DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ATLI c. TURQUIE
(Requête no 43529/04)
ARRÊT
STRASBOURG
26 janvier 2010
DÉFINITIF
26/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Atlı c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43529/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Şükrü Atlı (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 août 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Batı, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 12 novembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
4. Le 5 mai 2009, le Gouvernement a envoyé ses observations au greffe. L'avocat du requérant n'a pas répondu dans le délai imparti. Il a néanmoins fait savoir à la Cour qu'il maintenait la requête.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1979.
6. Le 29 août 2001, les forces de l'ordre en faction près de la frontière irakienne furent informées de l'attaque imminente d'un groupe de militants armés du PKK[1]. Une opération militaire fut lancée. A la fin de cette opération, le requérant et une autre personne furent arrêtés et placés en garde à vue. Quatre fusils d'assaut, six chargeurs, trois grenades à main et trois cent quatre-vingt-dix munitions furent trouvés à leur côté.
7. Le requérant ne subit pas d'examen médical au début de sa garde à vue.
8. Les interrogatoires durèrent jusqu'au 3 septembre 2001. L'intéressé, qui ne fut pas représenté par un avocat au cours de sa garde à vue, reconnut être membre de l'organisation en cause.
9. Toujours le 3 septembre 2001, le requérant fut examiné par un médecin. Le rapport de l'examen médical de l'intéressé fut rédigé en ces termes :
« L'examen du patient relève des zones ecchymotiques au niveau de l'oreille droite, une blessure infectée avec une trace ecchymotique sur la lèvre supérieure, des ecchymoses au niveau des poignets, ainsi que des traces d'éraflures et d'ecchymoses anciennes sur le dos [le reste du rapport est illisible] »
10. Le 4 septembre 2001, l'intéressé fut entendu par le procureur de la République de Silopi. Il reconnut être membre de PKK depuis le 15 juillet 2001 et détailla les circonstances de sa participation à cette organisation. Il affirma notamment s'être rendu aux forces de l'ordre sans avoir pris part à aucun affrontement.
11. A la même date, le requérant fut traduit devant le juge du tribunal d'instance pénal de Silopi. Il réitéra sa déposition faite devant les policiers et le procureur. Il ne se plaignit d'aucun mauvais traitement au cours de sa garde à vue. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire.
12. Par un acte d'accusation présenté le 28 septembre 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l'Etat ») reprocha à l'intéressé d'avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d'une partie du territoire national et requit à son égard l'application de l'article 125 du code pénal.
13. La première audience eut lieu 13 décembre 2001 devant la cour de sûreté de l'Etat. Le requérant, assisté de son avocat, revint partiellement sur ses déclarations faites devant les policiers et le procureur de la République. Il ajouta à celles-ci qu'il avait été torturé lors de sa garde à vue. Il confirma néanmoins son appartenance au PKK. L'avocat du requérant soutint que, dès lors que celui-ci avait subi des coups et blessures au cours de sa garde à vue, ses déclarations faites lors de l'interrogatoire de garde à vue ne pouvaient être prises en compte.
14. A l'audience du 6 février 2003, le procureur présenta son réquisitoire, à l'issue duquel il demanda la condamnation du requérant.
15. A l'audience du 12 juin 2003, le requérant présenta sa défense par l'intermédiaire de son avocat. Il soutint notamment que ses déclarations faites lors de son interrogatoire avaient été obtenues sous la pression et la contrainte.
16. A l'audience du 16 octobre 2003, le requérant prit la parole et fit lecture de sa défense. Son avocat prit également la parole, affirmant entre autres que son client avait subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue.
17. Par un arrêt du 16 octobre 2003, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement à perpétuité en application de l'article 125 du code pénal. A l'appui de sa décision, la cour de sûreté prit en compte les aveux de l'intéressé, le procès-verbal d'arrestation, ainsi que le rapport d'expertise du laboratoire de la police criminelle de Diyarbakır et les témoignages. Elle jugea notamment établi que le requérant avait adhéré au PKK et mené une attaque militaire visant à provoquer la sécession d'une partie du territoire national.
