TROISIÈME SECTION[1]
AFFAIRE AYHAN c. TURQUIE (No 1)
(Requête no 45585/99)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2004
DÉFINITIF
06/06/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ayhan c. Turquie (no 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 octobre 2003 et 21 octobre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45585/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Medeni Ayhan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 29 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Kaya, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 9 octobre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1968 et réside à Ankara. Avocat de profession, il était aussi, à l’époque des faits, rédacteur en chef de la revue Özgür Bilim (La science libre).
8. Par des actes d’accusation déposés les 10 décembre 1993, 23 septembre 1993 et 5 décembre 1994, en application des articles 7 § 2 et 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ouvrit trois actions pénales à l’encontre du requérant pour propagande séparatiste concernant
– un discours prononcé en kurde et un poème lu lors d’une réunion de l’Association de la culture libre (Özgür ekin derneği) le 7 mars 1993,
– un discours prononcé le 29 avril 1993 lors d’une réunion publique organisée par l’association en question sur le thème « La classe ouvrière, les syndicats et le 1er mai »,
– un article intitulé « Les représentants qui n’arrivent pas à commenter ni à surmonter » publié dans Özgür Bilim le 3 février 1994 et un reportage préparé par le requérant, en tant que rédacteur en chef de la revue, avec une personnalité politique sur le problème kurde.
1. Procédure pénale portant sur le discours prononcé en kurde et le poème lu pendant la réunion du 7 mars 1993
9. Par un arrêt du 29 juillet 1994, en application de l’article 8 § 1 de la loi no 3713, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 250 000 000 livres turques (TRL). Le même jour, l’intéressé fut incarcéré.
10. Par un arrêt du 17 février 1995, prononcé le 22 février 1995, la Cour de cassation infirma la décision de la juridiction de première instance. Elle releva qu’il n’y avait pas eu propagande séparatiste au sens de l’article 8 § 1 de la loi no 3713 mais incitation à la haine et à l’hostilité, et qu’en conséquence, il eût fallu appliquer l’article 312 § 2 du code pénal.
11. Par un arrêt du 25 avril 1995, en application de l’article 8 § 1 de la loi no 3713, la cour de sûreté de l’Etat résista à l’arrêt de cassation et condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 250 000 000 TRL.
12. Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi no 4126 du 27 octobre 1995, qui allégea notamment les peines d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi no 3713. Dans une disposition provisoire relative à l’article 2, la loi no 4126 prévoyait en outre la révision d’office des peines prononcées dans des décisions rendues en application de l’article 8 de la loi no 3713. Par conséquent, la cour de sûreté de l’Etat réexamina au fond l’affaire du requérant. Dans son arrêt du 7 décembre 1995, elle le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 100 000 000 TRL. Puis, elle commua la peine d’emprisonnement en une amende de 1 825 000 TRL et le condamna, pour le tout, à une amende de 101 825 000 TRL. Elle constata que le discours incriminé en kurde contenait de la propagande séparatiste. Elle cita notamment les passages suivants :
« Ô amis, ô gens d’honneur (...) partout dans notre province la mort [rôde] et le sang coule. Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, nos jeunes meurent. (...) Nous voulons utiliser notre propre identité, notre langue maternelle et notre éducation. Et nous voulons parler.
(...)
Pas un ouvrier n’a de patron (...) moi je vais secouer les masses opprimées contre le colonialisme et l’impérialisme (...) je suis la voix forte du peuple qui se dresse contre la nuit. (...) Je n’étais ni un traître prêt à vendre mon âme pour cinq sous, ni un sultan buveur de sang et mangeur d’êtres humains. J’étais Alep, Koçgir, Dersim, Zilan (...) Je représentais les massacres collectifs, les échafauds (...) l’essence à été versée sur nous et nos cendres se sont entremêlées. J’avais brûlé avec des milliers (...) J’étais le premier espoir des arènes romaines. (...) J’ai participé au soulèvement contre les seigneurs du monde. J’étais un être humain (...) J’étais la cible de la poitrine (sic) des guérilleros qui lancent des balles contre l’ennemi depuis les montagnes et les barricades. J’étais un être humain. Je suis la terre de la libération semée d’engrais, je suis le pays colonisé assoiffé de son honneur, j’étais le Kurdistan, j’étais un être humain. »
13. Le 16 novembre 1995, le requérant fut mis en liberté.
14. Dans son mémoire en défense du 12 décembre 1995, le requérant fit notamment valoir que, dans son discours, il avait déclaré que, dans le cadre de son idéologie socialiste, il avait une vision de l’union ; il voulait faire connaître sa pensée au sujet de la lutte des classes et de l’action syndicale ; il y critiquait l’idéologie nationaliste primaire et faisait valoir qu’il était en faveur de l’union de chaque peuple ; mais, en faisant la propagande de l’union, on l’accusait de faire de la propagande séparatiste.
