QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE AYDIN et YUNUS c. TURQUIE
(Requêtes nos 32572/96 et 33366/96)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 3 février 2005
STRASBOURG
22 juin 2004
DÉFINITIF
22/09/2004
En l'affaire Aydın et Yunus c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.R. Türmen,
MmeV. Strážnická,
MM.J. Casadevall,
R. Maruste,
L. Garlicki,
MmesE. Fura-Sandström, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juin 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent les requêtes (nos 32572/96 et 33366/96) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Abdurrazak[1] Aydın et Abdullah Yunus (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 décembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes M. İriz, Ş. Turan, R. Doğan, Y. Aydın, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3. Les requêtes ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 3 de la Convention.
4. Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Les requêtes ont été attribuées à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement de la Cour.
6. La chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement) et, par une décision du 9 octobre 2001, elle a déclaré recevable le grief des requérants tiré de l'article 3 de la Convention.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Les requérants, Abdurrazak[2] Aydın et Abdullah Yunus, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961 et en 1971. A l'époque des faits, le premier requérant résidait à Istanbul et le deuxième était détenu à la maison d'arrêt de Bayrampaşa (Istanbul). Ils sont représentés devant la Cour par Mes M. İriz, Ş. Turan, R. Doğan, Y. Aydın, avocats au barreau d'Istanbul.
A. L'arrestation et la garde à vue des requérants
10. Les requérants affirment avoir été arrêtés et placés en garde à vue le 25 avril 1995 par des policiers de la section anti-terroriste de la direction de sûreté d'Istanbul (« la section anti-terroriste ».
En revanche, le Gouvernement soutient que l'arrestation litigieuse a eu lieu le 27 avril 1995, dans le cadre d'une opération policière menée contre le PKK, à la suite d'un plasticage d'un véhicule perpétré à Istanbul le 21 avril 1995. A cet égard, il se réfère à une mention qui figure dans ce sens dans les procès-verbaux de perquisition et d'arrestation dressés le 27 avril 1995 et signés par les requérants.
11. A la demande de la section anti-terroriste adressée le 29 avril 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté de l'Etat ») autorisa la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu'au 9 mai 1995.
12. Le 1er mai 1995, les requérants furent interrogés par des agents de ladite section. D'après les procès-verbaux de déposition établis en conséquence, les requérants admirent être des membres actifs du PKK.
13. Le 5 mai 1995, à la demande de la section anti-terroriste, les requérants furent examinés par un médecin légiste de l'Institut médico-légal d'İstanbul. D'après le rapport médical dressé à cette occasion, l'examen effectué sur le corps des requérants n'a permis d'y déceler aucune trace de violence.
14. Le même jour, le procureur entendit les requérants qui rétractèrent leurs déclarations faites devant les policiers.
15. Le 6 mai 1995, au terme de leur garde à vue subie en l'absence de l'assistance d'un conseil, les requérants furent traduits devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Devant le juge, les requérants réitérèrent en partie leurs déclarations faites devant le procureur, exposant cette fois-ci n'avoir subi aucune pression lors des interrogatoires.
16. Le 18 mai 1995, les requérants furent réexaminés par le médecin de la maison d'arrêt où ils avaient été transférés. Le rapport concernant le premier requérant fit état d'un œdème ainsi que de douleurs aux testicules, d'une motricité douloureuse au niveau des jambes et de la région maxillaire, et d'une ecchymose de 3 x 5 cm au niveau des organes génitaux. Quant au second requérant, le médecin constata l'existence d'une ecchymose dans la région orbitaire, d'un œdème et d'une ecchymose au niveau des testicules, de douleurs aux jambes, d'un affaiblissement musculaire aux épaules ainsi que des troubles urinaires. Le médecin indiqua en outre que des rapports définitifs étaient à établir à la suite de l'examen des requérants par l'institut médico-légal.
17. Le 20 juin 1995, l'Institut médico-légal de Fatih dressa des rapports définitifs, entérinant les conclusions du médecin pénitentiaire et d'après lesquels les lésions ainsi constatées impliquaient un arrêt de travail de cinq jours.
B. La poursuite des policiers mis en cause par les requérants
18. Le 1er juin 1995, les requérants déposèrent une plainte auprès du parquet d'İstanbul contre les policiers responsables de leur garde à vue et dénoncèrent les violences dont ils furent l'objet lors de leur garde à vue.
19. Le 21 septembre 1995, le procureur de la République de Fatih rendit des ordonnances de non-lieu quant à chacune de ces plaintes, au motif qu'il n'existait pas de preuves suffisantes à leur appui.
20. Le 13 octobre 1995, les requérants formèrent opposition contre les ordonnances en question devant le président de la cour d'assises de Beyoğlu.
21. Le 24 novembre 1995, le président ordonna le déclenchement des investigations complémentaires et chargea la section anti-terroriste de procéder à l'identification et à l'interrogation des policiers impliqués dans l'affaire des requérants.
