dans ces conditions, la Cour juge le préjudice moral suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient.
B. Frais et dépens
28. Les requérants demandent également 20 400 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne produisent aucune facture ou note d'honoraires.
29. Le Gouvernement estime que les prétentions des requérants sont excessives et entièrement infondées.
30. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
31. S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d'espèce, la Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. En ce qui concerne les frais exposés devant elle, la Cour observe que les prétentions des requérants, qui n'étaient pas représentés par un avocat, ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter leur demande sur ce point également.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loukaides
GreffierPrésident
Liste des requérants
ATHANASIADIS CharalambosANDRIOPOULOS PanagiotisVOUTSKOGLOU KonstantinosVRYONIDIS AndreasGEROSTERGIOS AntoniosGEORGARAKIS GeorgiosGIANNAKOS ThomasGIOKAS GeorgiosGREBOGIANNIS IoannisDAVAKIS MichaïlDIAKAKIS IoannisDOSIS PanagiotisZOGOPOULOS KonstantinosKAKOULIDIS PavlosKALIMERIS PanagiotisKAPRITSAS DimitriosKARYSTINOS IoannisKATSANEVAKIS EmmanouilKATSAROS DimitriosKOLIAKOS AndreasKOLYVAS VassiliosKOULOUKIS SpyridonKYRIAKOULIS IliasKOSTOPOULOS AchilleasLASTIOTIS SpyridonMARGARITIS KonstantinosMOUCHTOURIS ChristosBAOUTIS MenelaosNASTOS VassiliosNIKOLAÏDIS KonstantinosROUMELIOTIS GeorgiosSAVVIDIS PetrosSOFIANIDIS PanagiotisSTAMATAKIS EmmanouilSTAVROPOULOS PetrosSTEFANOU VassiliosSTEFANOUDAKIS EmmanouilTATSIOKAS DamianosTRIANTAFYLLOU GeorgiosTSIRKINIDIS CharalambosTSITSINAS IosifTSONTILIS IliasFAZOS VassiliosCHALEVIDIS DimitriosKARAMATSOUKIS TheofanisRANTSIOS ApostolosSAVVAS DimitriosPLATIAS IoannisKALANTZIS SpyridonSKOULAS IoannisSTAMATIOU Asterios
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