Résolution CM/ResDH(2023)287
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
A.V. contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 octobre 2023,
lors de la 1478e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
36936/18
A.V.
10/12/2020
10/12/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 8 de la Convention constatée en raison du manquement des juridictions internes à leur obligation de déployer des efforts adéquats et suffisants pour assurer que le requérant puisse exercer son droit de visite à l’égard de son fils ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)260) ;
Considérant qu’aucune mesure individuelle n’était nécessaire en l’espèce, hormis le paiement de la satisfaction équitable, étant donné que les contacts entre le requérant et son fils avaient été rétablis au moment où la Cour a rendu son arrêt ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée, dans le cadre du groupe d’affaires Terna c. Italie (requête no 21052/18) également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur le respect du droit de visite parental dans les conditions définies par des décisions judiciaires ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre dans le cadre du groupe d’affaires Terna c. Italie l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant la mise en œuvre des décisions judiciaires fixant le droit de visite des parents ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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