18. Par l'intermédiaire de son avocat, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de condamnation rendu par la juridiction pénale de première instance. Dans son mémoire en cassation, il se plaignait d'avoir subi de mauvais traitements et demandait l'ouverture d'une enquête pénale contre les responsables de sa garde à vue.
19. Le 8 mars 2004, la Cour de cassation, après avoir tenu une audience, confirma la condamnation du requérant, estimant au vu des éléments de preuve que la qualification des faits opérée par la juridiction de première instance était conforme aux conclusions de l'instruction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
20. Invoquant l'article 3 combiné avec l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue.
21. Sur la recevabilité, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n'a pas intenté une action devant les tribunaux civils ou administratifs afin d'obtenir des dommages et intérêts. Il excipe également du non-respect du délai de six mois, soutenant que le requérant n'a pas introduit la présente requête dans les six mois ayant suivi la fin de sa garde à vue.
22. La Cour, estimant que le grief du requérant relève de l'article 3 de la Convention, l'examinera sous le seul angle de cette disposition (Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie, no 19028/02, § 91, 24 juillet 2007). S'agissant du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle avoir déjà maintes fois rejeté une telle exception (Yerdelenli c. Turquie, no 41253/04, § 17, 7 juillet 2009, et Karayiğit c. Turquie (déc.), no 63181/00, 5 octobre 2004). Elle ne relève dans la présente affaire aucune circonstance pouvant l'amener à s'écarter de ses précédentes conclusions. Partant, elle rejette l'exception préliminaire du Gouvernement. S'agissant du non-respect du délai de six mois, elle estime que l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 mars 2004 constitue la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. La présente requête ayant été introduite le 31 août 2004, l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue. La Cour relève en outre que le grief du requérant n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
23. Sur le fond, le Gouvernement soutient que le requérant ne prouve pas la véracité de ses allégations. Selon lui, le rapport médical du 3 septembre 2001 ne permet pas d'établir au-delà de tout doute raisonnable les allégations de l'intéressé. Les traces d'ecchymoses relevées sur son corps lors de cet examen médical auraient été des traces anciennes. Le Gouvernement affirme en outre que le requérant a subi un nouvel examen médical le 4 septembre 2001 et que cet examen ne mentionnait aucune nouvelle lésion sur son corps.
24. La Cour rappelle que, lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue, alors qu'elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V).
25. En l'espèce, la Cour note que le requérant a été examiné par un médecin le 3 septembre 2001, la veille du jour où sa garde à vue a pris fin. Bien que la conformité de cet examen avec les normes posées par le Protocole d'Istanbul des Nations unies soit sujette à caution (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 100, CEDH 2004‑IV (extraits), il n'en demeure pas moins que le rapport établi en conséquence mentionne non seulement des traces d'éraflures et d'ecchymoses anciennes sur son dos, mais encore des zones ecchymotiques au niveau de son oreille droite, une blessure infectée avec une trace ecchymotique sur sa lèvre supérieure et des ecchymoses au niveau de ses poignets, toutes lésions dont il n'est pas précisé qu'elles étaient anciennes (paragraphe 9 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour relève que le rapport médical du 4 septembre 2001 auquel se réfère le Gouvernement ne figure pas dans le dossier.
26. Du fait de l'absence d'examen médical en début de garde à vue, il n'est pas établi que les traces observées sur l'oreille droite, la lèvre et les poignets du requérant pouvaient remonter à une période antérieure à son arrestation (Türkan c. Turquie, no 33086/04, §§ 41 à 43, 18 septembre 2008, et Hüseyin Şimşek c. Turquie, no 68881/01, § 66, 20 mai 2008).
27. En conséquence, vu l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et l'absence d'une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour conclut que l'Etat défendeur porte la responsabilité des blessures relevées sur le corps du requérant.
