PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE I AVGI PUBLISHING AND PRESS AGENCY S.A.
& KARIS c. GRÈCE
(Requête no 15909/06)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juin 2008
DÉFINITIF
05/09/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire I Avgi Publishing and Press Agency S.A. & Karis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15909/06) dirigée contre la République hellénique par la société anonyme I Avgi Publishing and Press Agency S.A., ayant son siège à Athènes et M. Konstantinos Karis, ressortissant grec, né en 1954 et résidant à Athènes (« les requérants »). Ceux-ci ont saisi la Cour le 18 avril 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me N. Frangakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, Mmes O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et Z. Chatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Les requérants alléguaient en particulier une violation de leur droit à la liberté d’expression.
4. Le 9 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La première requérante est propriétaire du quotidien à diffusion nationale « I Avgi ». Le second requérant est journaliste et directeur de rédaction de ce quotidien.
A. La genèse de l’affaire
6. Le quotidien « I Avgi » exprime des opinions politiques de gauche et, en particulier, reflète les positions du parti politique de gauche « Alliance de la Gauche Radicale » (Synaspismos tis Rizospastikis Aristeras). Le 13 juin 2000, il publia un article, non signé, avec le titre « Fébrilité lors de la préparation de la première manifestation » et le sous-titre « Les partisans de l’extrême droite se préparent à une présence dynamique ».
7. L’article concernait une manifestation organisée par des opposants à une décision de l’Autorité pour la protection des données à caractère personnel, qui devait avoir lieu le 14 juin 2000 à Thessalonique. Cette décision considérait que la mention de certains éléments, dont celui de la religion, sur la carte d’identité constituait un traitement de données à caractère personnel contraire à la loi relative à la protection de l’individu à l’égard du traitement des données à caractère personnel. A l’époque, l’Eglise Orthodoxe de Grèce s’était ardemment opposée à ladite décision de l’Autorité pour la protection des données à caractère personnel. De plus, cette confrontation monopolisait les débats politiques et l’intérêt des medias grecs.
8. L’article se référait, entre autres, à la participation à la manifestation d’un journaliste et écrivain, K.V. et affirmait en particulier :
« Les deux manifestations des groupes d’extrême droite organisées pendant le week-end ont été qualifiées de « précurseurs » sur le caractère « paisible » de la manifestation « sacrée » de demain. La première [manifestation] était celle de l’organisation fasciste bien connue « L’Aurore d’Or » [Χρυσή Αυγή], dont les membres se sont rassemblés samedi dernier devant la statue d’Alexandre le Grand et ont effectué une marche dans le centre de Thessalonique en tenant des drapeaux grecs et fascistes. En même temps, quelques mètres plus loin, se tenait la contre-manifestation organisée par « L’Initiative Stop Haider ». La seconde manifestation a eu lieu dimanche dernier au même endroit et elle a été organisée par le « Comité de Lutte pour la Mémoire Historique » qui faisait son apparition pour la première fois et auquel participent tous les comités et organisations nationalistes. Parmi les organisateurs, figurent la librairie « Istoriognosia » qui publie divers livres de contenu nationaliste et le nationaliste effréné bien connu, K.V., qui invite tous les vrais Grecs à participer aux manifestations « sacrées » organisées par l’Eglise [Orthodoxe de Grèce]. Lors de la seconde manifestation, l’archevêque Christodoulos a envoyé un message dans lequel il soulignait, entre autres, que « les Grecs orthodoxes n’ont pas besoin de lois et de Constitutions pour aimer et vivre paisiblement dans un climat de solidarité et de justice ».
9. K.V. est journaliste, auteur de livres à caractère politique et animateur d’une émission politique diffusée par une station locale de télévision. Dans le cadre de son émission, il présente des sujets empruntés à l’histoire grecque sous l’angle de la supériorité de la nation grecque et des dangers auxquels celle-ci doit faire face. Lors des élections législatives de 2004, il se porta candidat du parti politique LAOS (Parti de l’Alerte Populaire Orthodoxe), qui vise à protéger et épanouir les idéaux « gréco-chrétiens ». Lors des élections législatives de 2007, il fut élu député sur la liste de LAOS.
