Résolution CM/ResDH(2018)158
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité de Ministres le 10 avril 2018,
lors de la 1313e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
35302/08
AYBOĞA ET AUTRES
21/06/2016
21/09/2016
44695/09
SEKİ
21/06/2016
21/09/2016
50332/12
HAZNİ BAYAM
18/07/2017
18/07/2017
10914/11
GÜNER
16/05/2017
16/05/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les bilans d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2017)460 et DH-DD(2018)138) ;
Rappelant que le Comité a clos l`examen de l’affaire similaire Karaosmanoğlu et Özden (voir Résolution finale CM/ResDH(2017)91) concernant, entre autres, le défaut de comparution des requérants devant un tribunal appelé à se prononcer sur la légalité de leur détention ;
Rappelant que les décisions du Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention ne préjugent en rien de l’examen par la Cour d’autres affaires actuellement pendantes devant elle ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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