PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AUDITORE c. ITALIE
(Requête no 35550/97)
ARRÊT
STRASBOURG
19 décembre 2002
DÉFINITIF
19/03/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Auditore c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler, juges,
M.G. Raimondi, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 décembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35550/97) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bruno Auditore (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 23 décembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par M. M. Auditore, avocat à Gênes. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et son co-agent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait que l'impossibilité prolongée d'exécuter l'ordonnance d'expulsion de locataire constitue une violation de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. G. Raimondi comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 4 octobre 2001 la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1934 et réside à Gênes.
9. En 1980, il devint propriétaire d'un appartement à Gênes, qui avait été loué à V.B.
10. Par un acte signifié le 2 février 1991, le requérant donna congé au locataire et assigna l'intéressé à comparaître devant le juge d'instance de Gênes.
11. Par une ordonnance du 6 mars 1991, qui devint exécutoire le 18 mars 1991, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1992.
12. Le 18 mai 1994, le requérant signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement.
13. A une date non précisée, il lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 15 juin 1994, par voie d'huissier de justice.
14. Entre le 15 juin 1994 et le 15 septembre 1998, l'huissier de justice procéda à seize tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion ne permettant pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique.
15. Le 1er octobre 1999, le locataire libéra les lieux.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint que l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique, constitue une atteinte à son droit de propriété, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
18. La Cour a déjà traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention (voir Immobiliare Saffi, précité, §§ 46-66; Lunari c. Italie, no 21463/96, 11 janvier 2001, §§ 34-46; Palumbo c. Italie, no 15919/89, 30 novembre 2000, §§ 33-47).
19. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le gouvernement n'a fourni aucun fait ni d'argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent; elle constate que le requérant à dû attendre environ cinq ans et trois mois à compter de la première tentative d'expulsion de l'huissier de justice avant de pouvoir récupérer son appartement .
20. Par conséquent, dans cette affaire, il y a eu violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
22. Le requérant réclame en premier lieu la réparation du préjudice matériel subi et le chiffre de la manière suivante : 8 763,69 euros (EUR) dont 3 181,99 EUR pour la différence entre le loyer pour l'appartement qu'il a dû louer et le loyer que lui versait son locataire de 1993 à 1999, plus les frais pour les travaux de rénovation de l'appartement après sa libération, 412,16 EUR pour les frais et dépens de la procédure pour obtenir la confirmation du congé du bail intentée auprès du juge d'instance de Gênes, 2 008,82 EUR pour les frais et dépens de la procédure d'exécution, 3 160,72 EUR pour les frais et dépens de deux procédures administratives que le requérant avait intentées à l'encontre de la commune de Gênes pour s'opposer au commandement de celle-ci de libérer l'appartement qu'il louait ainsi qu'à l'augmentation du loyer dudit appartement.
23. Le Gouvernement considère qu'il manque tout lien de causalité entre le préjudice réclamé et les violations de la Convention alléguées.
24. La Cour considère qu'il y a lieu d'allouer un dédommagement à titre de dommage matériel. Considérant le mode de calcul du requérant pour l'évaluation du préjudice et se fondant sur la base des éléments en sa possession et la période considérée, la Cour décide d'accorder en équité la somme de 650 EUR à ce titre.
S'agissant des frais pour les travaux de rénovation de l'appartement après sa libération, la Cour estime que le requérant peut se les faire rembourser par le locataire, qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer une somme à ce titre et rejette cette partie de la demande.
S'agissant des frais de la procédure concernant la confirmation du congé de bail, la Cour considère qu'ils n'ont pas de lien de causalité direct avec les violations constatées et rejette cette partie de la demande.
S'agissant des frais de la procédure d'exécution, la Cour estime qu'ils doivent être remboursés en partie (arrêt Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, série A no 315-C, p. 56, § 50). Elle considère cependant que seuls les frais relatifs au retard dans l'expulsion doivent être remboursés. La Cour décide par conséquent d'accorder au requérant la somme de 550 EUR.
Quant aux frais des deux procédures administratives intentées par le requérant à l'encontre de la commune de Gênes, la Cour considère qu'ils n'ont pas de lien de causalité direct avec les violations constatées et, par conséquent, rejette cette partie de la demande.
Ainsi, au total, la Cour accorde au requérant le montant de 1 200 EUR à titre de dommage matériel.
B. Dommage moral
25. Le requérant demande la somme de 15 493,71 EUR à titre de dommage moral.
26. Le Gouvernement considère qu'il manque tout lien de causalité entre le préjudice réclamé et les violations de la Convention alléguées et que de toute manière le montant réclamé est excessif.
27. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Elle décide par conséquent, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, de lui accorder la somme de 3 000 EUR à ce titre.
C. Frais et dépens
28. Le requérant demande également 5 040,62 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
29. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V, § 30). En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
D. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 1 200 EUR (mille deux cents euros) pour dommage matériel ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
iii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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