Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 21 mai 1996 dans l'affaire Ausiello et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 20331/92) dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 21 février 1992 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Pasquale Ausiello, ressortissant italien, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d'une procédure devant la Cour des comptes;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement de l'Italie le 18 octobre 1995;
Considérant que dans son arrêt du 21 mai 1996 la Cour, à l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
- a dit que le présent arrêt constituait une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 21 mai 1996, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, par un décret-loi du 15 novembre 1993 (no 453), converti en loi le 14 janvier 1994
(Loi no 19) (voir la Résolution DH (94) 25 dans
l'affaire Giancarlo Lombardo contre l'Italie),
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
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