22. Le 20 mai 1996, renvoyant au contenu du dossier de l'instruction préliminaire et du rapport médical du 5 mai 1995, la cour d'assises écarta l'opposition des requérants.
C. L'action publique intentée contre les requérants
23. Par un acte d'accusation du 22 juin 1995, le procureur mit les requérants en accusation sur le fondement de l'article 169 du code pénal, réprimant l'assistance à une bande armée.
24. Le 15 novembre 1995, le requérant Aydın fut admis au bénéfice de la libération provisoire.
25. D'après les dernières informations parvenues à la Cour le 19 décembre 2003, cette procédure est toujours pendante devant la cour de sûreté de l'Etat.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
26. Le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 245 respectivement). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d'une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l'on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale (« CPP »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
27. Les requérants allèguent une violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Ils affirment avoir été soumis à des tortures pendant leur garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d'İstanbul et font valoir à cet égard deux rapports médicaux délivrés les 18 mai et 20 juin 1995.
28. De son côté, le Gouvernement soutient que ce grief est dénué de fondement et que les rapports médicaux produits à cet égard n'ont aucune valeur probante, dans la mesure où ils ont été établis bien après la fin de la garde à vue litigieuse.
29. Lorsqu'elle est appelée à établir les faits à l'origine des allégations de mauvais traitements, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant toutefois résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 73, CEDH 2000‑VIII). S'il s'avère que les événements dénoncés, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des agents et autorités nationales, comme dans le cas des personnes privées de leur liberté et demeurant sous le contrôle de ce dernier, toute blessure ou décès survenu pendant la période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait qui pèsent sur l'Etat défendeur (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII).
30. En l'espèce, la Cour relève que les requérants n'ont pour la première fois été soumis à un examen médical que le 5 mai 1995, au terme de leur garde à vue. Le rapport ainsi établi concluait à l'absence, à cette date, d'une quelconque trace de violence sur leurs corps. En revanche, le second examen médical opéré par le médecin pénitentiaire le 18 mai 1995 a permis de relever des séquelles physiques graves. Les médecins de l'Institut médico-légal d'İstanbul, appelés deux jours plus tard à se prononcer en dernier lieu, entérinèrent les conclusions du médecin pénitentiaire, estimant que celles-ci entraînaient une incapacité de cinq jours pour chacun des requérants.
31. Or le Gouvernement n'a pas été en mesure de fournir une explication plausible ni concernant la discordance existante entre les rapports médicaux délivrés par ses autorités, avant et après la fin de la garde à vue litigieuse, ni à propos de l'origine des blessures constatées sur les corps des requérants, alors qu'en tout état de cause, les violences à leur origine ne peuvent être survenues que pendant leur détention.
Pareille situation relève d'un manquement pour l'Etat à son obligation, au regard de l'article 3, de protéger toute personne en situation de vulnérabilité et détenue aux mains des fonctionnaires de police ou de l'établissement carcéral, sans qu'il puisse légitimement faire valoir ni l'acquittement des présumés responsables mis en cause par les victimes de mauvais traitements (voir, entre autres, Esen c. Turquie, no 29484/95, § 28, 22 juillet 2003) ni les difficultés inhérentes, par exemple, à la lutte contre le terrorisme ou le crime organisé (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2278, § 62).
32. Partant, la Cour conclut que les violences dénoncées en l'espèce, dans la mesure où elles sont corroborées par des preuves matérielles non réfutées, tombent assurément sous le coup de l'article 3 et en emportent violation.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Au titre du dommage matériel, M. Abdurrazak[3] Aydın réclame 3 675 euros (EUR) et M. Abdullah Yunus, 3 800 EUR. Pour leur préjudice moral, ils réclament 25 000 EUR chacun.
35. Le Gouvernement estime qu'il n'y a aucune violation à réparer et qu'une satisfaction équitable éventuelle ne doit en tout cas pas dépasser les limites du raisonnable ou conduire à une enrichissement sans cause.
36. Les requérants n'ayant pas précisé la nature de leur prétendu dommage matériel, la Cour ne peut que rejeter les demandes y afférentes. En revanche, statuant en équité, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants 20 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
37. Chacun des requérants sollicite 2 874 EUR pour les frais et dépens encourus.
38. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande car elle est excessive et nullement documentée.
39. La Cour, toujours statuant en équité, estime raisonnable d'accorder ainsi à chacun des requérants 2 500 EUR, au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans le chef des requérants ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement :
i. 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de a facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
[1] Rectifié le 3 février 2005, le nom de Abdurrazak Aydın était libellé comme suit : « Abdülrezzak Aydın ».
[2] Rectifié le 3 février 2005, le nom de Abdurrazak Aydın était libellé comme suit : « Abdülrezzak Aydın ».
[3] Rectifié le 3 février 2005, le nom de Abdurrazak Aydın était libellé comme suit : « Abdülrezzak Aydın ».
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