15. Par un arrêt du 11 juin 1996, la Cour de cassation cassa l’arrêt rendu en première instance. Elle releva qu’il n’y avait pas eu propagande séparatiste au sens de l’article 8 § 1 de la loi no 3713, mais incitation à la haine et à l’hostilité, et qu’en conséquence, il eût fallu appliquer l’article 312 § 2 du code pénal.
16. Par un arrêt du 22 octobre 1996, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant, en application de l’article 312 § 2 du code pénal, à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 160 000 TRL ; elle commua la peine d’emprisonnement en une amende de 1 825 000 TRL. Enfin, elle le condamna, pour le tout, à une amende de 1 985 000 TRL.
17. Par un arrêt du 6 juillet 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant.
2. Procédure pénale portant sur le discours prononcé le 29 avril 1993 pendant la réunion publique organisée sur le thème « La classe ouvrière, les syndicats et le 1er mai »
18. Dans son mémoire en défense du 29 juillet 1994, le requérant déclara notamment que le discours qu’il avait prononcé et le poème qu’il avait récité en kurde constituaient une réaction de sa part face aux situations qu’il avait évoquées ; « alors si telles sont mes idées comment aurais-je pu faire de la propagande séparatiste » ; il ne se tairait jamais ; la peine ne serait qu’un prétexte pour s’exprimer plus librement ; les artistes et intellectuels kurdes doivent parler, écrire et se défendre en kurde, le discours qu’il avait prononcé allait dans ce sens.
19. Par un arrêt du 29 juillet 1994, en application de l’article 8 § 1 de la loi no 3713, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 250 000 000 TRL. Elle constata que le discours incriminé contenait de la propagande séparatiste. Elle cita notamment les passages suivants :
« Je voudrais donner mon opinion sur la classe ouvrière en Turquie et au Kurdistan (...) Il faut développer la classe syndicaliste révolutionnaire. (...) Le syndicalisme fondé à la fois sur l’identité nationale du Kurdistan et la stratégie des classes doit être développé pour assiéger le syndicalisme étatique qui ne connaît pas l’identité nationale du Kurdistan. Le syndicalisme déterminant la lutte de la classe ouvrière turque et empêchant la lutte active de la classe ouvrière kurde contre le colonialisme du capitalisme turc doit être coupé de l’intérieur. Malgré l’intense lutte du mouvement kurde, le syndicalisme au Kurdistan est très loin de ce que nous pouvons attendre (...) peut-être qu’avant les années 80, en raison des accusations chauvines de la gauche turque, nous n’arrivions pas à souligner suffisamment ces valeurs, (...) l’ensemble des révolutionnaires du Kurdistan ont commis l’erreur de ne pas mettre en avant le problème de la nation, aujourd’hui pour le révolutionnaire du Kurdistan (...) ce problème du syndicalisme doit être souligné autant que le problème de la nation (...) si nous avons la volonté de construire cette maison, nous ne devons pas admettre que des poubelles s’y trouvent, cette volonté doit se construire sur une base propre et régulière, notre volonté doit avoir une assise sociale et ne pas se fonder sur un nationalisme primaire, nous aurons besoin d’un Etat, d’une base, d’un guide autant que d’un régime (...) le plus grand patriotisme est le socialisme, vive l’union des Kurdes du monde entier. »
20. Par un arrêt du 15 juin 1995, prononcé le 21 juin 1995, la Cour de cassation tint une audience à laquelle ni le requérant ni son représentant n’assistèrent. Puis, elle cassa l’arrêt rendu en première instance au motif que les bandes sonores de l’enregistrement du discours litigieux devaient être analysées par un expert choisi au sein de la direction générale de la radio et de la télévision de Turquie.
21. Par un arrêt du 28 décembre 1995, se conformant à l’arrêt de cassation et en application de l’article 8 § 1 de la loi no 3713, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 100 000 000 TRL. Puis, elle commua la peine d’emprisonnement en une amende de 1 825 000 TRL. Enfin, elle le condamna, pour le tout, à une amende de 101 825 000 TRL.
