DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AYDENİZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 20815/12 et 141 autres requêtes)
ARRÊT
STRASBOURG
4 septembre 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aydeniz et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Nebojša Vučinić,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2018,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent cent quarante-deux requêtes dirigées contre la République de Turquie et dont cent quarante-trois ressortissants de cet État (« les requérants »), dont la liste figure en annexe, ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par les avocats figurant sur la liste en annexe. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 12 juillet 2017, les griefs concernant l’article 5 §§ 4 et 5 ont été communiqués au Gouvernement et les requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. En 2009, plusieurs enquêtes pénales furent diligentées contre les membres présumés d’une organisation dénommée KCK (Koma Civakên Kurdistan – « Union des communautés kurdes »). Par plusieurs actes d’accusation, les procureurs de la République intentèrent des actions pénales devant les cours d’assises compétentes à l’encontre de plusieurs personnes auxquelles il était essentiellement reproché d’appartenir à une organisation terroriste. Selon les procureurs de la République, le KCK était une « branche urbaine » du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée illégale). D’après eux, le but du KCK était de mettre en place un système politique tel qu’indiqué dans la « Convention du KCK » (KCK Sözleşmesi) afin d’établir un État kurde indépendant et le « confédéralisme démocratique » prôné par Abdullah Öcalan, le chef du PKK (actuellement détenu à la prison d’İmralı).
5. Dans le cadre des enquêtes pénales menées à l’encontre des requérants, à des dates inconnues, les juges assesseurs compétents ordonnèrent l’application d’une mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête à l’encontre des personnes soupçonnées et de leurs avocats, sur le fondement de l’article 10/d de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi no 3713 »).
6. À différentes dates, entre les 13 février 2010 et 15 février 2012, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue. Ils étaient soupçonnés principalement d’appartenance au KCK. À la suite de leurs interrogatoires, à différentes dates entre les 16 février 2010 et 16 février 2012, les juges compétents ordonnèrent la mise en détention provisoire des intéressés.
7. Par la suite, les requérants formèrent des recours par lesquels ils contestaient leur placement en détention provisoire et demandaient leur mise en liberté provisoire. Ils dénonçaient également la mesure de restriction d’accès au dossier d’enquête. À la suite d’un examen sur pièces du dossier, les cours d’assises compétentes rejetèrent ces recours, suivant en cela les avis des procureurs de la République, qui ne furent notifiés ni aux requérants ni à leurs représentants. Ces décisions furent rendues avant le 23 septembre 2012, soit avant l’entrée en vigueur d’amendements constitutionnels relatifs à l’introduction du recours individuel devant la Cour constitutionnelle dans le système juridique national.
8. Par différents actes d’accusations, les parquets compétents accusèrent les requérants pour des infractions liées au terrorisme. Au cours des procédures pénales, les requérants subirent différentes durées de détention provisoire. La durée de celles-ci alla de quatre mois et dix jours (minimum) à quarante-sept mois et vingt-trois jours (maximum).
9. Il ressort des éléments contenus dans le dossier que les procédures pénales engagées à l’encontre des requérants sont toujours en cours devant les juridictions nationales et que tous les requérants furent remis en liberté.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans l’arrêt de la Cour dans l’affaire Mustafa Avci c. Turquie (no 39322/12, §§ 27-46, 23 mai 2017).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
11. Les faits à l’origine des requêtes étant étroitement liés, la Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre celles-ci.
II. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES SOULEVÉES PAR LE GOUVERNEMENT
12. Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement du recours individuel devant la Cour constitutionnelle
13. Le Gouvernement reproche aux requérants de ne pas avoir épuisé le recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
14. Les requérants soutiennent qu’ils ont épuisé toutes les voies de recours internes.
15. La Cour observe que, les requérants ont formé des recours pour contester leur mise en détention provisoire et que, par des décisions rendues avant le 23 septembre 2012, les cours d’assises compétentes les ont débouté (paragraphe 7 ci-dessus).