B. La procédure judiciaire
10. Le 3 juillet 2000, K.V. saisit le tribunal de grande instance de Thessalonique d’une action en dommages-intérêts pour diffamation contre les deux requérants ainsi que E.V. et D.H., respectivement éditeur et directeur du quotidien « I Avgi ». Il réclamait une somme globale de 50 000 000 drachmes (146 735 euros environ) au titre du dommage moral.
11. Le 4 octobre 2001, le tribunal de grande instance d’Athènes rejeta l’action de K.V. En particulier, il considéra que :
« Le plaignant est un journaliste-écrivain qui anime une émission politique diffusée par une station de télévision dans le nord de la Grèce. Dans le contexte de cette émission intitulée « Le Parlement », il soutient la philosophie politique conservatrice et il exprime des idées nationalistes en valorisant l’histoire de la nation grecque et en défendant passionnément ces idéaux. (...) Le plaignant exprime les mêmes idées dans des livres dont il est l’auteur et dans le numéro 12 du magazine « Istoriognosia » dont il est le chef de rédaction, il se qualifie de nationaliste (...). En outre, il invitait avec ardeur ses téléspectateurs à participer aux rassemblements organisés par l’Eglise de Grèce qui se confrontait à l’époque au gouvernement grec sur le sujet de la non-inscription de la religion sur les cartes d’identité. Le plaignant considère que l’article incriminé rabaisse sa personnalité en relevant tout particulièrement les qualifications de « nationaliste-effréné » sur sa personne et « d’extrême droite » sur l’association qui a organisé la manifestation en cause. Comme il a déjà été mentionné, le plaignant est une personne connue dans la région de Thessalonique en raison de son émission télévisée. Ses actes provoquent l’intérêt du public et de la presse, vu les idées qu’il défend avec passion et dévouement et qui se rapprochent du fanatisme et de l’extrémisme. Le quotidien « I Avgi » se pencha, dans le cadre de son rôle et de sa mission d’informer les citoyens, sur la manifestation organisée par l’Eglise de Grèce à Thessalonique et exprima son inquiétude quant à la probabilité d’incidents de la part de groupes nationalistes, ayant exprimé leur intention d’y participer. Parmi eux se trouvait le plaignant, qualifié métaphoriquement par le rédacteur de l’article en cause de « nationaliste effréné », dans le cadre d’une critique acerbe en raison de l’idéologie [du plaignant]. Cette critique était raisonnable, vu les positions extrêmes exprimées par ce dernier qui servaient de fondement à cette qualification. S’agissant du terme « d’extrême droite » qualifiant les personnes qui ont participé à la manifestation avec le plaignant, celui-ci se fondait sur l’appartenance de ces personnes à des groupes nationalistes se plaçant à l’extrémité du parti conservateur, ce qui est contraire à la tendance de gauche exprimée par le quotidien en cause. Au vu de ce qui précède, l’article incriminé ne contient pas d’éléments diffamateurs. En outre, il ne ressort pas que l’intention de l’auteur de cet article était la diffamation du plaignant, à savoir d’attenter à son honneur et à sa réputation. Au contraire, l’intention [de l’article] était l’information du public sur une question d’intérêt général et le comportement lié du plaignant qui se soumet, en tant que personnalité identifiable, au contrôle implacable de la presse. En effet, le plaignant lui-même exerce ce contrôle implacable sur les personnes politiques et publiques en tant que journaliste, par le biais de son émission politique » (décision no 26497/2001).
12. Le 5 juillet 2002, K.V. interjeta appel de la décision no 26497/2001.
13. Le 12 mai 2003, la cour d’appel de Thessalonique déclara irrecevable l’action en ce qui concernait E.V. et D.H., respectivement éditeur et directeur du quotidien « I Avgi » et infirma la décision attaquée en ce qui concernait les requérants. En particulier, la cour d’appel jugea que :
« S’agissant de la qualification « d’extrême droite », celle-ci lui a été attribuée en vue de l’identification politique du plaignant et du groupe participant à l’événement en cause. Selon l’évaluation et la classification politique opérées par le quotidien en cause, les personnes embrassant ces idées politiques appartiennent au milieu de l’extrême droite. Cette qualification ne se résumait donc ni en un fait afin de parler de diffamation de l’intéressé ni en une insulte, car l’intention d’insulter faisait défaut. Le but était l’information du public sur la position politique d’une personne même dans le cas où ces informations et classification seraient erronées. Au contraire, la qualification de « nationaliste effréné » et, de plus, « connu » ne visait pas à la classification ou évaluation politiques du plaignant ou à l’information du public sur son identité politique et ne manifestait pas une critique, même acerbe, de ses positions et activités politiques. Elle se fixait comme but manifeste et visait spécialement à rabaisser et insulter son honneur, car cette qualification le présentait aux yeux des lecteurs du quotidien comme un individu manquant de stabilité mentale et psychique et, partant, manquant de statut et d’autorité. Elle pourrait ainsi méconnaître, ce qui s’est produit en fait, l’honneur et la réputation de l’intéressé et porter atteinte à sa personnalité tant comme individu que comme intellectuel et professionnel. L’auteur de l’article en cause a agi sans droit, de manière illégale et intentionnelle, afin de rabaisser [l’intéressé], car la qualification en cause n’était pas du tout nécessaire afin de restituer de manière objective le contenu des pensées du rédacteur [de l’article] et servir l’intérêt légitime [du public]. Celui-ci a employé ce terme pour nuire à la réputation du demandeur, en connaissant son absence de nécessité ».
14. En vertu des articles 57 et 914 du code civil, 361 et 362 du code pénal ainsi que de l’article unique de la loi no 1178/1981, la cour d’appel de Thessalonique condamna solidairement les deux requérants à verser à K.V. 58 000 euros au titre du dommage moral subi et 3 480 euros au titre des frais de justice (arrêt no 1428/2003).
15. Le 10 juillet 2003, les requérants se pourvurent en cassation. Le 10 octobre 2005, la Cour de cassation les débouta et les condamna à des frais de justice supplémentaires de 1 170 euros. En particulier, la haute juridiction considéra que la cour d’appel avait justement interprété le droit national et international pertinent, y compris l’article 10 de la Convention. Elle jugea que le terme « nationaliste effréné » ne se référait pas aux positions politiques de K.V., à l’intensité et la passion avec lesquelles celui-ci exprimait ses idées dans le contexte de son activité politique ou à la manière dont elles étaient mises en valeur par lui-même ou d’autres groupes et organisations politiques. Pour la Cour de cassation, seules les qualifications « d’extrême-droite » et de « nationaliste » seraient suffisantes pour exprimer le contenu de la pensée du rédacteur de l’article. Pourtant, pour la haute juridiction nationale, l’objectif unique des requérants était de présenter K.V. aux yeux des lecteurs du quotidien comme un individu manquant de stabilité mentale et psychique et, partant, manquant de statut et d’autorité (arrêt no 1462/2005). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 25 octobre 2005.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
16. Les articles pertinents de la Constitution disposent :
Article 14
« 1. Chacun peut exprimer et diffuser ses pensées oralement, par écrit et par voie de la presse, en observant les lois de l’Etat.
2. La presse est libre. La censure et toute autre mesure préventive sont interdites.
3. La saisie de journaux et d’autres imprimés, soit avant soit après leur mise en circulation, est interdite.
A titre exceptionnel, est autorisée la saisie après la mise en circulation et sur ordre du procureur :
a) Pour cause d’offense à la religion chrétienne et à toute autre religion connue.
b) Pour cause d’offense à la personne du président de la République.
c) Pour cause d’une publication qui révèle des informations sur la composition, l’équipement et la disposition des forces armées ou sur la fortification du pays, ou qui vise au renversement du régime politique par la force ou qui est dirigée contre l’intégrité territoriale de l’Etat.
d) Pour cause de publications indécentes qui portent manifestement outrage à la pudeur publique, dans les cas déterminés par la loi.
