QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE At.M. c. ITALIE
(Requête n° 56084/00)
ARRÊT
STRASBOURG
7 mai 2002
DÉFINITIF
07/08/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire At.M. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
A. Pastor Ridruejo,
L. Ferrari Bravo,
J. Makarczyk,
MmeV. Strážnická,
M.R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 avril 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme At.M. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 mai 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 mars 2000 sous le numéro de dossier 56084/00. La requérante est représentée par Mme A. Spiga. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito. La requérante At.M. est décédée le 30 août 2001. Mme Amelia Spiga, M. Pierluigi Spiga et M. Guido Spiga, ses héritiers, ont continué la procédure devant la Cour.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3. Le 14 octobre 1982, la requérante assigna son frère, M. M., devant le tribunal de Cagliari afin de faire déclarer l’ouverture de la succession de leur mère et de faire constater que la vente de certains immeubles par leur mère à M. M. dissimulait en réalité une donation en faveur de ce dernier.
4. La mise en état de l'affaire commença le 30 novembre 1982. Des sept audiences fixées entre le 19 avril 1983 et le 3 juin 1985, six furent consacrées au dépôt de documents et une fut reportée d'office. Le 25 octobre 1985, le juge déclara l'interruption de la procédure en raison du décès de l'un des avocats. Le 13 novembre 1985, la requérante reprit la procédure et le juge fixa la date de l'audience au 17 février 1986. A cette date, l'affaire fut ajournée au 20 octobre 1986. Entre-temps, le 23 mars 1986, la requérante avait présenté une demande tendant à ce que la date de l'audience fût avancée. Par une ordonnance du 21 avril 1986, le juge fixa la date de l'audience au 14 juillet 1986. Des vingt-trois audiences fixées entre le 14 juillet 1986 et le 11 mars 1996, quatre concernèrent la production de documents, neuf furent consacrées au rapport d'expertise, une fut reportée en vue d'un règlement amiable de l'affaire, une fut renvoyée - du 1er juin 1987 au 9 novembre 1987 - à la demande des parties, une fut reportée car l'un des avocats avait renoncé à son mandat, une le fut en raison du décès de l'un des avocats, une fut consacrée à l'audition de témoins, une fut reportée d'office et quatre furent reportées pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent le 28 octobre 1996. L'audience de plaidoiries eut lieu le 21 mai 1998.
5. Par un jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 septembre 1998, le tribunal déclara la succession héréditaire ouverte, rejeta la demande de la requérante quant à la simulation du contrat de vente et remit les parties devant le juge de la mise en état. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 septembre 1998, le tribunal fixa la date de l'audience suivante au 18 janvier 1999. A cette date, l'audience fut reportée d'office au 21 mai 1999, date à laquelle le juge déclara l'interruption de la procédure en raison du décès de la partie défenderesse.
6. Le 30 septembre 1999, la requérante reprit la procédure et le juge fixa l'audience suivante au 5 mai 2000.
7. Le 4 novembre 1999, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état et fixa l'audience suivante au 16 mai 2000. Le jour venu, Mme S., épouse de M. M. qui était entre-temps décédé, se constitua dans la procédure. Le 22 janvier 2001, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience de plaidoiries au 22 octobre 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 14 octobre 1982 et la procédure était encore pendante au 22 octobre 2001.
11. Elle avait à cette date duré plus de dix-neuf ans pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. La requérante affirmait avoir subi un préjudice matériel et moral et s’en remettait à la Cour pour qu’elle en établisse le montant.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque héritiers 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. La requérante demandait également le remboursement pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour et s’en remettait à la Cour pour qu’elle en établisse le montant.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 600 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et donc accorde à chaque héritiers 200 EUR.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque héritier, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 200 EUR (deux cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 mai 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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