16. Dans ces conditions, eu égard au fait que le droit de recours individuel a été introduit dans le système juridique turc le 23 septembre 2012, la Cour estime qu’une saisine de la Cour constitutionnelle relativement à l’article 5 § 4 de la Convention aurait été vaine en raison de l’incompétence ratione temporis de cette haute juridiction (Hebat Aslan et Firas Aslan c. Turquie, no 15048/09, §§ 53-54, 28 octobre 2014, et Mustafa Avci c. Turquie, no 39322/12, § 86, 23 mai 2017).
17. Par conséquent, la Cour rejette cette exception soulevée par le Gouvernement.
B. Sur l’exception tirée du non-exercice du recours en indemnisation
18. Le Gouvernement indique que les requérants avaient à leur disposition le recours en indemnisation prévu par l’article 141 § 1 a) du CPP. Il estime que les requérants pouvaient, et auraient dû, introduire une action en indemnisation sur le fondement de la disposition susmentionnée.
19. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement.
20. La Cour rappelle s’être déjà prononcée sur un grief similaire à celui présenté par les requérants et avoir estimé que l’article 141 du CPP tel qu’en vigueur à l’époque des faits ne prévoyait pas la possibilité de demander réparation d’un préjudice subi en raison de défaillances procédurales du recours en opposition (Altınok, no 31610/08, § 67, 29 novembre 2011, Ceviz c. Turquie, no 8140/08, § 59, 17 juillet 2012, et Mustafa Avci, précité, § 109). Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence.
21. Il y a dès lors lieu de rejeter également cette exception formulée par le Gouvernement.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
22. Les requérants allèguent qu’ils n’ont pas eu la possibilité de contester efficacement la légalité de leur détention provisoire. À cet égard, ils dénoncent la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête et la non‑communication de l’avis du procureur de la République lors de l’examen de l’opposition formée par eux contre les décisions relatives à leur mise en détention provisoire. Ils invoquent l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
23. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
24. Constatant que les griefs des requérants tirés de l’article 5 § 4 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
B. Sur le fond
1. Sur le défaut d’accès au dossier d’enquête
25. Les requérants soutiennent qu’ils n’ont eu la possibilité d’examiner ni le dossier de l’enquête ni les éléments de preuve recueillis contre eux.
26. Le Gouvernement allègue que les requérants avaient suffisamment d’éléments pour contester la légalité de leurs mise et maintien en détention provisoire.
27. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’introduire un recours au sujet du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « régularité » – au sens de l’article 5 § 1 de la Convention – de sa privation de liberté. Si la procédure au titre de l’article 5 § 4 précité ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles exigées par l’article 6 de la Convention pour les procès civils et pénaux – les deux dispositions poursuivant des buts différents (Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 39, CEDH 2005‑XII) – il faut qu’elle revête un caractère judiciaire et qu’elle offre des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question (D.N. c. Suisse [GC], no 27154/95, § 41, CEDH 2001‑III). En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties, à savoir le procureur et la personne détenue (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999‑II). La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse soit informée du dépôt d’observations et qu’elle jouisse d’une possibilité véritable de les commenter (Lietzow c. Allemagne, no 24479/94, § 44, CEDH 2001‑I). Pour déterminer si une procédure relevant de l’article 5 § 4 de la Convention offre les garanties nécessaires, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (Megyeri c. Allemagne, 12 mai 1992, § 22, série A no 237‑A). En particulier, l’égalité des armes n’est pas assurée si l’avocat se voit refuser l’accès aux pièces du dossier qui revêtent une importance essentielle pour une contestation efficace de la légalité de la détention de son client (voir, parmi d’autres, Lamy c. Belgique, 30 mars 1989, § 29, série A no 151, Nikolova, précité, § 58, Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 44, CEDH 2001-I, Lietzow, précité, § 44, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 124, 9 juillet 2009, Ceviz, précité, § 41, et Ovsjannikov c. Estonie, no 1346/12, §§ 72-78, 20 février 2014).
