TROISIÈME SECTION
AFFAIRE A.W. c. POLOGNE
(Requête no 34220/96)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juin 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme
En l’affaire A.W. c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve,
MM.K. Traja,
L. Garlicki, juges,
et de M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 mars 2003 et 3 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34220/96) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, A.W. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 mars 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par M. Andrzej Marecki, avocat à Szczecin. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz.
3. Le requérant alléguait en particulier la violation du droit à voir examiner son affaire dans un délai raisonnable.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 13 mars 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable
7. La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
9. Le requérant est né en 1959 et réside à Nowogard.
10. Les 24 et 25 février, ainsi que le 1er mars 1995, le requérant fut arrêté et entendu dans l’affaire concernant un trafic de véhicules volés.
11. Le 3 mars 1995, le procureur de district de Goleniów ordonna la mise en détention provisoire du requérant, le soupçonnant d’avoir participé à un trafic de véhicules volés. Il motiva sa décision par la gravité de l’atteinte à l’ordre public et souligna qu’à la lumière des preuves recueillies la participation du requérant au trafic semblait probable.
12. Le 30 mars 1995, le tribunal régional de Szczecin confirma la décision du procureur en estimant que le souci d’un bon déroulement de l’instruction justifiait l’application de la mesure conservatoire ordonnée.
13. Les 10, 11, 12 et 16 mai, le procureur entendit le requérant et les autres prévenus.
14. Le 19 mai 1995, le tribunal régional décida de prolonger la détention provisoire jusqu’au 25 juillet 1995.
15. Le 23 mai 1995, le procureur interrogea à nouveau le requérant.
16. Le 31 mai 1995, le procureur informa le requérant du renvoi de l’affaire au procureur régional de Szczecin.
17. Les 8 et 13 juin 1995, le procureur régional interrogea le requérant.
18. Les 21 juin, 5 juillet, 2 août et 30 août 1995, le procureur régional rejeta les demandes du requérant de remise en liberté.
19. Le 11 juillet 1995, la détention fut prolongée jusqu’au 31 octobre 1995, le tribunal régional jugeant nécessaire le maintien du requérant en détention afin de pouvoir éclaircir toutes les circonstances de l’affaire. Le 10 août 1995, statuant sur l’appel du requérant, la cour d’appel confirma la décision du tribunal régional de Szczecin.
20. Les 23 et 25 août 1995, le requérant et les autres prévenus furent interrogés par le procureur. Les 29 août, 18 et 23 septembre 1995, le procureur décida de joindre au dossier deux autres affaires de même nature.
21. Par ses décision du 8, 11, 22 et 28 septembre 1995, le procureur rejeta les demandes du requérant tendant à lever l’ordre de mise en détention.
22. Les 6 et 18 septembre 1995, le procureur interrogea le requérant.
23. Les 28 septembre, 5, 18, 23 octobre et 20 novembre 1995, le procureur régional de Szczecin rejeta les demandes du requérant de remise en liberté.
24. Le 20 octobre 1995, à la demande du procureur, le tribunal prolongea la détention du requérant jusqu’au 15 décembre 1995 afin de pouvoir poursuivre l’instruction. Il rappela toutefois au procureur qu’il fallait mener l’instruction de façon à ce que la procédure puisse se dérouler dans les délais conformes aux dispositions nouvellement introduites dans la loi pénale. Le 28 novembre 1995, statuant sur l’appel du requérant, la cour d’appel confirma la décision du procureur.
25. Entre le 25 octobre et le 24 novembre 1995, le procureur interrogea à deux reprises les témoins et à quatre reprises le requérant et les autres prévenus.
26. Les 6 et 20 novembre 1995, le procureur rejeta les demandes du requérant de remise en liberté. La décision du 20 novembre 1995 fut confirmée par le procureur d’appel le 30 novembre 1995.
27. Le 12 décembre 1995, le tribunal prolongea la détention du requérant jusqu’au 31 décembre 1995, en précisant que la décision de remise en liberté ne pouvait être envisagée avant la présentation de l’opinion de l’expert en informatique.
28. Le 4 décembre 1995, le procureur décida de joindre au dossier une autre affaire de même nature.
29. Le 18 décembre 1995, le procureur décida de modifier les chefs d’accusation. Le 22 décembre 1995, il interrogea le requérant et les autres prévenus.
30. Les 18, 19, 20, 21, 22 décembre 1995, les prévenus se virent notifier l’acte d’accusation.
31. Le 28 décembre 1995, le procureur rejeta la demande du requérant de remise en liberté.
32. Le 29 décembre 1995, le procureur clôtura l’instruction. L’acte d’accusation fut notifié au tribunal régional de Szczecin le 30 décembre 1995.
33. Le 16 janvier 1996, le tribunal régional rejeta la demande du requérant de remise en liberté. Selon le tribunal, à la lumière de l’instruction, le maintien en détention demeurait nécessaire pour le bon déroulement de la procédure. Les 6 et 16 février ainsi que le 19 mars 1996, le tribunal rejeta les nouvelles demandes de remise en liberté présentées par le requérant en adoptant la même motivation. Le 11 avril 1996, la cour d’appel de Poznań rejeta l’appel interjeté contre les décisions de refus de libérer le requérant. Les 23 avril et 17 mai 1996, le tribunal régional rejeta de nouveau les demandes du requérant pour les mêmes motifs.
34. Le requérant adressa au président du tribunal régional de Szczecin une demande d’accélération de la procédure. Le 8 mai 1996, le président lui répondit que la complexité de l’affaire, la masse des preuves et le grand nombre des affaires en cours ne lui permettaient pas d’accueillir sa demande.
