DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AYDOĞAN c. TURQUIE
(Requête no 55828/08)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aydoğan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2018,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55828/08) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Nursel Aydoğan (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 novembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par Me S. Coşkun, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 11 mars 2015, les griefs concernant les atteintes alléguées au droit à la liberté d’expression de la requérante et à l’accès de celle-ci au tribunal ont été communiqués au Gouvernement, et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1958 et réside à İstanbul.
5. Le 7 septembre 2003, la requérante tint un discours lors d’un rassemblement organisé à Van.
6. Par un acte d’accusation du 5 juillet 2004, le procureur de la République de Van engagea une action publique contre la requérante. Il soutenait que le discours susmentionné tenu par cette dernière faisait l’apologie d’une organisation illégale et de son chef.
7. Le 17 mars 2008, la cour d’assises de Van (« la cour d’assises ») reconnut la requérante coupable de l’infraction d’apologie de crime et d’un criminel et la condamna, en application de l’article 215 du code pénal (CP), à une amende judiciaire de 2 000 livres turques (TRY) (soit environ 1054 euros (EUR) à la date du prononcé de l’arrêt). Elle précisa en outre que, étant donné le type et le quantum de la peine infligée, son arrêt était définitif.
8. Pour décider ainsi, la cour d’assises considéra que le discours de l’intéressée constituait un éloge public du fondateur et chef de l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), Abdullah Öcalan, qui avait été condamné pour avoir perpétré des actes visant à la sécession d’une partie du territoire de l’État. Elle retint les passages suivants du discours litigieux, à l’appui de son arrêt de condamnation :
« Bonjour à ceux qui n’acceptent pas la [campagne de] repentir, organisée par la préfecture de Van et qui disent « nous ne sommes pas repentis, nous sommes fiers » (...) de nos jours, dans le contexte pacifique qui dure depuis 5 ans, ils veulent susciter (...) des tensions, par des plans faits avec les États-Unis dans le but de dissoudre le KADEK [Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan – une organisation illégale armée], par l’adoption des lois de repentir, [et] par le refus de résoudre les problèmes de santé de Monsieur Abdullah Öcalan à la prison d’İmralı et le refus de le transférer dans une autre prison, alors que le droit à une vie saine est un droit universel (...) et que personne ne peut être privé de ce droit quelle que soit sa situation (...) venez, faisons un pas courageux et ouvrons aux discussions la feuille de route proposée par le KADEK. Nous croyons que le peuple de Turquie, [qui est sensé], prendra la meilleure décision et que cette décision sera en faveur de la paix (...) »
9. Le 15 mai 2008, cet arrêt fut notifié à la requérante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. L’article 215 du CP (loi no 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005), tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, se lisait comme suit :
« Quiconque fait publiquement l’éloge d’un crime commis ou d’une personne en raison du crime qu’elle a commis est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement. »
11. Selon l’article 305 § 2 de l’ancien code de procédure pénale (loi no 1412 du 4 avril 1929), tel que modifié le 14 juillet 2004 par la loi no 5219, les décisions de justice condamnant les justiciables à une amende inférieure à 2 000 livres turques (TRY) (auparavant deux milliards d’anciennes livres turques) n’étaient pas susceptibles de pourvoi en cassation. En vertu de l’article 8 de la loi no 5320 du 23 mars 2005 relative à l’entrée en vigueur et à l’application du nouveau code de procédure pénale, en vigueur depuis le 1er juin 2005, l’article 305 § 2 de l’ancien code de procédure pénale restait applicable pour les décisions de justice rendues avant l’entrée en fonction des cours d’appel régionales, intervenue le 20 juillet 2016.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
12. La requérante se plaint d’avoir été condamnée pour avoir tenu des propos qui, selon elle, étaient couverts par la liberté d’expression et qui ne comportaient aucun éloge d’un crime ou d’un criminel. Elle invoque l’article 10 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
13. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
14. La requérante soutient que son discours ne contenait aucune expression faisant l’éloge du chef du PKK, qu’il portait sur le problème kurde et sur la résolution de ce problème, et qu’il ne représentait aucune menace concrète, claire et imminente pour l’ordre public.
15. Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce la décision rendue par la cour d’assises à l’égard de la requérante constitue une ingérence dans le droit de l’intéressée à la liberté d’expression. Il indique que l’article 215 du CP constitue la base légale de ladite ingérence. Il argue ensuite que cette ingérence poursuivait les buts légitimes de la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, et de la préservation de l’ordre public. Il soutient enfin que l’interdiction des discours en faveur d’une organisation terroriste ou glorifiant le leader de cette organisation était nécessaire dans une société démocratique.
16. La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bülent Kaya c. Turquie (no 52056/08, §§ 36-40, 22 octobre 2013) et Karácsony et autres c. Hongrie ([GC], no 42461/13, § 132, 17 mai 2016).
17. Elle note, en l’espèce, qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation de la requérante constitue une ingérence dans le droit de celle-ci à la liberté d’expression.
18. Elle observe que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 215 du CP. Elle admet en outre que l’ingérence poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la sécurité nationale, l’intégrité territoriale et la préservation de l’ordre public (idem, § 35).
19. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour constate que, dans son discours litigieux, la requérante communiquait ses idées et opinions sur une question relevant incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique, à savoir les conflits armés opposant les forces de sécurité à une organisation illégale et les problèmes de santé du chef d’une organisation illégale détenu en prison. Elle estime que, pris dans son ensemble, le discours litigieux ne contenait aucun appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, et qu’il ne constituait pas un discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en considération (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999, et Belek et Velioğlu c. Turquie, no 44227/04, § 25, 6 octobre 2015).
20. La Cour considère aussi qu’en condamnant la requérante à une amende judiciaire la cour d’assises a exercé un effet dissuasif sur la volonté de l’intéressée de s’exprimer sur des sujets relevant de l’intérêt public (voir, mutatis mutandis, Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 70, 15 septembre 2015).
21. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure incriminée ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu’elle n’était pas, en tout état de cause, proportionnée aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
22. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. La requérante se plaint d’avoir été privée de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises, du fait du montant de l’amende infligée. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
24. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
25. La requérante considère que l’impossibilité pour elle d’introduire un recours contre l’arrêt de la cour d’assises a porté atteinte à son droit à un procès équitable.
26. Le Gouvernement soutient que l’exclusion, en matière de recours, des décisions de condamnation à une amende judiciaire n’excédant pas un certain montant poursuit le but d’assurer la célérité des procédures et l’effectivité des pourvois en cassation, et qu’elle répond à l’exigence de proportionnalité.
27. La Cour rappelle que, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce relativement à l’impossibilité d’introduire un pourvoi en cassation contre une décision de première instance, elle a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention (Bayar et Gürbüz c. Turquie, no 37569/06, §§ 40-49, 27 novembre 2012).
28. En l’espèce, elle estime que la requérante a subi une entrave disproportionnée dans son droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, le droit à un tribunal que garantit l’article 6 § 1 de la Convention a été atteint dans sa substance même. Par conséquent, elle ne voit pas de raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Bayar et Gürbüz (précitée).
29. Partant, il y a eu violation de l’article 6 de la Convention à cet égard.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Au titre du préjudice matériel et du préjudice moral qu’elle dit avoir subis, la requérante réclame respectivement 2 000 livres turques (TRY) (correspondant au montant de l’amende judiciaire infligée) et 15 000 euros (EUR). Elle demande également 1 000 EUR pour les frais d’avocat et 360,60 TRY (soit environ 115 EUR à la date de la présentation de la prétention) pour les frais de traduction, pour lesquels elle soumet une facture d’un montant de 200,60 TRY établie par une société de traduction et un document signé par une traductrice attestant le paiement d’un montant de 160 TRY. Elle sollicite enfin une somme forfaitaire pour les frais de transport, de poste, de téléphone et de correspondance avec la Cour.
31. Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les violations alléguées et les sommes réclamées par la requérante au titre des dommages matériel et moral. Il estime en outre que les demandes relatives aux frais et dépens ne reflètent pas la réalité des frais exposés dans des procédures similaires et que les détails de ces demandes ne sont pas suffisamment exposés.
32. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 1 054 EUR au titre du préjudice matériel et 3 250 EUR au titre du préjudice moral. Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, elle estime raisonnable la somme de 115 EUR pour les frais de traduction et rejette le surplus des demandes pour absence de justificatifs présentés par la requérante à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 054 EUR (mille cinquante-quatre euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel,
ii. 3 250 EUR (trois mille deux cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
iii. 115 EUR (cent quinze euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens,
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan BakırcıPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy