Résolution CM/ResDH(2009)48[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Augusto contre France
(Requête no71665/01, arrêt du 11 janvier 2007, définitif le 11 avril 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit à un procès équitable en raison du défaut de communication à la requérante de l’avis d’un médecin désigné par la CNITAAT (cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail) dans une procédure visant à obtenir une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)48
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Augusto contre France
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable (violation de l’article 6, paragraphe 1) en raison du défaut de communication à la requérante de l’avis d’un médecin désigné par la CNITAAT (cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail) dans une procédure visant à obtenir, en 1996, une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
5 000, 00 €
4 397, 24 €
9 397, 24 €
Payé le 09/08/2007 (+ intérêts)
b) Mesures individuelles
Devant la Cour européenne, la requérante alléguait avoir subi un préjudice matériel correspondant au montant des pensions qu’elle aurait, selon elle, dû percevoir depuis 1996.
Sur ce point, la Cour européenne a jugé qu’elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure en cause aurait abouti si celle-ci avait respecté la Convention.
La requérante a la possibilité d’obtenir le réexamen de sa situation au niveau national. En effet, elle peut déposer une nouvelle demande de pension. Si elle souhaitait contester la décision rendue, le cas échéant, sur ce point, elle pourrait exercer un recours sans risque de subir une nouvelle violation similaire (voir en particulier ci-dessous les mesures générales).
En ce qui concerne d’éventuelles conséquences passées de la violation, sur lesquelles ni la Cour ni le Comité des Ministres ne peuvent spéculer, la requérante dispose de la possibilité de saisir l’autorité administrative compétente de toute prétention indemnitaire pour la période litigieuse. Le cas échéant, pour se prononcer, l’administration serait conduite à apprécier à nouveau la situation de la requérante et prendrait une nouvelle décision qui serait susceptible d’un recours devant les juridictions administratives. Or, ces juridictions appliquent directement la Convention et par conséquent il n’y a pas lieu de douter que, le cas échéant, elles tiendraient compte du présent arrêt afin d’effacer, autant que possible, les conséquences négatives de la violation constatée de la Convention européenne.
La requérante n’a en tout état de cause soumis aucune demande au Comité des Ministres au titre des mesures individuelles, au stade de l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne.
II.Mesures générales
Postérieurement aux faits de l’espèce, la loi no 2002-73 du 17/01/2002 et le décret du 3/07/2003 ont modifié la procédure devant la CNITAAT. Désormais le Président qui assure l’instruction de l’affaire peut désigner un ou plusieurs médecins experts et une copie des rapports de consultation ou d’expertise sont ensuite adressée à chaque partie (voir notamment §30 de l’arrêt).
De surcroît, l’arrêt a été diffusé au Premier Président de la Cour de cassation, au Procureur Général près la Cour de cassation, ainsi qu’à la Direction des affaires criminelles et des grâces du Ministère de la justice.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’il peut être remédié aux éventuelles conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 avril 2009 lors de la 1051e réunion des Délégués des Ministres
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