PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ATHANASIOU c. GRÈCE
(Requête no 77198/01)
ARRÊT
STRASBOURG
29 septembre 2005
DÉFINITIF
29/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Athanasiou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
MM.P. Lorenzen,
K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77198/01) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christoforos Athanasiou (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er août 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le requérant se plaignait, sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, notamment de la durée d’une procédure civile et de l’absence en droit interne d’un recours effectif lui permettant de se plaindre de cette durée.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 12 décembre 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention au Gouvernement.
6. Par une décision du 6 mai 2004, la Cour a déclaré le restant de la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
9. Le requérant, propriétaire d’un restaurant, réside à Aghios Nikolaos en Crète.
10. Le 25 mai 1990, le requérant souscrit un contrat d’assurance pour couvrir les risques de décès dû à un accident et d’incapacité due à une invalidité.
11. Le 22 mai 1993, le requérant fut victime d’un grave accident de la route. Après son opération, il dut passer un an et demi en convalescence. Pour cette raison, il dut aussi vendre son restaurant car il n’était plus en mesure de s’en occuper.
12. La société d’assurance refusa de lui verser la somme qui, selon le requérant, devait lui être versée, en vertu du contrat conclu en 1990.
13. Le 18 novembre 1994, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action contre la société d’assurances.
14. Le 3 mai 1995, par une décision avant dire droit, le tribunal de grande instance d’Athènes ordonna l’audition de témoins (décision no 4877/1995). Celle-ci prit fin le 26 octobre 2000.
15. Le 29 janvier 2001, le requérant invita le tribunal à reprendre l’instance. L’audience eut lieu le 21 mars 2002.
16. Le 31 juillet 2002, le tribunal de grande instance d’Athènes fit partiellement droit à la demande du requérant (décision no 5471/2002).
Les parties n’ont pas informé la Cour de la suite de la procédure.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»
18. Le Gouvernement affirme que l’affaire présentait une certaine complexité, liée à la question de la validité du contrat d’assurance que le requérant avait conclu avec la société d’assurances. De surcroît, le Gouvernement invoque le grand nombre de requêtes pendantes devant le tribunal de grande instance d’Athènes.
19. Le requérant rétorque qu’une durée de sept ans et huit mois pour un degré de juridiction est en soi excessive. L’affaire ne présentait aucune complexité. Il relève notamment que la procédure d’audition des témoins dura, à elle seule, plus de cinq ans.
A. Période à considérer
20. La période à considérer a débuté le 18 novembre 1994, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes. Cette procédure prit fin le 31 juillet 2002, avec la décision no 5471/2002 de la juridiction susmentionnée. Les parties n’ayant pas informé la Cour d’un éventuel appel interjeté contre la décision en question, la Cour doit dès lors considérer celle-ci comme étant la décision interne définitive pour les besoins du présent litige. Il s’ensuit que la procédure litigieuse s’étala sur sept ans et plus de huit mois pour un degré de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la procédure
21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
22. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
23. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint également du fait qu’il n’existe en Grèce aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
25. Le Gouvernement soutient que cette disposition n’a pas été enfreinte. Le requérant aurait pu introduire contre les magistrats saisis de son dossier l’action prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Cet article établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extra-contractuelle de l’Etat, qui résulte d’actes ou omissions illégaux. Le Gouvernement estime que le requérant aurait pu également introduire une action de prise à partie (αγωγή κακοδικίας) contre lesdits magistrats.
26. Le requérant affirme que le Gouvernement ne produit aucun exemple jurisprudentiel d’application effective des recours proposés.
27. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
28. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.
29. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant réclame 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
32. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, il estime que la somme allouée au requérant ne saurait dépasser 1 000 EUR.
33. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
34. Le requérant ne présente aucune demande à ce titre. La Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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