4. Dans tous les cas du paragraphe précédent, le procureur doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent la saisie, soumettre l’affaire à la Chambre d’accusation; celle-ci doit, dans les vingt-quatre heures suivantes, statuer sur le maintien ou la levée de la saisie, faute de quoi la saisie est levée de plein droit. Les recours juridictionnels en appel et en cassation sont ouverts à l’éditeur du journal ou de tout autre imprimé saisi, ainsi qu’au procureur.
5. Toute personne lésée par une publication ou une émission inexacte a un droit de réponse, et le moyen d’information a quant à lui une obligation de rectification complète et immédiate. Toute personne lésée par une publication ou une émission injurieuse ou diffamatoire a également un droit de réponse, et le moyen d’information a quant à lui une obligation de publication ou de diffusion immédiate de la réponse. La loi précise les modalités d’exercice du droit de réponse et garantit la rectification complète et immédiate ou la publication et transmission de la réponse (...). »
Article 25
« 1. Les droits de l’homme, en tant qu’individu et en tant que membre du corps social, et le principe de l’Etat de droit social sont placés sous la garantie de l’Etat, tous les organes de l’Etat sont tenus d’en assurer le libre et efficace exercice. Ces principes sont également valables dans les relations entre particuliers auxquelles ils sont propres. Les restrictions de tout ordre qui peuvent être imposées à ces droits selon la Constitution doivent être prévues soit directement par la Constitution soit par la loi, sans préjudice de celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité (...). »
B. La législation
17. Les articles pertinents du code civil disposent :
Article 57
« Celui qui est atteint d’une manière illicite dans sa personnalité a le droit d’exiger la suppression de l’atteinte et, en outre, l’abstention de toute atteinte à l’avenir. En cas d’atteinte à la personnalité d’une personne décédée, ce droit appartient aux conjoint, descendants, ascendants, frères et sœurs et héritiers testamentaires du défunt.
En outre, la prétention à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n’est pas exclue. »
Article 914
« Celui qui, de manière illégale, cause par sa faute un dommage à autrui est tenu à réparation. »
18. Les articles pertinents du code pénal disposent :
Article 361
« 1. Quiconque, mis à part les cas de diffamation (articles 367 et 363), porte atteinte, par le biais de propos ou d’actes ou de toute autre manière, à l’honneur d’autrui, est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende. L’amende peut être infligée conjointement avec la peine d’emprisonnement.
(...) »
Article 362
« Quiconque formule ou diffuse devant autrui, de quelque manière que ce soit, des allégations susceptibles de nuire l’honneur ou la réputation d’autrui est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une amende. L’amende peut être infligée conjointement avec la peine d’emprisonnement. »
Article 367
« 1. Ne sont pas considérés comme des actes préjudiciables : a) les jugements défavorables portés sur des travaux scientifiques, artistiques ou professionnels (...) c) les actions accomplies dans l’exercice de tâches légales, dans l’exercice légal de pouvoirs, pour la sauvegarde (protection) d’un droit ou pour tout autre intérêt légitime (...). »
19. L’article unique de la loi no 1178/1981, relative à la responsabilité civile de la presse, telle qu’amendée par l’article unique, paragraphe 4, de la loi no 2243/1994, dispose :
« 1. Le propriétaire de toute publication est obligé d’indemniser intégralement le dommage matériel illégal ainsi qu’à réparer pécuniairement le dommage moral, causés par un article qui porte atteinte à l’honneur ou la réputation de toute personne, même si l’imputabilité prévue à l’article 914 du code civil, ou l’intention prévue à l’article 919 du code civil, ou la connaissance et l’ignorance imputable à une faute prévues à l’article 920 du code civil s’appliquent au rédacteur de cet article ou, si celui-ci est inconnu, à l’éditeur ou au rédacteur en chef de la publication.
