Résolution CM/ResDH(2016)207
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Ato contre Turquie
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
29873/02
ATO
08/06/2010
08/09/2010
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 septembre 2016,
lors de la 1263e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le retard de l’administration dans le paiement d’indemnités supplémentaires d’expropriation du terrain du requérant (violation de l’article 1 du Protocole no 1) ;
Rappelant que le Comité a décidé de clore l’examen d’une affaire similaire dans sa résolution finale concernant l’affaire Akkuş contre Turquie (voir ResDH(2001)71) ;
Rappelant que lors de sa 1100e réunion (DH) le Comité a décidé de reprendre l’examen de cette affaire à la lumière d’un projet de résolution finale, une fois la satisfaction équitable payée ;
Considérant que la satisfaction équitable a été dûment payée et s’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
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