DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AYGÜL c. TURQUIE
(Requête no 43550/04)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2009
DÉFINITIF
16/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aygül c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43550/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Galip Aygül (« le requérant »), né en 1970 et résidant à Istanbul, a saisi la Cour le 15 octobre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me E. Kanar, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
2. Le requérant allègue en particulier une violation des articles 5 §§ 3 et 4 et 6 § 1 de la Convention.
3. Le 5 février 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 29 septembre 1992, le requérant affronta les forces de l’ordre lors d’une opération antiterroriste. Blessé, il fut arrêté par la section antiterroriste de la police d’Istanbul. Le 19 octobre 1992, il fut placé en détention provisoire.
5. Le 8 janvier 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul mit le requérant en accusation avec dix-sept coaccusés pour appartenance à une organisation illégale et attentat à l’ordre constitutionnel de l’Etat. Il leur reprocha soixante-seize actes commis entre 1989 et 1992, parmi lesquels figuraient des homicides, des attaques à main armée et à la roquette contre des commissariats et des véhicules de police ainsi que des vols à main armée. Cette affaire fut jointe ultérieurement à plus d’une dizaine de poursuites pénales entamées devant différents tribunaux. Plusieurs témoins furent entendus et de nombreuses expertises, notamment balistiques et graphologiques, furent ordonnées.
6. Certains accusés furent acquittés ou libérés durant la procédure.
7. Le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat furent abolies. La cour d’assises d’Istanbul, devenue compétente, entreprit l’examen de l’affaire.
8. Plusieurs demandes de libération ainsi que les oppositions formées par le requérant furent rejetées par les autorités judiciaires compétentes durant la procédure menée tant devant la cour de sûreté de l’Etat que devant la cour d’assises. Celles-ci ordonnèrent le maintien en détention du requérant au vu notamment de la gravité des faits reprochés, de l’état des preuves et du risque de récidive.
Le tribunal qui examina les oppositions formées par le requérant ne tint pas d’audience à ce propos.
9. Le 2 mai 2005, la cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant à la réclusion à perpétuité. Le 11 juillet 2006, la Cour de cassation, après avoir tenu une audience, infirma ce jugement, au motif que certaines des cent trois pages de l’arrêt de la cour d’assises n’avaient pas été signées par les juges, situation en contradiction avec l’article 232 § 4 du code de procédure pénale.
10. Lors de l’audience du 2 mai 2007, la cour d’assises ordonna la remise en liberté du requérant au vu de la durée de sa détention provisoire. D’après les éléments du dossier, l’affaire est toujours pendante devant cette juridiction.
EN DROIT
11. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la garde à vue dont il a fait l’objet en 1992 et de la durée de sa détention provisoire.
12. Il considère aussi que l’absence d’audience quant à la procédure de libération devant le tribunal qui a examiné l’opposition formée contre sa détention emporte violation des articles 6 § 3 b) et c) de la Convention.
13. Il se plaint enfin de la durée de la procédure actuellement pendante et invoque, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.
14. Le Gouvernement, considérant que le requérant n’a jamais cherché à se plaindre de la durée de sa détention ou de la durée de la procédure, et qu’il n’a pas introduit un recours en vertu de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnité aux personnes détenues irrégulièrement, estime que l’intéressé n’a pas épuisé les voies de recours internes. Sur le fond, il fait valoir la complexité de l’affaire qui a nécessité l’audition de nombreux témoins et le recours à de multiples expertises.
15. D’emblée, la Cour observe que le grief tiré de la durée de la garde à vue, laquelle a pris fin le 19 octobre 1992, est tardif puisqu’il n’y a eu aucune procédure interne à cet égard (voir, parmi d’autres, Arslan c. Turquie (déc.), no 36747/02, CEDH 2002-X (extraits)). Elle rejette donc ce grief en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Quant à l’exception préliminaire du Gouvernement, elle relève que celui-ci n’explique pas précisément les voies de recours accessibles ni ne présente des exemples de décisions internes pour des cas similaires. Elle note que le requérant a, par ailleurs, formé plusieurs oppositions contre sa détention. La loi no 466, quant à elle, ne semble pas couvrir la situation du requérant. Enfin, la Cour a déjà dit que le droit turc n’offrait pas de recours permettant de se plaindre de la durée d’une procédure pénale (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005).
La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement sous tous ses volets. Ne relevant aucun motif d’irrecevabilité pour le restant de la requête au sens de l’article 35 §§ 2 et 3 de la Convention, elle le déclare recevable.
16. La durée à prendre en considération quant à la détention provisoire du requérant commence le 29 septembre 1992 (Rüzgar c. Turquie, no 28489/04, § 30, 27 mai 2008) et se termine le 2 mai 2005 pour sa première période, et commence le 11 juillet 2006 et prend fin le 2 mai 2007 pour sa deuxième période suivant la cassation (Solmaz c. Turquie (no 27561/02, §§ 23‑37, CEDH 2007‑... (extraits)). La durée de la détention provisoire est donc d’environ treize ans et cinq mois au total.
Dans des cas similaires, la Cour a estimé qu’un tel délai de détention provisoire constituait une méconnaissance de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, par exemple, Dereci c. Turquie, no 77845/01, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, 2 février 2006).
Tout en reconnaissant la gravité des faits reprochés au requérant ainsi que la complexité de l’affaire, la Cour parvient néanmoins, à la lumière de sa jurisprudence bien établie, à la même conclusion en l’espèce.
17. Quant au grief relatif à l’absence d’audience devant le tribunal ayant statué sur les oppositions formées par le requérant contre sa détention, la Cour l’examinera sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. A cet égard, elle renvoie à son arrêt Bağrıyanık c. Turquie (no 43256/04, §§ 27 et 43-51, 5 juin 2007) et conclut pour les mêmes motifs à la violation de ladite disposition.
18. Quant à la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention, elle note que la durée à prendre en considération débute le 29 septembre 1992. L’affaire étant pendante à ce jour devant les autorités nationales d’après les éléments dont dispose la Cour, la procédure s’étend déjà sur seize ans et huit mois environ, pour deux degrés de juridiction.
Dans maintes affaires qui soulevaient des questions semblables à celles de la présente espèce, la Cour a déjà conclu, à la lumières des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière, à la méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).
Tout en prenant en compte la complexité inhérente au crime organisé, la Cour n’aperçoit rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire. Elle estime dès lors qu’il y a lieu de conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour un tel délai.
19. Enfin, s’agissant de l’article 41, le requérant réclame 75 000 livres turques (YTL) (environ 37 500 euros (EUR) à la date d’adoption de l’arrêt) pour préjudice matériel et 100 000 YTL (environ 50 000 EUR) pour préjudice moral. Il demande également 229 990 000 YTL (environ 1 150 000 EUR) pour les frais et dépens (frais engagés par sa famille pour lui rendre visite en prison, frais de photocopies et d’envois postaux, frais d’aller et retour aux audiences, et honoraires d’avocat).
Le Gouvernement conteste ces prétentions.
La Cour ne relève aucun lien de causalité entre le dommage matériel allégué et les violations constatées et rejette cette partie de la demande. S’agissant du préjudice moral, elle prend en considération tous les aspects de l’affaire, notamment le fait que certains accusés ont été libérés pendant la procédure, la gravité des actes reprochés au requérant qui a été arrêté à l’issue d’un affrontement armé (voir, mutatis mutandis, A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, §§ 249-253, 19 février 2009), et la complexité de l’affaire qui a impliqué de nombreux accusés, témoins et procédures, et qui a nécessité plusieurs expertises. Ainsi, la Cour, statuant en équité, accorde au requérant 5 000 EUR à ce titre. Cette somme doit être assortie d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Quant aux frais et dépens, la Cour observe que le requérant ne fournit aucun justificatif. Par conséquent, elle rejette les demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief tiré de la durée de la garde à vue irrecevable et le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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