PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE A.V. c. ITALIE
(Requête n° 44390/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 novembre 2001
DÉFINITIF
06/02/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire A.V. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
B. Zupančič, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. A. V. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44390/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3. Le 29 octobre 1988, le requérant, employé de cinquième catégorie auprès de la société anonyme O., déposa un recours au greffe du juge d’instance de La Spezia, faisant fonction de juge du travail, afin de faire déclarer que les fonctions effectivement exercées relevaient de la septième catégorie, ou, en voie subordonnée, de la sixième, et d’obtenir le paiement des différences de rétribution auxquelles il estimait avoir droit.
4. Le 10 novembre 1988, le juge d’instance fixa la première audience au 16 mai 1989. Des trois audiences qui eurent lieu entre le 22 décembre 1989 et le 30 novembre 1990, deux concernèrent une tentative de conciliation et une concerna la demande du requérant de faire produire à la défenderesse certains documents aux termes de l’article 210 du Code de procédure civile.
Le 20 septembre 1991 se tint l’audition des parties et le 24 janvier 1992 celle de témoins. L’audience prévue au 29 septembre 1992 fut reportée d’office au 10 décembre 1992, date à laquelle continua l’audition des témoins.
5. Par un jugement du 23 février 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 1993, le juge d’instance rejeta le recours du requérant.
6. Le 15 avril 1994, le requérant interjeta appel devant le tribunal de La Spezia. L’audience se tint le 21 novembre 1994 et, par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 décembre 1994, le tribunal reconnut au requérant le droit d’être employé à la sixième catégorie professionnelle.
7. Le 14 avril 1995, le requérant se pourvut en cassation, en alléguant que les juges d’appel n’avaient pas ordonné la production de certains documents aux termes de l’article 210 du Code de procédure civile comme il l’avait demandé. La société O. présenta un recours incident. Par un arrêt du 18 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 1997, la Cour de cassation rejeta le recours principal au motif que l’ordre de produire des documents relève du pouvoir discrétionnaire des juges statuant sur le fonds, ce qui ne peut pas faire l’objet d’un examen de la part de la Cour de cassation. Cette dernière accueillit le recours incident et renvoya l’affaire au tribunal de Massa Carrara.
8. Le 23 juin 1997, la société O., entre-temps devenue société F., reprit la procédure devant le tribunal de Massa Carrara. Le 2 juillet 1997, le président du tribunal fixa la date de la première audience au 8 mai 2001. Le 23 juillet 1997, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée et le président fixa la date au 4 novembre 1997. Le jour venu, le tribunal ajourna l’affaire au 2 décembre 1997 à la demande de la société F.
9. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 avril 1998, le tribunal déclara que les fonctions exercées par le requérant à partir du 1er janvier 1980 relevaient de la sixième catégorie, que le droit du requérant à percevoir les différences de rétribution jusqu’au 24 novembre 1983 était prescrit et condamna ce dernier à rendre à la société F. les différences de rétribution qu’elle avait versées du 1er janvier 1980 au 24 novembre 1984 en exécution du jugement du tribunal de La Spezia.
10. Entre-temps, le 22 juillet 1996 le requérant avait mis en demeure la société O. afin d’obtenir l’exécution du jugement du tribunal de La Spezia. Le 25 juillet 1996, la société O. avait présenté une opposition à la mise en demeure. Le 8 octobre 1996 avait eu lieu une tentative de conciliation. Par un jugement du 15 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 1er juillet 1997, le juge d’instance avait rejeté l’opposition.
11. Le 30 juillet 1997, la société F. avait interjeté appel devant le tribunal de La Spezia à l’encontre du jugement du 15 novembre 1996. Par un jugement du 15 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 10 septembre 1998, le tribunal de La Spezia avait déclaré la nullité de la mise en demeure présentée par le requérant et avait condamné celui-ci au paiement des frais de justice.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
13. La période à considérer a débuté le 29 octobre 1988 et s’est terminée le 10 septembre 1998.
14. Elle a donc duré plus de neuf ans et dix mois pour quatre instances et une exécution.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant réclame 60 651 490 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
19. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
20. Le requérant demande également 6 990 602 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 5 000 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour,
1. Dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit par quatre voix contre trois,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Ferrari Bravo, à laquelle se rallient MM. R. Türmen et B. Zupančič.
E.P.
M.O.B.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE FERRARI BRAVO, A LAQUELLE SE RALLIENT MM. LES JUGES TÜRMEN ET ZUPANČIČ
Je ne peux malheureusement me joindre à la majorité pour constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour les raisons suivantes.
Bien que dans cette procédure on puisse relever des délais imputables aux autorités judiciaires, notamment, entre le dépôt du recours au greffe du juge d’instance de La Spezia et la fixation de la première audience, environ huit mois et plus de neuf mois entre les deux audiences consacrées à l’audition de témoins (du 24 janvier 1992 au 10 décembre 1992) ; globalement ces retards ne sont que de dix-sept mois.
De plus, je constate que le requérant interjeta appel onze mois après le dépôt du jugement du juge d’instance de la Spezia et mit trois mois pour se pourvoir en cassation. En outre, la société anonyme O. reprit la procédure devant le tribunal de Massa Carrara cinq mois après l’arrêt de la Cour de cassation. Le temps effectivement consacré à l'examen de l'affaire a donc été de quatre ans et six mois en première instance, plus de huit mois pour l’appel, plus d’un an et neuf mois devant la Cour de cassation et environ dix mois en quatrième instance. Quant à la procédure d’exécution, qui s’est déroulée presque en parallèle, elle a durée en première instance onze mois et plus d’un an et un mois pour l’appel. La durée effective globale est de plus de sept ans et neuf mois pour quatre instances et deux ans pour la procédure d’exécution, dont environ cinq mois après la fin de la procédure pour le bien fondé.
Partant, je considère que, eu égard au fait que quatre juridictions eurent à connaître de l'affaire et de la procédure d’exécution, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir arrêts c. Italie des 27 février 1992 et 12 octobre 1992, G., série A n° 228-F, p. 68, § 18, Cormio, série A n° 228-I, p. 94, § 17, et Cesarini, série A n° 245-B, p. 26, § 20, Sergi c. Italie (déc), n°46998/98 du 26.9.2000).
Malgré le nombre très élevé d’affaires où l’on peut considérer qu’il y a eu une violation pour la durée de la procédure, un examen au cas par cas permet de trouver des affaires comme celle-ci où l’on ne saurait parvenir à la même conclusion de façon aussi « automatique ».
Full & Egal Universal Law Academy