2. Le montant minimum des dommages-intérêts pour préjudice moral, conformément à l’article 932 du code civil est de dix millions de drachmes (...). »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
20. Les requérants se plaignent d’une violation à leur droit à la liberté d’expression en raison de leur condamnation au civil à verser solidairement des dommages-intérêts à K.V. Ils invoquent l’article 10 de la Convention, disposition ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
22. Le Gouvernement plaide que, même à admettre que les propos incriminés étaient des jugements de valeur, l’atteinte portée à la liberté d’expression des requérants n’est pas disproportionnée. Il souligne que les juridictions internes se sont contentées d’appliquer la législation pertinente. En effet, le journaliste a, par principe, pour vocation d’informer le public sur des questions d’intérêt général. Pourtant, dans le cas d’espèce, l’emploi des termes « nationaliste » et, surtout, « effréné » visait à atteindre la réputation et l’honneur du plaignant et non pas à informer le public. Pour le Gouvernement, le terme « nationaliste effréné » ne consiste pas en un terme politique mais renvoie à une personne dépourvue de ses capacités mentales. Il allègue que les juridictions internes, avec des arrêts amplement motivés, ont, à juste titre, considéré que les termes « d’extrême droite » et « nationaliste » auraient suffi aux requérants pour propager leur message au public. Enfin, s’agissant de la proportionnalité des dommages-intérêts auxquels les requérants avaient solidairement été condamnés à verser à K.V., le Gouvernement affirme que les juridictions internes ont pris en considération tous les éléments pertinents, tels qu’ils ressortaient du dossier de l’affaire. Ils ont notamment retenu le contenu particulièrement méprisant et rabaissant du terme « effréné » ainsi que le fait que les propos incriminés n’avaient pas été prononcés de vive voix mais qu’ils étaient parus dans la presse.
23. Les requérants affirment que les propos incriminés s’inscrivaient dans le contexte d’un débat politique qui suscitait l’intérêt du public. L’emploi du terme « nationaliste effréné » devrait être placé dans le contexte de la présente affaire et ne saurait être interprété en des termes absolus. En effet, il est évident que, par ce terme, le rédacteur de l’article en cause souhaitait critiquer les opinions ultra-conservatistes de K.V. En second lieu, ce dernier était un homme politique et, selon la jurisprudence constante de la Cour, les limites de la critique admissible sont plus larges à son égard que dans le cas d’un simple particulier. Enfin, les requérants allèguent que le montant des dommages-intérêts n’était pas proportionné au but légitime poursuivi par la restriction en cause, même à l’égard de la première requérante qui était une société anonyme. Ils notent sur ce point que, à l’époque des faits de la cause, le tirage du quotidien « I Avgi » s’élevait à cent-dix exemplaires dans la ville de Thessalonique et à deux mille cent sur l’ensemble du territoire grec.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
24. La Cour rappelle que son rôle consiste à statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » à la liberté d’expression se concilie avec l’article 10 de la Convention. A cet effet, elle considère l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». La Cour doit donc se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, entre autres, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005‑II).
25. La Cour souligne d’emblée le rôle éminent de la presse dans une société démocratique, un rôle de « chien de garde » (voir, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 62, CEDH 1999-III). En raison de cette fonction de la presse, la liberté journalistique implique aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (Gawęda c. Pologne, no 26229/95, § 34, CEDH 2002‑II).
26. S’agissant de la nature des propos susceptibles de porter atteinte à la réputation d’un individu, la Cour distingue traditionnellement entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Lorsqu’une déclaration s’analyse en un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence peut être fonction de l’existence d’une base factuelle suffisante car, faute d’une telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif (voir, par exemple, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, §§ 75-76, CEDH 2001-VIII).
27. De surcroît, dans le contexte d’une procédure de diffamation ou injure, la Cour doit mettre en balance un certain nombre de facteurs supplémentaires lorsqu’elle apprécie la proportionnalité de la mesure incriminée.
