DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AYDIN c. TURQUIE
(Requête n° 29289/95)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
16 juillet 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Aydın c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffièr adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 novembre 2001 et 2 juillet 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 29289/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Aydın (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 15 septembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Mes N. Kaplan Akkuş et F. Köstek, avocates à Istanbul, ainsi que Me B. Buran, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. Le requérant alléguait qu'il avait été victime d'une violation de l'article 3 de la Convention en ce qu'il avait été soumis à des mauvais traitements pendant sa garde à vue dans les locaux de la police d'Istanbul.
4. A la suite de la communication du grief au Gouvernement et du rejet de la requête pour le surplus par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 27 novembre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable pour autant qu'elle avait été communiquée au Gouvernement.
7. Le 6 décembre 2001, la greffière a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 15 mars et 6 juin 2002 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1965.
9. Le 30 décembre 1993, le requérant fut arrêté par la police et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de lutte contre le terrorisme. Il lui était reproché d'être membre du PKK.
10. Le 10 janvier 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat entendit le requérant. Devant lui, celui-ci prétendit que, lors de sa garde à vue, les policiers lui avaient infligé des mauvais traitements. Il protesta également de son innocence.
11. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur auprès de la cour de sûreté de l'Etat chargé de l'instruction qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, il réitéra sa déposition faite auprès du procureur de la République, y compris ses allégations de mauvais traitements.
12. Toujours le même jour, sur demande de la direction de la sûreté, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de l'institut médico-légal d'Istanbul. Le rapport médical, établi le 10 janvier 1994, fit état de ce qu'aucune trace de coups et de violence n'était décelée sur le corps du requérant.
13. Le 12 janvier 1994, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d'arrêt d'Istanbul où il avait été transféré après sa mise en détention provisoire. Le 22 février 1994, la section d'Eyüp de l'institut médico-légal examina ce rapport ainsi que le requérant et fit les constatations suivantes : une lésion sans croûte de 0,5 x 0,5 cm à l'arrière du poignet droit, une lésion linéaire avec croûte de 0,2 x 3 cm à l'avant du poignet droit, une hyperémie entre les doigts de la main droite, une lésion de 0,5 x 0,5 cm au dos de la main droite, une diminution de mouvement au poignet, une douleur et une diminution de mouvement au coude droit, une douleur et une perte de sensibilité au bras gauche, une douleur au bras droit, une érosion de 2 cm au milieu du front, des lésions et hyperémies aux plantes des pieds, à la jambe droite et aux chevilles. Le rapport mentionna en outre des ecchymoses en forme de croix, en trois lignes parallèles de 0,5 cm de largeur et 3-5 cm de longueur, sur le dos. Le médecin considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie du requérant et ordonna un arrêt de travail de sept jours.
14. Le 27 mars 1995, le requérant déposa une plainte devant le parquet d'Istanbul contre trois fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue, alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements.
15. Le 30 mars 1995, le procureur de la République intenta une action devant la cour d'assises contre deux fonctionnaires de police. Il leur reprochait d'avoir infligé des mauvais traitements au requérant au regard des dispositions de l'article 243 du code pénal turc qui réprime l'usage de la torture en vue d'extorquer des aveux des prévenus. Pour le troisième policier, il rendit une ordonnance de non-lieu.
16. Le 8 juin 1995, sur demande de la direction de la maison d'arrêt de Bayrampaşa, le requérant fut examiné par le médecin de cet établissement. Le rapport médical, établi le 12 juin 1995, mentionna des lésions, des ecchymoses et des œdèmes sur le corps du requérant.
17. Le 18 juillet 1995, le président de la cour d'assises de Beyoğlu rejeta l'opposition du requérant contre l'ordonnance de non-lieu concernant le troisième policier.
18. Par une décision du 18 juillet 1995, la cour d'assises d'Istanbul acquitta les deux policiers responsables de la garde à vue du requérant, considérant que le rapport établi le 10 janvier 1994 avait fait état de ce qu'aucune trace de coups et de violence n'était décelée sur le corps du requérant. La Cour considéra que, puisque le rapport médical du 22 février 1994 avait été établi environ deux mois après le premier rapport, il n'existait pas de preuves nécessaires pouvant confirmer les allégations du requérant.
EN DROIT
19. Le 15 mars 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. I declare that the Government of the Republic of Turkey offer to pay ex gratia to the applicant an all-inclusive amount of 32,014.29 euros (thirty-two thousand fourteen euros and twenty-nine cents) [210,000 (two hundred and ten thousand) French francs] with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no. 29289/95. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros, to be converted into Turkish liras at the rate applicable at the date of payment, to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case.
2. The Government regret the occurrence, as in the present case, of individual cases of ill-treatment by the authorities of persons detained in custody notwithstanding existing Turkish legislation and the resolve of the Government to prevent such actions.
3. It is accepted that the recourse to torture, inhuman or degrading treatment or punishment of detainees and the authorities' failure to investigate complaints of this nature constitute a violation of Article 3 of the Convention. The Government undertake to issue appropriate instructions and adopt all necessary measures to ensure that the prohibition of ill-treatment of detainees and the obligation to carry out effective investigations are respected in the future. The Government refer in this connection to the commitments which they undertook in the Declaration agreed on in Application no. 34382/97 and reiterate their resolve to give effect to those commitments. They note that new legal and administrative measures have been adopted which have resulted in a reduction in the occurrence of ill-treatment in circumstances similar to those of the instant application as well as more effective investigations.
4. The Government consider that the supervision by the Committee of Ministers of the Council of Europe of the execution of Court judgments concerning Turkey in this and similar cases is an appropriate mechanism for ensuring that improvements will continue to be made in this context. To this end, necessary co-operation in this process will continue to take place.
5. Finally, the Government undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgment. »
20. Le 6 juin 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la représentante du requérant :
« 1. In my capacity as the representative of the applicant, Mr Mehmet Aydın, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Turkey that they are prepared to make to the applicant an ex gratia all-inclusive payment of 32,014.29 euros (thirty-two thousand fourteen euros and twenty-nine cents) [210,000 (two hundred and ten thousand) French francs] with a view to concluding a friendly settlement of the case that originated in application no. 29289/95. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after notification of the Court's judgment delivered pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights.
2. Having duly consulted the applicant, I accept that offer and he, in consequence, waives all other claims against Turkey in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally and we undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgment.
3. This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. »
21. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
22. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier AdjointPrésident
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