28. En l’espèce, la Cour note qu’il n’est pas contesté par les parties qu’il existait une restriction totale d’accès aux dossiers d’enquête, pour les requérants et leurs représentants, les empêchant d’en examiner les pièces, et ce jusqu’au dépôt de l’acte d’accusation.
29. La Cour relève que ni les requérants ni leurs avocats n’avaient une connaissance suffisante du contenu des documents qui revêtaient une importance essentielle pour la contestation de la légalité de la détention des intéressés. Elle estime donc que les requérants n’ont pas eu la possibilité de contester de manière satisfaisante les motifs invoqués pour justifier leur détention provisoire (Şık c. Turquie, no 53413/11, § 75, 8 juillet 2014, et Mustafa Avci, précité, § 92).
30. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
2. Sur la non-communication de l’avis des procureurs de la République
31. Les requérants se plaignent également de l’impossibilité pour eux et/ou pour leurs avocats d’obtenir la notification de l’avis des procureurs de la République lors de la procédure relative à la contestation de leur détention provisoire.
32. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce grief.
33. La Cour rappelle que, dans son arrêt Hebat Aslan et Firas Aslan (précité, §§ 68-83), elle s’est déjà prononcée sur l’importance de la possibilité de répondre aux observations du procureur de la République dans le cadre de la procédure d’opposition engagée pour contester la privation de liberté et qu’elle y a conclu qu’elle ne pouvait pas écarter la possibilité que l’avis du procureur eût pesé dans les décisions adoptées à la suite des oppositions formées par les détenus.
34. Elle rappelle aussi avoir examiné maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente cause et avoir conclu à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention (Altınok, précité, §§ 57-61, 29 novembre 2011, Levent Bektaş c. Turquie, no 70026/10, § 52, 16 juin 2015, et Mustafa Avci, précité, §§ 94-100).
35. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire. À la lumière de sa jurisprudence en la matière, elle estime que, en l’espèce, le recours prévu en droit interne n’a pas satisfait aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, le principe de l’égalité des armes entre les parties n’ayant pas été respecté.
36. Partant, elle conclut également à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention sur ce point.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
37. Le grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention n’a pas été présenté par chaque requérant. Cependant, pour des raisons d’ordre pratique, la Cour continuera d’utiliser « les requérants » concernant ce grief. Les requérants qui l’ont invoqué figurent en annexe.
Les requérants se plaignent de n’avoir disposé d’aucun recours effectif qui aurait pu leur permettre d’obtenir réparation. Ils dénoncent une violation de l’article 5 § 5 de la Convention, ainsi libellé :
« 5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
38. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
39. La Cour rappelle que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 de l’article 5 de la Convention suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de cette disposition ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X). Par conséquence, en ce que ce grief est soulevé en rapport avec l’article 5 § 4 de la Convention, la Cour constate qu’il n’est pas manifestement mal fondé et qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
40. Les requérants soutiennent qu’ils n’avaient pas à leur disposition de recours de nature à remédier à leurs griefs tirés de l’article 5 § 4 de la Convention.
41. Le Gouvernement indique que les intéressés disposaient du recours prévu par l’article 141 du CPP.
42. La Cour rappelle son constat selon lequel la voie de réparation prévue par l’article 141 du CPP ne constituait pas, à l’époque des faits, une voie de recours effectif au regard des griefs tirés de l’article 5 § 4 de la Convention (paragraphe 20 ci-dessus). Par conséquent, elle estime que cette voie de recours ne saurait constituer un recours effectif au sens de l’article 5 § 5 de la Convention non plus (Mustafa Avci, précité, § 110). Partant, elle conclut à la violation de cette disposition en l’espèce.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Les requérants réclament des dommages matériels et moraux qu’ils estiment avoir subi et dont les montants sont indiqués dans le tableau en annexe.
