DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ATMACA ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 28299/02, 28300/02 et 28301/02)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juin 2008
DÉFINITIF
24/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Atmaca et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juin 2008, rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 28299/02, 28300/02 et 28301/02) dirigées contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Bülent Atmaca, Nadir Çamdeviren et Önder Yazır (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 février 2002, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes H. Aygün et Ö. U. Kaplan, avocats à Tunceli. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants, invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, se plaignent essentiellement de la durée de leur garde à vue.
4. Le 19 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1974, 1977 et 1979 et résident à Tunceli.
6. D’après la date indiquée sur l’acte d’accusation les concernant, ils furent tous interpellés et placés en garde à vue à la direction de la sûreté de Tunceli, section de la lutte contre le terrorisme, le 1er novembre 2001. Toutefois, dans le cas de Nadir Çamdeviren et d’Önder Yazır, la date de placement en garde à vue indiquée sur les procès verbaux d’arrestation est le 3 novembre 2001. Les requérants furent tous suspectés d’être membres du PKK[1] et d’avoir apporté leur aide et leur soutien à celui-ci.
7. Le 9 novembre 2001, ils furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Tunceli (« cour de sûreté de l’Etat », ci-dessous). Le même jour, ils furent traduits devant le juge assesseur près la même cour, lequel ordonna leur mise en détention provisoire.
8. Par un acte d’accusation du 7 décembre 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat, reprochant aux requérants d’être membres du PKK, intenta une action pénale à leur encontre sur la base de l’article 168 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
9. Par un jugement rendu le 10 septembre 2002, la cour de sûreté de l’Etat reconnut les requérants coupables et les condamna à une peine de prison de seize ans et trois mois.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. En ce qui concerne les modalités des mesures de garde à vue en vigueur à l’époque des faits, il convient de rappeler l’article 16 de la loi no 2845 (tel que modifié par la loi no 4229 du 6 mars 1997). Cet article prévoyait, quant aux infractions collectives commises dans la région soumise à l’Etat d’urgence et relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que le procureur pouvait demander au juge compétent la prolongation d’une garde à vue jusqu’à dix jours.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
11. Les requérants se plaignent de ne pas avoir été traduits devant un juge aussitôt après leur arrestation et de l’absence d’un avocat pendant leur garde à vue. Ils invoquent l’article 5 § 3 ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...) ».
A. Sur la recevabilité
12. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il invoque l’article 128 § 4 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité d’introduire un recours devant le juge d’instance pour faire contrôler la légalité de la garde à vue ou pour contester tout ordre du parquet visant à prolonger celle-ci. A l’appui de l’efficacité de cette voie de recours, le Gouvernement soumet des exemples de décisions judiciaires rendues par les tribunaux d’instance en 2001 et 2006, par lesquelles des prolongations de la durée de gardes à vue au-delà de quarante-huit heures avaient été annulées.
13. La Cour avait déjà examiné la question et rejeté l’exception du Gouvernement (voir, par exemple, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, §§ 66-71, CEDH 2005‑IV). Le Gouvernement a certes fourni des exemples de décisions judiciaires aux fins d’illustration de l’efficacité de cette voie de recours. Toutefois, la Cour constate, à la lecture desdites décisions, que le juge national s’est prononcé uniquement sur la base du dossier, sans comparution préalable du prévenu en garde à vue (Keklik et autres c. Turquie, no 77388/01, §§ 46-47, 3 octobre 2006). De plus, elle rappelle que ce recours n’a pas de portée automatique en termes de contrôle de légalité au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999‑III ; McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 34 ; Samoila et Cionca c. Roumanie, no 33065/03, § 48, 4 mars 2008).
N’apercevant en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette conclusion, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.
14. Elle constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. La Cour note d’abord que les documents du dossier font apparaître une discordance quant à la date d’arrestation de deux requérants Nadir Çamdeviren et d’Önder Yazır (paragraphe 6 ci-dessus). Toutefois, l’acte d’accusation initial dressé par le procureur indique la même date de placement en garde à vue concernant tous les trois requérants, c’est-à-dire le 1er novembre 2001. Ainsi, pour la Cour, cet acte judiciaire fait foi pour établir le début de l’arrestation des intéressés.
16. Compte tenu de ce qui précède, la garde à vue des requérants doit passer pour avoir débuté le 1er novembre 2001 et pris fin au moment de leur comparution devant le procureur de la République, le 9 novembre 2001. La période litigieuse s’élève donc à huit jours. Or la Cour a déjà jugé dans des affaires antérieures qu’une période de privation de liberté de quatre jours et six heures, sans contrôle judiciaire, allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3 de la Convention (Brogan et autres, précité, p. 33, § 62 ; Sar et autres c. Turquie, no 74347/01, § 30, 5 décembre 2006).
17. Il s’ensuit que, dans la présente espèce, les requérants n’ont pas été « aussitôt » traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
18. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
19. Les requérants se plaignent également d’une violation de l’article 8 de la Convention à cause des fouilles corporelles que leurs avocats auraient subies à l’entrée de la prison.
20. La Cour constate que les requérants n’ont pas explicité en quoi il y aurait violation de cet article touchant à leurs droits protégés par la Convention. Partant, ce grief n’ayant pas été étayé, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de cette disposition ne peut être décelée et que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3. Il convient donc de le rejeter conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
22. Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, bien que, par lettre du 19 juin 2007, la Cour eût attiré leur attention sur les termes de l’article 60 de son règlement. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme en la matière (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et Roobaert c. Belgique, no 52231/99, § 24, 29 juillet 2004).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention recevable et le restant de la requête irrecevable ;
3 Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1] Parti des Travailleurs du Kurdistan, organisation interdite en droit turc.
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