PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AVDELIDIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 15938/06)
ARRÊT
STRASBOURG
10 avril 2008
DÉFINITIF
29/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Avdelidis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15938/06) dirigée contre la République hellénique par soixante-dix ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 18 avril 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Mes Z. Tsiliouka-Mousmoula et A. Papikinou, avocates au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 16 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants font partie du Système National de Santé (Εθνικό Σύστημα Υγείας) en qualité de médecins et sont employés par l’hôpital public « Laiko ». Le 28 avril 1994, ils saisirent la cour administrative d’appel d’Athènes d’un recours en annulation contre le refus dudit hôpital de leur payer une indemnité pour heures supplémentaires, fixée à un pourcentage de 1/65e de leur salaire de base.
5. L’audience fut initialement fixée au 11 mars 1996. Après sept ajournements, l’audience eut finalement lieu le 22 novembre 1999. Le 16 décembre 1999, la cour administrative d’appel d’Athènes annula l’acte administratif attaqué (décision no 2686/1999).
6. Le 23 mai 2000, l’hôpital interjeta appel de cette décision.
7. Initialement fixée au 30 septembre 2000, l’audience eut lieu le 10 mai 2004, après cinq ajournements. Le 26 septembre 2005, le Conseil d’Etat infirma la décision de la cour administrative d’appel d’Athènes. Il jugea que l’arrêté ministériel sur lequel les requérants fondaient leurs prétentions de percevoir une indemnité pour heures supplémentaires, n’avait pas été dûment publié et, par conséquent, était sans fondement (arrêt no 3049/2005). Cet arrêt fut certifié conforme le 18 octobre 2005.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il note que le temps écoulé devant les juridictions administratives était nécessaire, vu l’objet du recours.
10. La période à considérer a débuté le 28 avril 1994, date à laquelle les requérants saisirent la cour administrative d’appel et prit fin le 26 septembre 2005, avec la publication de l’arrêt nº 3049/2005 du Conseil d’Etat. Elle dura donc plus de onze ans et cinq mois pour deux degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
11. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
12. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
13. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Kalliri-Giannikopoulou et autres c. Grèce, no 33173/02, 10 février 2005).
14. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE Nº 1
15. Les requérants se plaignent en outre que l’arrêt no 3049/2005 du Conseil d’Etat les a privés de l’indemnité pour heures supplémentaires à laquelle ils prétendaient avoir droit. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
16. La Cour estime que la prétendue créance des requérants ne peut passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, puisque elle n’a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole no 1 (voir notamment, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, no 301-B, p. 84, § 59). En particulier, la Cour note que, tant que leur affaire était pendante devant les juridictions internes, leur action ne faisait naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, l’arrêt nº 3049/2005 du Conseil d’Etat ayant débouté les requérants de leurs demandes n’a pu avoir pour effet de les priver d’un bien dont ils étaient titulaires.
17. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. Les requérants réclament 18 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
20. Le Gouvernement estime que les demandes au titre du préjudice moral sont excessives. Pour le Gouvernement, un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
21. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain justifiant l’octroi d’une indemnité. Prenant en compte le nombre des requérants, la nature de la violation constatée ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], no 27278/03, § 36), la Cour alloue à ce titre 6 000 EUR à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
22. Les requérants demandent également 1 050 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils fournissent à ce titre dix-sept factures d’un montant total de 9 550 EUR sans distinguer entre les procédures devant les juridictions internes et celle devant la Cour.
23. Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérants à ce titre sont excessives et non justifiées.
24. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
25. Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour alloue conjointement aux requérants 1 500 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux.
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral et conjointement aux requérants 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Liste des requérants
Dimitrios ABDELIDISAndreas ATHANASIOUAthanasios BLACHOSParaskevi VOYATZISofia-Eleni VOSNIDIAnastasia VOSNIDIAthina VOSNIDINikolaos VOUGIOUKASSpyridon GARBISMaria GIANNATOUDimitrios GIANNATOUKonstantinos GIANNATOUMria-Vasiliki GIANNATOUIoannis GIANNOULIASPanagiota GRYPARI- ZOGAEmmanouil DILAVERISKonstantinos DILESAndroniki ZACHARIOUDAKI- THOMACharilaos ZIORISGeorgios THOMOPOULOSEmmanouil KAVOUKLISFillis-Maria KLOUVA-MOLYVDAStamatoula KOLIA-PAGRATIKalliopi KONTOU-FILIKonstantinos KOUMAKISSpyridon KOURIDAKISGeorgios-Petros KREMLISAlkiviadis KOSTAKISAntonios LAGGOURANISPelagia LYRAKI-POULAKIGeorgoula MAKRISpyridon MICHAILAikaterini MICHAILIDOUCharalambos MOSCHONASDimitrios BILALISIoannis BOLETTISEfi-Maria BOTSOLI-STERGIOUDimitrios BOUGASIoannis BOKOSGeorgios NIKOUEleftherios NTOUNISSpyridon PAIKOSSpyridon PAPASPYROUParis PAPPASEfthalia PETRAKAKOUStamatios PETRIDISKonstantinos POTAGASChristina SAKELLARIOUMaria SIANOUDIAsimina SKORDOU-KOTSIOUCharalambos STATHAKISDimitrios STAMATIADISAntonios STAVROULIASGeorgios TZORTZISAggelos TOSKASEllisabet TSANEKLIDOU-ROBOTIAikaterini TSOUKALA-VOYATZIEfstathios FARATZOSVasileios CHALKIASAntonios CHATZIZACHARIASAntonios CHRISTODOULIDISAthina AVLAMI-GEORGAKAKOUKonstantinos GIANNAKOPOULOSLambros GIANNIKOSDimitrios IEREMIASAndreas KARAMBINISKonstantinos KONSTANTOPOULOSDimitrios PAPAIOANNOUKonstantinos RIGASKonstantinos CHRISTODOULOU
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