45. Le Gouvernement conteste ces montants.
46. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et les dommages matériels allégués et rejette ces demandes. Elle estime par ailleurs que les dommages moraux sont suffisamment réparés par les constats de violation de la Convention auxquels elle est parvenue (Ceviz, précité, § 64, et Mustafa Avci, précité, § 114).
B. Frais et dépens
47. Les requérants demandent les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour dont les montants sont indiqués dans le tableau en annexe
48. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes, qu’il considère comme excessives et infondées.
49. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 250 euros (EUR) pour chacun des requérants tous frais confondus et l’accorde aux intéressés.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, 250 EUR (deux cents cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 septembre 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan BakırcıLedi Bianku
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
Articles violés
Montants réclamés au titre des dommages matériels et moraux et frais et dépens
20815/12
5 avril 2012
Mumtas AYDENİZ
1er mars 1972
Kocaeli
Ayşe BINGÖL DEMIR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
24396/12
5 mars 2012
Cihan Deniz ZARAKOLU
15 juillet 1975
İzmit
Özcan KILIÇ
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage matériel réclamé : 20 000 EUR (vingt mille euros)
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros)
39399/12
5 avril 2012
Çiğdem KILIÇGÜN UÇAR
25 août 1978
Istanbul
Ayşe HACIMİRZAOĞLU
15 février 1955
Istanbul
Meral HANBAYAT
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage matériel réclamé : 15 000 EUR (quinze mille euros)
Dommage moral réclamé : 15 000 EUR (quinze mille euros)
Frais et dépens réclamé : 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros)
55061/12
26 juin 2012
Mehmet GÜNEŞ
1er janvier 1951
Tekirdağ
Ercan KANAR
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage matériel réclamé : 50 000 livres turques (TRY – environ 9 500 EUR)
Dommage moral réclamé : 50 000 TRY (environ 9 500 EUR)
Frais et dépens réclamé : 5 600 TRY (environ 1 050 EUR)
56305/12
16 juillet 2012
Fatma KURTULAN
1er mars 1964
Ankara
Ayşe BİNGÖL DEMIR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
62962/12
11 septembre 2012
Vacip ÇETİNKAYA
21 décembre 1992
Batman
Erkan ŞENSES
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 2 000 EUR (deux mille euros)
Frais et dépens réclamé : 1 385 EUR (mille trois cents quatre-vingt-cinq euros)
71765/12
13 septembre 2012
İsa DURÇ
1er janvier 1955
Mardin
Fehmile DANIŞ
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage matériel réclamé : 30 000 TRY (environ 5 750 EUR)
Dommage moral réclamé : 50 000 TRY (environ 9 500 EUR)
Frais et dépens réclamé : 32 130 TRY (environ 6 150 EUR)
43138/13
21 mai 2012
Veysel VESEK
1er janvier 1980
Kocaeli
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43145/13
21 mai 2012
Şaziye ÖNDER
1er janvier 1975
Iğdır
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43149/13
21 mai 2012
Doğan ERBAŞ
1er mars 1964
Istanbul
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43151/13
21 mai 2012
Cemo TÜYSÜZ
21 mars 1978
Şanlıurfa
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43183/13
21 mai 2012
Cemal DEMİR
27 septembre 1973
Kocaeli
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43187/13
21 mai 2012
Mehmet Sabır TAŞ
30 juillet 1978
Kocaeli
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43194/13
21 mai 2012
Yaşar KAYA
1er janvier 1962
Ardahan
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43199/13
21 mai 2012
Emran EMEKÇİ
3 août 1967
İzmir
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43250/13
21 mai 2012
Hadice KORKUT
1er janvier 1966
Istanbul
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43252/13
21 mai 2012
İbrahim BİLMEZ
19 août 1977
Istanbul
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43255/13
21 mai 2012
Ömer GÜNEŞ
22 février 1979
Istanbul
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43257/13
21 mai 2012
Faik Özgür EROL
12 février 1976
Istanbul
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43260/13
21 mai 2012
Cengiz ÇİÇEK
10 février 1978
Istanbul
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43262/13
21 mai 2012
Mehmet Sani KIZILKAYA
2 février 1976
Istanbul
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43266/13
21 mai 2012
