Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la
requête introduite le 15 janvier 1986 par MM. Jon Axelsson,
Roy Gasper, Lars-Erik Hjelm et Stig Nissen contre la Suède
(requête n° 12213/86);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 5 juin 1989 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans leur requête les requérants se sont plaints
notamment qu'ils n'avaient aucune possibilité de saisir un tribunal
répondant aux exigences de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention d'un différend relatif à l'octroi de licences de
réserve de taxi;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 10 octobre 1988 en ce qui concerne le grief susmentionné et dans
son rapport adopté le 11 avril 1989 a exprimé l'avis, par douze voix
contre quatre, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Considérant que pendant l'examen de cette affaire, le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement de la Suède qu'en vertu de
l'article 23, paragraphe 1, de la nouvelle loi sur le transport
commercial du 15 décembre 1988, entrée en vigeur le 1er janvier 1989,
la plupart des décisions concernant les permis de transports peuvent
être portées dorénavant devant la Cour d'appel administrative. Dans
les cas où cette loi ne prévoit pas le droit de former un tel recours,
s'appliquera la loi du 21 avril 1988 sur le contrôle judiciaire de
certaines décisions administratives qui prévoit la possibilité d'un
contrôle par la Cour administrative suprême;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet d'une
satisfaction équitable à accorder aux requérants,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y a
eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention;
Prend note des informations fournies par le Gouvernement de la Suède;
Recommande au Gouvernement de la Suède, en vertu de la Règle n° 5 des
Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de
l'article 32 (art. 32) de la Convention, de verser à chacun des requérants
la somme de 10 000 couronnes suédoises pour préjudice moral et la
somme de 40 500 couronnes suédoises pour les frais de procédure des
requérants dans leur ensemble;
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette
affaire.