35. Le requérant adressa au tribunal régional une demande de remise en liberté pour motif médical. Le 10 juin 1996, le tribunal la rejeta en se fondant sur l’opinion de médecins experts du 29 mai, selon lesquels les troubles de santé du requérant pouvaient être soignés sans risques en détention.
36. Le 5 juillet 1996, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant à la révocation du procureur et de deux juges chargés de l’affaire.
Le 19 août 1996, le requérant fut informé que les premières audiences étaient prévues pour les 23 et 24 septembre 1996.
37. Le 30 août 1996, le tribunal rejeta la demande de remise en liberté adressée par le requérant. Il maintint la détention provisoire dans le soucis de préserver le bon déroulement de la procédure.
38. Le 5 septembre, le requérant se vit accorder le droit de consulter le dossier de l’affaire.
39. Le 23 septembre 1996, au cours de la première audience, le tribunal ordonna la remise en liberté du requérant en échange de la surveillance policière assortie de l’interdiction de quitter le district de Szczecin.
40. Le 8 octobre 1996, le tribunal régional de Szczecin se reconnut incompétent et renvoya l’affaire au tribunal de district de Goleniów.
41. Le 29 octobre, la juridiction de renvoi demanda le renvoi de l’affaire au tribunal de district de Szczecin, dans la mesure où les témoins et les experts désignés dans l’affaire demeuraient dans le ressort de l’autre juridiction. Le 7 novembre 1996, le tribunal régional de Szczecin accueillit la demande du tribunal de Goleniów. Le 25 novembre 1996, le requérant interjeta appel.
42. Le 29 janvier 1997, le tribunal régional dessaisit de l’affaire les avocats désignés d’office, conséquence légale de son dessaisissement. La décision fut notifiée au requérant le 4 mars 1997.
43. Le 27 octobre 1997, le tribunal de district de Szczecin leva l’interdiction de déplacement en dehors du district de Szczecin et ordonna au requérant d’informer les autorités de ses déplacements et de se présenter une fois par semaine au poste de police. La surveillance policière fut levée le 14 septembre 2000 par le tribunal de district.
44. Selon le Gouvernement, le 4 janvier 2000, le tribunal informa le procureur de la désignation d’un nouveau juge président. Pour permettre à ce dernier de prendre connaissance du dossier l’audience suivante fut reportée au 28 avril 2000. Celle-ci fut annulée au motif de la maladie du juge. L’audience suivante, fixée au 30 juin, fut reportée au 27 juillet au motif de l’absence de quatre prévenus. Les audiences du 27 juillet et du 13 octobre 2000 furent à nouveau reportées pour le même motif. L’audience suivante fut fixée au 29 mars 2002.
45. Selon les informations fournies par les parties, l’affaire est pendante devant le tribunal de district.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
46. Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la période à prendre en considération
47. La Cour rappelle que la période à prendre en considération au regard de l’article 6 § 1 débute dès qu’une personne se trouve formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuites (Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A no 50, p. 33, § 73).
48. En l’espèce, avant son inculpation formelle le requérant a été placé en détention provisoire. Dès lors, la Cour considère que la durée à prendre en considération a débuté le 3 mars 1995, avec la mise en détention du requérant. Elle constate que la procédure litigieuse est pendante à ce jour. La durée en cause est d’environ 9 années et 3 mois.
B. Sur la durée de la procédure
49. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
50. Le Gouvernement relève que l’affaire était extrêmement complexe dans la mesure où elle concernait plusieurs délinquants. Pour déterminer l’ampleur de l’activité criminelle des accusés, le procureur devait recueillir les informations provenant de différentes régions du pays. L’enquête nécessitait la désignation de plusieurs experts (notamment graphologue, informaticien, linguiste, chimiste) et le dossier comportait 292 pages.
51. Le requérant considère que la complexité de l’affaire ne saurait justifier la longueur de la procédure judiciaire et rappelle que celle-ci a une incidence importante sur sa situation personnelle.
52. Le Gouvernement estime que le requérant a contribué à prolonger la procédure en adressant diverses demandes au procureur, au tribunal ainsi qu’à d’autres organes et institutions de l’État. Certes, l’intéressé avait le droit d’accomplir les actes en question, mais il devait être conscient que cela contribuerait à prolonger les débats quant au fond.
53. Le requérant ne se prononce pas sur la question.
54. Le Gouvernement estime que les autorités ont apporté à l’affaire toute la diligence nécessaire. Il ne relève aucune période d’inactivité imputable au procureur. Tout en reconnaissant certains retards dans le déroulement de la procédure judiciaire, le Gouvernement soutient qu’ils ne peuvent être imputables aux autorités judiciaires. Il les explique essentiellement par des facteurs objectifs tels que la maladie d’un des juges et l’absence des coprévenus du requérant aux audiences des 3 et 27 juillet, 14 septembre et 13 octobre 2000.
55. Le requérant estime que les tribunaux n’ont pas apporté à l’affaire la diligence nécessaire.
56. La Cour admet que la procédure revêtait une certaine complexité matérielle, dû surtout au nombre d’accusés. Toutefois, cette complexité ne saurait expliquer une durée comme celle d’espèce.
57. Le requérant ne semble pas avoir contribué à la durée de la procédure.
58. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour relève qu’une durée de plus de neuf années au vu de la procédure dans son ensemble ne saurait passer pour raisonnable.
59. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir Pélissier et Sassi, précité, § 74).
60. Il y a donc eu dépassement du délai raisonnable et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
61. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
62. Le requérant demande 72 540 PLN pour préjudice moral.
63. Le Gouvernement trouve cette somme excessive.
64. La Cour estime que le dépassement du délai raisonnable a certainement causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, elle lui alloue 4 000 EUR de ce chef.
B. Frais et dépens
65. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire ne demande aucune somme au titre de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark VilligerGeorg Ress
Greffier adjointPrésident
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