22. Par un arrêt du 14 avril 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant.
23. Le 1er mai 1998, l’arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant.
3. Procédure pénale portant sur l’article intitulé « Les représentants qui n’arrivent pas à commenter ni à surmonter » et le reportage avec une personnalité politique, publiés le 3 février 1994
24. Par un arrêt du 4 décembre 1995, en application de l’article 7 § 2 de la loi no 3713, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 450 000 000 TRL. Puis, en application de l’article 8 § 1 de la loi no 3713, elle le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 100 000 000 TRL. Enfin, elle le condamna, pour le tout, à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 550 000 000 TRL. Elle cita notamment le passage suivant :
« La gauche kurde a tardé à mettre à l’ordre du jour le problème de la nation kurde, au début la gauche kurde a hésité à parler du problème de la nation kurde face à la gauche turque, la gauche kurde a défendu la réalité de la nation kurde après avoir retrouvé la confiance (...) »
25. Par un arrêt du 3 juin 1996, la Cour de cassation cassa l’arrêt rendu par la première juridiction en raison d’une erreur matérielle concernant le montant de l’amende infligée au requérant.
26. Par un arrêt du 28 octobre 1996, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant, en application de l’article 7 § 2 de la loi no 3713, à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 400 000 000 TRL. Puis, en application de l’article 8 § 1 de la loi no 3713, elle le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 100 000 000 TRL. Elle le condamna, pour le tout, à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 500 000 000 TRL. Dans ses attendus, elle releva qu’en rédigeant cet article, le requérant avait, d’une part, porté atteinte à l’indivisibilité de la République de Turquie et, d’autre part, fait la propagande d’organisations armées illégales, telles que le PKK, le Dev-Sol et le TIKKO.
27. Par un arrêt du 23 juin 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
28. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Karkın c. Turquie, (no 43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
29. Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
30. Se référant à la jurisprudence de la Cour (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, CEDH 1999-IV et Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2539, § 10), le Gouvernement soutient que l’ingérence était justifiée, conformément à l’article 10 § 2 de la Convention, en raison de la propagande séparatiste et de l’atteinte à l’intégrité et à l’indivisibilité de l’Etat véhiculées dans l’article et le discours en cause.
31. Le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique » dans la mesure où la propagande séparatiste incite inévitablement à la violence et provoque l’hostilité entre les différents groupes de la société, ce qui porte atteinte aux droits de l’homme et à la démocratie. En propageant la propagande séparatiste à travers son article et son discours, le requérant porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la communauté nationale, tels que l’intégrité territoriale, l’unité et la sécurité nationale et la prévention du crime et du désordre. Dès lors, le Gouvernement est d’avis qu’il s’agit là de mesures qui relèvent de la marge d’appréciation de l’Etat, conformément à l’article 10 § 2 de la Convention.
32. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
33. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy, précité, §§ 80, Karkın, précité, § 39, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
34. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
35. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans les discours et le poème litigieux, l’article de presse incriminé et le reportage fait avec une personnalité politique, ainsi qu’au contexte dans lesquels ils ont été prononcés ou publiés. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1568, § 58).
36. Les discours, le poème, l’article et le reportage litigieux consistaient en des propos de nature politique. Le requérant dépeignait à sa manière, entre autres, la situation socio-économique de la Turquie, celle des travailleurs kurdes et turcs, en se référant au peuple kurde sur le fond des évènements se déroulant dans le Sud-Est de la Turquie.
37. La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat a estimé que le discours et le poème prononcés le 7 mars, le discours du 29 avril 1993 ainsi que l’article et le reportage publiés le 3 février 1994 contenaient des termes visant à briser l’intégrité territoriale de l’Etat turc.
38. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages des discours, du poème, de l’article et du reportage brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
39. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (paragraphes 14, 19 et 24 ci-dessus).
40. En l’espèce, la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
41. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
42. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
43. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
44. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1. Il y a donc eu violation de cette disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 135 775 euros (EUR) du fait de la perte de revenus professionnels consécutives à son emprisonnement, et pour les amendes.
47. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 50 000 EUR.
48. Le Gouvernement ne se prononce pas.
49. S’agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.
Quant aux amendes infligées, la Cour relève que le requérant n’a produit aucun document attestant le paiement de ces sommes. Partant, la Cour rejette cette demande.
50. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce eu égard au trois actions pénales ouvertes à son encontre. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 8 000 EUR à ce titre (voir E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 106, 7 février 2002).
51. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
52. Le requérant demande 31 610 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Commission et la Cour.
53. Le Gouvernement ne se prononce pas.
54. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
[1]1. Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004.
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