Asya ÜLKER
24 novembre 1963
Istanbul
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43267/13
21 mai 2012
Muhdi ÖZTÜZÜN
1er mars 1964
Batman
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43270/13
21 mai 2012
Mehmet Deniz BÜYÜK
1er janvier 1974
Bursa
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43271/13
21 mai 2012
Aydın ORUÇ
1er janvier 1974
Kocaeli
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43284/13
21 mai 2012
Mehmet AYATA
8 septembre 1977
Diyarbakır
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43287/13
21 mai 2012
Osman ÇELİK
2 février 1974
Diyarbakır
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43292/13
21 mai 2012
Serkan AKBAŞ
21 mai 1977
Diyarbakır
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43296/13
21 mai 2012
Muharrem ŞAHİN
10 janvier 1972
Diyarbakır
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43303/13
21 mai 2012
Mehmet BAYRAKTAR
1er septembre 1966
İzmir
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43305/13
21 mai 2012
Mizgin IRGAT
4 avril 1978
İzmir
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43307/13
21 mai 2012
Mensur IŞIK
10 février 1975
Muş
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43309/13
21 mai 2012
Şakir DEMİR
3 mars 1981
Siirt
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43311/13
21 mai 2012
Hakzan SADAK
5 mai 1983
Şırnak
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43313/13
21 mai 2012
Sabahattin KAYA
10 avril 1983
Van
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43315/13
21 mai 2012
Bedri KURAN
16 avril 1974
Mersin
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43320/13
21 mai 2012
Servet DEMİR
26 septembre 1977
İzmir
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43321/13
21 mai 2012
Hüseyin ÇALİŞCİ
1er février 1974
Istanbul
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
43323/13
21 mai 2012
Fuat COŞACAK
15 mars 1973
Diyarbakır
İnan AKMEŞE
Article 5 § 4 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 7 434 TRY (environ 1 450 EUR)
78511/16
16 juillet 2012
Celal ALPHAN
1er janvier 1976
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78512/16
16 juillet 2012
Tuncer BAKIRHAN
28 décembre 1970
Bolu
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78513/16
16 juillet 2012
Gülistan BALKAŞ
1er janvier 1975
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78514/16
16 juillet 2012
Gülüm BAYRAM
1er mars 1957
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78515/16
16 juillet 2012
Emrullah BİNGÖL
1er mars 1960
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78516/16
16 juillet 2012
İsmail ÇELİK
1er janvier 1966
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78517/16
16 juillet 2012
Doğan ÇİFÇİ
20 octobre 1959
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78518/16
16 juillet 2012
İlyas DEMİR
17 décembre 1968
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78519/16
16 juillet 2012
Kemal DÜLĞER
1er janvier 1965
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78520/16
16 juillet 2012
Nezir ERDEMCİ
10 juillet 1962
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78521/16
16 juillet 2012
Nezife GÖNER
1er février 1963
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78522/16
16 juillet 2012
Yaşar GÜNDERİCİ
3 juin 1972
İzmir
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78523/16
16 juillet 2012
Nazire GÜREŞ
17 février 1968
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78524/16
16 juillet 2012
Zekiye İLBASAN
3 mars 1976
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78525/16
16 juillet 2012
Semra KARABAŞ
25 novembre 1987
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78526/16
16 juillet 2012
Tahsin KARÇIK
14 mars 1972
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78527/16
16 juillet 2012
Şafak ÖZANLI
1er janvier 1973
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78528/16
16 juillet 2012
Mahmut POLAT
23 octobre 1973
Ankara
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78529/16
16 juillet 2012
Rıza TAŞDELEN
3 février 1972
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78530/16
16 juillet 2012
Bişar UZUN
14 juillet 1971
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78531/16
16 juillet 2012
Ramazan YILDIZ
1er mai 1966
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78532/16
16 juillet 2012
Asiya YILMAZ
2 juin 1959
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 470,07 EUR (quatre cents soixante-dix euros et sept centimes)
