En l'affaire Ausiello c. Italie (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre
composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
J. De Meyer,
I. Foighel,
L. Wildhaber,
D. Gotchev,
K. Jungwiert,
U. Lohmus,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 février
et 24 avril 1996,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 92/1995/598/686. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement italien
("le Gouvernement") le 18 octobre 1995, dans le délai de trois mois
qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la
Convention. A son origine se trouve une requête (n° 20331/92) dirigée
contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Pasquale Ausiello, avait saisi la Commission européenne des Droits
de l'Homme ("la Commission") le 21 février 1992 en vertu de
l'article 25 (art. 25).
La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits
de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 par. 3 d) du
règlement B, le requérant a déclaré ne pas souhaiter participer à
l'instance.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo,
juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention)
(art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b)
du règlement B). Le 3 novembre 1995, celui-ci a tiré au sort le nom
des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, J. De Meyer,
F. Bigi, L. Wildhaber, D. Gotchev, K. Jungwiert et U. Lohmus, en
présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention (art. 43)
et 21 par. 5 du règlement B). Ultérieurement, M. I. Foighel, juge
suppléant, a remplacé M. Bigi, décédé (articles 22 par. 1 et 24 par. 1
du règlement B).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6
du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du
greffier, l'agent du Gouvernement et le délégué de la Commission au
sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40).
Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu
le mémoire du Gouvernement le 14 janvier 1996.
5. Le 11 janvier 1996, la Commission avait produit le dossier de
la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
6. Le 25 janvier 1996, la chambre a renoncé à tenir audience,
après avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle
dérogation à la procédure habituelle (articles 27 et 40 du
règlement B).
7. Le 5 février 1996, le Gouvernement a déposé ses observations
sur les demandes de satisfaction équitable que le requérant avait
communiquées au greffier le 9 janvier 1996 (article 50 de la
Convention (art. 50) et articles 52 par. 1 et 1 i), combinés, du
règlement B).
EN FAIT
8. Ancien officier de la police financière (Guardia di finanza),
M. Pasquale Ausiello habite Bologne; il est retraité.
9. Le 24 novembre 1989, l'huissier de justice auprès de la cour
d'appel de Bologne signifia au ministère des Finances de la part du
requérant une citation à comparaître devant la Cour des comptes, à
Rome. M. Ausiello contestait en effet le calcul de la pension qui lui
avait été octroyée deux ans auparavant et demandait l'annulation du
décret fixant le montant litigieux et, entre autres, la prise en
considération de la totalité de la période pendant laquelle il avait
été suspendu du service.
10. Le 2 janvier 1991, le ministère transmit la requête au
commandement général de la police financière, qui la communiqua à la
Cour des comptes le 22 janvier. Cette dernière reçut le dossier
administratif de l'intéressé le 19 octobre 1991.
11. En application de la loi n° 19 du 14 janvier 1994 ("la loi
n° 19"), qui avait attribué aux chambres régionales de la Cour des
comptes la compétence pour connaître des différends concernant les
pensions civiles et militaires, le dossier fut transmis, à une date non
précisée, à la chambre juridictionnelle pour l'Emilie-Romagne, à
Bologne.
12. Le 17 novembre 1994, M. Ausiello déposa un autre recours par
lequel il demandait à pouvoir bénéficier lui aussi des augmentations
accordées au personnel en activité de la police financière par une loi
de 1990.
13. Le 21 septembre 1995, la chambre rejeta, après les avoir
examinés conjointement, les deux moyens, les estimant dénués de
fondement. Le texte de sa décision fut déposé au greffe le
17 janvier 1996.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
14. M. Ausiello a saisi la Commission le 21 février 1992. Il se
plaignait de ce que sa cause n'avait pas été entendue dans un délai
raisonnable comme le veut l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La Commission (première chambre) a déclaré la requête
(n° 20331/92) recevable le 28 février 1995. Dans son rapport du
24 mai 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il
y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral
de son avis figure en annexe au présent arrêt (1).
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Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans
l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-III), mais
chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE
LA CONVENTION
16. Le requérant dénonce la durée de la procédure engagée par lui
devant la Cour des comptes. Il allègue une violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
17. Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission
y souscrit.
18. La période à prendre en considération a commencé le
24 novembre 1989, avec la notification au ministère des Finances de la
citation à comparaître devant la Cour des comptes, pour s'achever le
17 janvier 1996, date du dépôt de l'arrêt de rejet.
Il n'y a pas lieu d'en retrancher, contrairement à l'argument
du Gouvernement, le laps de temps allant de ladite notification à la
communication de la citation à la haute juridiction administrative.
Certes, M. Ausiello ne s'adressa pas directement à celle-ci, mais cette
circonstance n'explique pas le retard d'environ quatorze mois avec
lequel le document en question parvint au greffe de la Cour des
comptes. La période à examiner s'étend donc sur un peu moins de six
ans et deux mois.
19. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la
complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes (voir, en dernier lieu, l'arrêt Terranova
c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-B, p. 21, par. 20).
20. Le Gouvernement excipe tout d'abord de la complexité de
l'affaire: l'introduction en 1994 d'un nouveau recours par l'intéressé,
traité avec le premier, et "l'incertitude normative" quant à la
compétence des chambres juridictionnelles de la Cour des comptes, qui
aurait régné en Italie jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 19
(paragraphe 11 ci-dessus), expliqueraient la longueur prétendument
excessive de la procédure. Il met en outre l'accent sur l'inertie du
requérant qui n'aurait jamais sollicité un examen plus rapide de sa
cause.
21. La Cour note d'abord que l'affaire demeura en sommeil du
19 octobre 1991 jusqu'au début de l'année 1994 (paragraphes 10 et 11
ci-dessus) et que le Gouvernement n'a fourni aucune explication valable
pour justifier ce délai déjà long en soi. Elle relève ensuite que la
décision du 21 septembre 1995 (paragraphe 13 ci-dessus) n'a fait que
suivre la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de
cassation en matière de pensions militaires, pour conclure au rejet des
deux recours; rien n'indique dans les motifs que les questions posées
étaient complexes. Elle remarque de surcroît qu'il fallut patienter
près de trois mois pour la publication, par dépôt au greffe, du
jugement.
Quant au comportement prétendument négligent du requérant, la
Cour se borne à constater avec la Commission que, compte tenu de
"l'incertitude normative" dont fait état le Gouvernement (paragraphe 20
ci-dessus) et dont l'Italie porte l'entière responsabilité, rien ne
permet de penser qu'une démarche de M. Ausiello visant un examen plus
rapide de l'affaire aurait eu les effets souhaités, au moins jusqu'à
l'entrée en vigueur de la loi n° 19.
22. Partant, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute
autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit
interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la
partie lésée une satisfaction équitable."
24. M. Ausiello réclame une satisfaction équitable pour les
préjudices matériel et moral subis.
25. Avec le Gouvernement, la Cour note que le requérant n'a prouvé
ni l'existence d'un quelconque dommage matériel ni celle d'un lien de
causalité avec la violation alléguée.
Quant au tort moral, contrairement à ce que soutient le
Gouvernement, l'intéressé en a certainement souffert un. Cependant,
malgré un rappel du greffe, il n'a pas chiffré sa demande; donc la
conclusion figurant au paragraphe 22 du présent arrêt le compense
suffisamment.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention;
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une
satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral
allégué;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 21 mai 1996.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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