Résolution CM/ResDH(2021)376
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2021,
lors de la 1420e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
15909/06
I AVGI PUBLISHING AND PRESS AGENCY S.A.& KARIS
05/06/2008
05/09/2008
49330/07
ALFANTAKIS
11/02/2010
28/06/2010
54608/09+
KOUTSOLIONTOS ET PANTAZIS
22/09/2015
22/12/2015
52137/12
KAPSIS ET DANIKAS
19/01/2017
19/04/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations établies en raison de violations de la liberté d’expression dues à des décisions de justice civile par lesquelles les requérants (pour la plupart des journalistes) ont été condamnés à payer des dommages et intérêts pour avoir offensé les plaignants par diffamation ou insulte, principalement par le biais d’articles publiés dans la presse (violations de l’article 10) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)1247) ;
Considérant qu’aucune autre mesure individuelle n’apparaît possible puisqu’il le droit grec ne permet pas de faire réexaminer ou rouvrir une affaire civile à la suite d’un l’arrêt de la Cour européenne ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux violations établies dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Vasilakis (requête n°25145/05) et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.