28. Partant, il y a eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention.
29. Quant à la question de savoir si les autorités ont réagi d'une façon effective aux allégations de mauvais traitements du requérant, le Gouvernement ne se prononce pas.
30. Sur ce point, la Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière « défendable » – comme en l'espèce (paragraphe 28 ci-dessus) – avoir subi, aux mains de la police, des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, cette disposition requiert qu'il y ait une enquête officielle effective, propre à permettre l'établissement des faits ainsi que l'identification et la punition des responsables (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII).
31. En l'espèce, la Cour observe d'abord que, tout au long de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant s'est plaint d'avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue (paragraphes 13, 15 et 16 ci-dessus). Elle note ensuite que, par l'intermédiaire de son avocat, il a réitéré sa plainte dans son mémoire en cassation et qu'il a demandé l'ouverture d'une enquête pénale contre les responsables de sa garde à vue (paragraphe 18 ci-dessus). Elle relève enfin que les autorités n'ont pas pris en considération les doléances du requérant et qu'elles n'ont ouvert aucune enquête pénale, alors que les allégations de l'intéressé étaient étayées par un rapport médical.
32. A cet égard, la Cour réaffirme que, dans de telles circonstances, la prompte ouverture d'une enquête par les autorités est capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l'Etat de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (Nurgül Doğan c. Turquie, no 72194/01, § 61, 8 juillet 2008, et Batı et autres, précité, § 136).
33. Ces éléments conduisent la Cour à conclure également à la violation du volet procédural de l'article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 C) DE LA CONVENTION
34. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue.
35. Le Gouvernement ne se prononce pas sur la recevabilité du grief.
36. La Cour estime que le grief du requérant, tel qu'il a été formulé, relève de l'article 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3 c) de la Convention. Elle constate qu'il n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
37. Sur le fond, le Gouvernement soutient que, pour déterminer si un procès a ou non revêtu un caractère équitable, il faut prendre en considération l'intégralité de la procédure. A cet égard, il estime que la restriction imposée à l'accès du requérant à un avocat lors de l'instruction préliminaire n'a pas enfreint le droit à un procès équitable garanti à l'intéressé par l'article 6 de la Convention. En effet, selon le Gouvernement, dès lors que le requérant a été représenté par un avocat pendant la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır et devant la Cour de cassation, son droit à un procès équitable n'a pas été violé.
38. La Cour renvoie à son arrêt Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 45-63, 27 novembre 2008) et aux motifs qu'elle y a développés pour conclure à la violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1. En l'espèce, elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec son article 6 § 3 c).
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
39. Le requérant allègue également qu'au cours de sa garde à vue les dispositions de l'article 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention ont été violées. Invoquant l'article 6 de la Convention, il se plaint en outre d'avoir été jugé dans un délai déraisonnable par une cour de sûreté de l'Etat, à qui il reproche de surcroît de n'avoir pas été indépendante et impartiale.
40. La Cour a examiné ces griefs tels qu'ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention (Ahmet Arslan c. Turquie, no 24739/04, §§ 38-39, 22 septembre 2009). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
42. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
43. En revanche, la Cour réaffirme que la forme la plus appropriée de redressement pour une violation de l'article 6 § 1 consiste à faire en sorte que le requérant se retrouve autant que possible dans la situation qui aurait été la sienne si cette disposition n'avait pas été méconnue (Salduz, précité, § 72, Teteriny c. Russie, no 11931/03, § 56, 30 juin 2005, Jeličić c. Bosnie-Herzégovine, no 41183/02, § 53, CEDH 2006-XII, et Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 47, 17 juillet 2007). Elle juge que ce principe trouve à s'appliquer en l'espèce. En conséquence, la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Çelebi et autres c. Turquie, no 2910/04, § 29, 22 septembre 2009, et, mutatis mutandis, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 3 et de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (absence d'assistance par un avocat lors de la garde à vue), et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation des volets matériel et procédural de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 de la Convention combiné avec son article 6 § 3 c).
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]. « Parti des travailleurs du Kurdistan », organisation illégale.
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