DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE A.V. ET A.B. c ITALIE
(Requête n° 40958/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
DÉFINITIF
05/07/2000
En l’affaire A.V. et A.B. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MA.B. Baka juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. A. V. et A. B. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40958/98. Les requérants sont représentés par Me M.A. Quattrone, avocate à La Spezia. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
EN FAIT
3. Le 21 novembre 1989, M. B. déposa un recours en référé à l’encontre du syndic d’une copropriété devant le juge d’instance de La Spezia, afin d’obtenir l’exécution de certains travaux dans son appartement. Pendant la procédure, M. B. décéda et la procédure fut continué par les requérants, en tant qu’héritiers.
4. La mise en état de l'affaire commença le 30 novembre 1989, date à laquelle le juge d’instance nomma un expert, qui prêta serment le 4 décembre 1989. Des cinq audiences fixées entre le 21 décembre 1989 et le 27 mars 1990, quatre furent renvoyées car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe et une afin de permettre aux parties d’examiner le rapport. La mise en délibéré eut lieu le 3 avril 1990. Par une ordonnance hors audience du 27 avril 1990, le juge d’instance autorisa M. B. à effectuer lui même les travaux et ordonna la reprise de la procédure sur le fond, devant le tribunal de La Spezia.
5. Le 4 juin 1990, M. B. reprit la procédure devant la juridiction suscitée. La mise en état de l'affaire commença le 11 juillet 1990, date à laquelle fut mise en cause la société. R. Le 19 décembre 1990, l’audience fut ajournée d’office au 21 avril 1991, date à laquelle le juge de la mise en état nomma un expert. Des huit audiences fixées entre le 12 juin 1991 et le 14 avril 1993, sept concernèrent le rapport d’expertise et des compléments d’expertise et une audience fut reportée à la demande du défendeur. Après une audience renvoyée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions et une ajournée d’office, le 9 juin 1994 eut lieu l’audience de présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries fut prévue pour le 13 mars 1996.
6. Par un jugement du 18 avril 1996, dont la minute fut déposée au greffe le 2 mai 1996, le tribunal fit droit à la demande des requérants. Le tribunal communiqua aux requérants avoir déposé au greffe le 8 juin 1996 le texte du jugement. Ce texte fut égaré et le 11 octobre 1996 les requérants demandèrent la fixation d’une audience pour la reconstitution du jugement et du dossier. Une audience fut fixée pour le 30 octobre 1996. Après un renvoi d’office, une audience eut lieu le 4 novembre 1996. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 5 novembre 1996.
7. Le 5 mai 1997, les requérants demandèrent, en exécution du précédent jugement, une saisie immobilière devant le tribunal de La Spezia. Une audience eut lieu le 10 novembre 1997. Les parties ne se présentèrent plus aux audiences du 26 janvier 1998 et du 9 mars 1998. A cette dernière date, le juge de l’exécution raya l’affaire du rôle.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 21 novembre 1989 et s'est terminée le 9 mars 1998.
11. Elle a donc duré plus de huit ans et trois mois.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
15. Les requérants réclament 2 240 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 234 915 000 ITL au titre du dommage moral qu'ils auraient subis.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
17. Les requérants demandent également 25 396 950 lires italiennes (ITL) pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et accorde donc 2 500 000 ITL à chaque requérant.
C.Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 500 000 (deux millions cinq cent milles) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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