78594/16
5 avril 2012
İsmail ADANMIŞ
12 février 1970
Tekirdağ
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78603/16
5 avril 2012
Nazim ADIGÜZEL
20 mai 1977
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78605/16
5 avril 2012
Zülküf AKAY
1er juin 1969
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78607/16
5 avril 2012
Üzeyir AKBABA
1er janvier 1966
Tekirdağ
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78612/16
5 avril 2012
Osman AKDAĞ
1er avril 1952
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78613/16
5 avril 2012
Abdulkadir AKDAĞ
1er février 1966
Edirne
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78614/16
5 avril 2012
Şahnaz AKDOĞAN
11 novembre 1985
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78618/16
5 avril 2012
Seda AKTAŞ
17 août 1985
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78619/16
5 avril 2012
Çiçek ARIÇ
10 février 1962
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78622/16
5 avril 2012
Mehmet Tayyip ARSLAN
25 mai 1973
Tekirdağ
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78624/16
5 avril 2012
Galip ATİŞ
20 septembre 1976
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78626/16
5 avril 2012
Şeyhmus AYDIN
21 septembre 1973
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78628/16
5 avril 2012
Süreyya AYDIN
6 février 1966
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78629/16
5 avril 2012
Kemal AYDIN
1er janvier 1961
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78635/16
5 avril 2012
Selma AYGÜN
2 avril 1978
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78636/16
5 avril 2012
Hüseyin BARIŞ
1er janvier 1945
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78637/16
5 avril 2012
Mehmet BAYAZİT
15 avril 1982
Tekirdağ
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78639/16
5 avril 2012
Cemal BEKTAŞ
2 mars 1964
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78641/16
5 avril 2012
Mehmet Baki BİNGÖL
10 juillet 1974
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78642/16
5 avril 2012
Akgül BOZDAĞ
22 juillet 1976
Edirne
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78644/16
5 avril 2012
Emine CAYNAK
2 janvier 1975
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78645/16
5 avril 2012
Canşah Çelik
1er février 1952
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78646/16
5 avril 2012
Menice ÇELİK
17 octobre 1965
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78649/16
5 avril 2012
Mehmet Selim ÇELİK
1er janvier 1972
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78655/16
5 avril 2012
Hüsnü ÇETİN
1er juin 1968
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78657/16
5 avril 2012
Yusuf ÇIRIK
1er février 1956
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78658/16
5 avril 2012
Salih DELİ
4 décembre 1968
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78660/16
5 avril 2012
Celalettin DELİBAŞ
1er janvier 1958
Edirne
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78662/16
5 avril 2012
Ahmet DEMİRSOY
7 juillet 1984
Edirne
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78663/16
5 avril 2012
Fatma DİKMEN
10 janvier 1990
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78664/16
5 avril 2012
Nural DOĞAN
26 septembre 1975
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78666/16
5 avril 2012
Şemsettin DÜLEK
1er octobre 1975
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78669/16
5 avril 2012
Hikmet DUMAN
1er janvier 1966
Tekirdağ
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78672/16
5 avril 2012
Ahmet ECE
1er janvier 1975
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78673/16
5 avril 2012
Metin EREN
1er juillet 1972
Tekirdağ
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78675/16
5 avril 2012
Erman ERGİN
15 décembre 1965
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78677/16
5 avril 2012
Feremez ERKAN
15 mars 1981
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78679/16
5 avril 2012
Şeyhmus EROL
1er janvier 1953
Tekirdağ
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78680/16
5 avril 2012
Abdullah GELDİ
1er février 1965
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78681/16
5 avril 2012
Yüksel GÖZDE
15 avril 1970
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78683/16
5 avril 2012
Erdoğan GÜNDÜZ
12 janvier 1969
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78684/16
5 avril 2012
Lütfiye GÜRBÜZ
21 janvier 1956
