PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ATMATZIDI c. GRÈCE
(Requête no 2895/03)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juillet 2005
DÉFINITIF
21/10/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Atmatzidi c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2895/03) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Aliki Atmatzidi (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes L. Panousis et A. Panousi, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat, et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 12 mai 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le 27 décembre 1995, la requérante saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'hôpital psychiatrique d'Athènes qui l'employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait diverses sommes à titre de salaires.
5. L'audience, initialement fixée au 18 septembre 1996, eut lieu le 14 mai 1997, suite à un ajournement dû à la tenue des élections législatives. Le 31 octobre 1997, le tribunal de première instance d'Athènes rejeta l'action de la requérante (décision no 3249/1997).
6. Le 20 juillet 1998, la requérante interjeta appel.
7. Le 30 juin 1999, la cour d'appel d'Athènes infirma la décision attaquée et fit partiellement droit aux demandes de la requérante (décision no 6279/1999).
8. Les 14 janvier et 23 juin 2000 respectivement, l'hôpital et la requérante se pourvurent en cassation.
9. Le 10 juillet 2002, la Cour de cassation cassa partiellement la décision attaquée et renvoya l'affaire devant la cour d'appel d'Athènes (arrêt no 1327/2002). Il ne ressort pas du dossier que la requérante ait repris l'instance devant cette juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
11. La période à considérer a débuté le 27 décembre 1995, avec la saisine du tribunal de première instance d'Athènes et s'est terminée le 10 juillet 2002, avec l'arrêt no 1327/2002 de la Cour de cassation. Elle a donc duré six ans et plus de six mois pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
13. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. Le Gouvernement affirme aussi que la requérante n'a pas cherché à accélérer la procédure.
14. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
15. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
16. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent En particulier, la Cour note que, bien que l'affaire ne présentât aucune complexité particulière, la procédure devant le tribunal de première instance dura plus d'un an et dix mois, délai qui n'a pas été justifié par le Gouvernement.
17. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
18. La requérante se plaint, sous l'angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, que sa cause n'a pas été entendue équitablement et que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié son adversaire.
Sur la recevabilité
19. La Cour note d'emblée que la procédure litigieuse n'est pas formellement terminée, car la Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'appel. Ce grief pourrait donc être rejeté comme étant prématuré. Toutefois, la requérante semble considérer la procédure comme achevée, puisqu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ait repris ou qu'elle entende reprendre l'instance devant la cour d'appel. En tout état de cause, la Cour rappelle que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Εtats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I).
20. Or, dans le cas d'espèce, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause.
21. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
22. En ce qui concerne l'article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition exige un recours interne pour les seules plaintes que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, entres autres, Powell et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1990, série A no 172, p. 14, § 31). Compte tenu des considérations ci-dessus quant à l'article 6 § 1 en ce qui concerne l'équité de la procédure, la Cour conclut que l'article 13 n'est pas applicable en l'espèce.
23. En conséquence, le grief tiré de l'iniquité de la procédure doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
24. La requérante se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1. Elle affirme avoir perdu son droit à obtenir le montant qu'elle revendiquait au titre des dommages-intérêts.
Sur la recevabilité
25. La Cour estime que les prétendues créances de la requérante ne peuvent passer pour des « biens » au sens de l'article 1 du Protocole no 1, puisque aucune d'elles n'a été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole no 1 (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, no 301-B, p. 84, § 59).
26. En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef de la requérante, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, les décisions ayant débouté la requérante de ses demandes n'ont pu avoir pour effet de la priver d'un bien dont elle était propriétaire.
27. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. La requérante réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
30. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
31. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain en ce qui concerne son droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Statuant en équité, elle lui accorde 1 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
32. La requérante demande également 5 305 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure ce même montant.
33. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et non justifiée.
34. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu des critères susmentionnés et du fait qu'elle a rejeté plusieurs des griefs de la requérante, la Cour juge raisonnable de lui allouer 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaLoukis Loukaides
Greffier adjointPrésident
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