28. En premier lieu, s’agissant de l’objet des propos incriminés, la Cour rappelle que les limites de la critique admissible à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, sont plus larges qu’à l’égard d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42). Ce principe ne s’applique pas uniquement dans le cas de l’homme politique mais s’étend à toute personne pouvant être qualifiée de personnage public, à savoir celle qui, par ses actes (voir, en ce sens, Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche, no 34315/96, § 37, 26 février 2002 ; News Verlags GmbH & Co.KG c. Autriche, no 31457/96, § 54, CEDH 2000‑I) ou sa position même (Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (no 2), no 10520/02, § 36, 14 décembre 2006) entre dans la sphère de l’arène publique.
29. En second lieu, la Cour considère que toute décision accordant des dommages-intérêts pour diffamation doit présenter un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’atteinte causée à la réputation (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 75-76, § 49). De plus, afin d’apprécier l’importance des dommages-intérêts ou des amendes auxquels l’intéressé est condamné, la Cour prend en compte sa situation personnelle et notamment ses revenus et moyens tels qu’ils ressortent du dossier de l’affaire (voir, Steel et Morris c. Royaume-Uni, précité, § 96 ; Marônek c. Slovaquie, no 32686/96, § 58, CEDH 2001‑III).
b) Application en l’espèce des principes susmentionnés
30. La Cour note d’emblée que les parties s’accordent pour considérer que les arrêts des juridictions internes constituent une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression. En outre, il n’est pas contesté que l’ingérence incriminée était « prévue par la loi », à savoir les articles 57 et 914 du code civil, 361 et 362 du code pénal ainsi que de l’article unique de la loi no 1178/1981. En dernier lieu, la mesure restrictive en cause poursuivait un but légitime au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la réputation d’autrui, en l’occurrence celle de K.V.
31. Les parties ont concentré leur argumentation sur la nécessité de l’ingérence en cause. La Cour se penchera alors sur la question de savoir si l’ingérence litigieuse était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les juridictions internes pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants. En particulier, elle prendra en compte la nature des termes litigieux, le statut de leurs destinataires et, enfin, la proportionnalité des dommages-intérêts alloués.
32. En ce qui concerne la nature des propos incriminés, la Cour considère que le terme « nationaliste effréné connu » est un jugement de valeur non susceptible d’être prouvé et non pas un fait dont la matérialité peut s’établir. Au demeurant, l’expression litigieuse n’était pas dépourvue de base factuelle. Comme le tribunal de grande instance de Thessalonique l’a admis dans sa décision no 26497/2001, K.V. soutenait, dans le cadre de son émission télévisée à contenu politique, la philosophie politique conservatrice et y exprimait des idées nationalistes en valorisant l’histoire de la nation grecque et en défendant passionnément ces idéaux. De plus, le même tribunal a relevé que K.V. avait exprimé des positions analogues dans des livres dont il est l’auteur et que dans un numéro du magazine dont il est le rédacteur en chef, il se qualifiait lui-même de nationaliste.
33. La Cour estime pertinent de relever que l’expression litigieuse fut la seule retenue par les juridictions internes de l’ensemble de l’article incriminé pour en déduire l’intention de son rédacteur de diffamer K.V. De plus, la référence personnelle à K.V. n’était pas dépourvue de sens, puisque celui-ci était l’un des organisateurs du second rassemblement. Partant, placée dans le contexte de l’article, l’expression litigieuse visait à critiquer sévèrement l’un des organisateurs d’une réunion politique auquel le quotidien concerné s’opposait, plutôt qu’une intention d’insulter ou de diffamer gratuitement le plaignant. Or, les juridictions internes n’ont aucunement distingué entre « faits » et « jugements de valeur » mais ont uniquement recherché si le terme employé dans l’article en cause était susceptible de porter atteinte à la personnalité et la réputation du plaignant. De fait, pour évaluer l’intention du requérant, elles n’ont pas transposé les propos incriminés dans le contexte général de l’affaire. Tout au contraire, la cour d’appel et la Cour de cassation ont examiné l’expression litigieuse détachée du contexte de l’article pour conclure que les termes « d’extrême droite » et « nationaliste » à eux seuls auraient suffi pour que le journaliste extériorise le contenu de ses pensées. Pourtant, le rôle des juridictions internes dans une procédure de diffamation ne consiste pas à indiquer au journaliste le strict minimum des termes et qualifications à employer lorsque celui-ci exerce, dans le cadre de sa profession, son droit de critique, même de manière acerbe. Les tribunaux internes sont plutôt appelés à examiner si le contexte de l’affaire, l’intérêt du public et l’intention du journaliste, justifiaient l’éventuel recours à une dose de provocation ou d’exagération.