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78701/16
5 avril 2012
Muzafer GÜZEL
14 février 1979
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78702/16
5 avril 2012
Ali İPEKLİ
2 juin 1963
Edirne
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78705/16
5 avril 2012
Abdurrahman İSEN
20 novembre 1980
Edirne
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78708/16
5 avril 2012
Şeyhmus KALKAN
26 avril 1975
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78710/16
5 avril 2012
Cuma Ali KAYA
8 novembre 1962
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78712/16
5 avril 2012
Hikmet KAYMAZ
1er janvier 1960
Tekirdağ
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78714/16
5 avril 2012
Mehmet KIYMAZ
1er mars 1961
Edirne
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78716/16
5 avril 2012
Osman KOŞUT
25 octobre 1984
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78717/16
5 avril 2012
Übeyit KUTUM
1er avril 1970
Tekirdağ
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78718/16
5 avril 2012
Mehmet Şerif MERGEN
1er juillet 1967
Edirne
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78759/16
5 avril 2012
Talip MİKAİLOĞULLARI
5 janvier 1964
Edirne
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78764/16
5 avril 2012
Giyasettin MORDENİZ
15 mars 1971
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78765/16
5 avril 2012
Abdulvehap NAS
11 mars 1974
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78767/16
5 avril 2012
Nahit ONAT
20 décembre 1965
Tekirdağ
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78768/16
5 avril 2012
Ülker ÖZADIKTİ
3 février 1956
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78769/16
5 avril 2012
Tunçer ÖZDOĞAN
1er janvier 1956
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78770/16
5 avril 2012
Rahmi ÖZER
27 mars 1965
Tekirdağ
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78771/16
5 avril 2012
Sami ÖZGEN
28 février 1955
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78774/16
5 avril 2012
Cahit ÖZMAYA
22 avril 1983
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78775/16
5 avril 2012
Ahmet SAĞINÇ
1er janvier 1956
Edirne
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78776/16
5 avril 2012
Necmettin SANAMALİ
1er avril 1975
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78778/16
5 avril 2012
Cafer SELÇUK
30 juin 1957
Edirne
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78779/16
5 avril 2012
İbrahim SİLGU
2 août 1970
Edirne
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78783/16
5 avril 2012
Hakim SİZGEK
1er janvier 1958
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78786/16
5 avril 2012
Cesim SOYLU
15 août 1963
Edirne
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78787/16
5 avril 2012
Pınar TARLAK
1er mai 1983
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78789/16
5 avril 2012
Fayık TAŞKAYA
2 mai 1970
Tekirdağ
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78791/16
5 avril 2012
Kerim TAŞTAN
8 juillet 1983
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78793/16
5 avril 2012
Aziz TUNÇ
2 novembre 1956
Edirne
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78795/16
5 avril 2012
Faruk TUR
1er octobre 1960
Tekirdağ
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78799/16
5 avril 2012
Hatice VURAL
11 mars 1969
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78800/16
5 avril 2012
Eşref YAŞAR
1er janvier 1962
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78802/16
5 avril 2012
Kutbeddin YAZBAŞI
8 mai 1966
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78806/16
5 avril 2012
Hülya YER
1er janvier 1976
Istanbul
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78808/16
5 avril 2012
Dursun YILDIZ
20 mai 1955
Tekirdağ
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78809/16
5 avril 2012
İhsan YILES
3 janvier 1963
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78811/16
5 avril 2012
Arif YILMAZ
4 avril 1977
Edirne
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
78813/16
5 avril 2012
Abdulmecit YILMAZ
8 mars 1964
Kocaeli
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
79011/16
5 avril 2012
Yunus AKBAŞ
1er janvier 1981
Tekirdağ
Ayşe BİNGÖL DEMİR
Articles 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Dommage moral réclamé : 10 000 EUR (dix mille euros)
Frais et dépens réclamé : 430,61 EUR (quatre cents trente euros et soixante et un centimes)
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