34. En outre, s’agissant du statut de la victime des propos incriminés, la Cour note que le plaignant, journaliste, auteur de livres à caractère politique et animateur d’une émission politique diffusée par une station locale de télévision, était un personnage connu de la population locale de Thessalonique. De plus, parmi d’autres éléments, sa candidature lors des élections législatives de 2004, sur la liste du Parti de l’Alerte Populaire Orthodoxe, et son élection en tant que député lors des élections législatives de 2007, démontrent qu’à l’époque des faits, K.V. était activement engagé dans la vie politique. Partant, le plaignant ne peut pas être assimilé à un « simple particulier » mais, plutôt, à un personnage public de l’actualité. Sans doute donc, tout en ne visant pas, à l’époque des faits, un homme politique au sens propre du terme, les propos incriminés s’inscrivaient dans le contexte d’un débat de fort intérêt public (voir en ce sens, Selistö c. Finlande, no 56767/00, § 51, 16 novembre 2004).
35. En dernier lieu, en ce qui concerne le rapport de proportionnalité de la somme allouée avec l’atteinte causée à la réputation, la Cour constate que les juridictions compétentes ont condamné solidairement les requérants à verser au plaignant la somme de 58 000 euros au titre du dommage moral subi, somme en elle-même disproportionnée avec le but poursuivi par la mesure restrictive en cause. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier la condamnation des requérants au civil à verser des dommages-intérêts à K.V. et que celle-ci ne répondait pas à un « besoin social impérieux ».
Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Les requérants réclament conjointement 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi, somme versée par eux-mêmes à K.V. correspondant aux dommages-intérêts alloués par les juridictions internes.
38. S’agissant du dommage moral, la première requérante réclame 20 000 EUR et le second 10 000 EUR en raison de l’angoisse et la détresse ressenties au cours de la procédure litigieuse.
39. En ce qui concerne la somme réclamée au titre du dommage matériel, le Gouvernement affirme que la Cour ne saurait rembourser aux requérants la somme payée par eux-mêmes à titre de dédommagement du préjudice subi par K.V. Selon le Gouvernement, une telle démarche équivaudrait à une répétition de la procédure litigieuse et, de fait, au renversement de l’autorité de la chose jugée des juridictions internes. S’agissant de la somme sollicitée au titre du dommage moral, le Gouvernement estime que seul le constat de violation de l’article 10 constituerait en soi une satisfaction équitable.
40. La Cour constate qu’il existe un lien de causalité entre la violation de l’article 10 et l’obligation faite aux requérants de payer 58 000 EUR en dédommagement du préjudice subi par K.V. ainsi que 4 650 EUR au total au titre des frais encourus par celui-ci devant les juridictions internes. Il y a donc lieu d’allouer conjointement aux requérants la somme sollicitée par ceux-ci au titre du dommage matériel subi, à savoir 60 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
41. La Cour estime en outre que le constat de violation de l’article 10 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par les intéressés (Thoma c. Luxembourg, précité, § 74).
B. Frais et dépens
42. Les requérants réclament 5 100 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils ne produisent pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée sur laquelle figure ce même montant.
43. Le Gouvernement affirme que les frais sollicités ne sont pas justifiés et que la somme demandée est excessive.
44. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’occurrence, eu égard aux critères mentionnés ci-dessus et au fait que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant elle, la Cour considère qu’il y a donc lieu de rejeter leurs prétentions à ce titre.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 60 000 EUR (soixante mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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