TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AYIK c. TURQUIE
(Requête no 10467/02)
ARRÊT
STRASBOURG
21 octobre 2008
DÉFINITIF
21/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ayık c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Işıl Karakaş,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10467/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Lütfi Ayık (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 9 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1948 et réside à Istanbul.
5. En 1983, il fut révoqué de son poste d’instituteur à la suite de sa condamnation par un tribunal militaire.
6. Le 9 novembre 1993, il s’adressa au ministère de l’Education aux fins de réintégration dans ses fonctions, le texte de loi sur la base duquel avait été prononcée sa condamnation ayant été abrogé. Il demanda en outre une indemnité pour les salaires non perçus.
7. Le 7 juin 1994, le ministère de l’Education répondit négativement à ses demandes.
8. Le 15 août 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Sivas d’une demande en annulation de la décision du 7 juin 1994. Il demanda aussi le versement des salaires non perçus.
9. Le 3 novembre 1994, la loi no 4045 relative à la restitution des droits des fonctionnaires révoqués de la fonction publique entra en vigueur. L’article 3 provisoire de cette loi prévoyait, entre autres, la réintégration des fonctionnaires révoqués en raison d’une condamnation devenue caduque par suite de l’abrogation du texte de loi sur lequel elle était fondée.
10. Le 23 décembre 1994, le tribunal administratif estima qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande du requérant dans la mesure où la loi no 4045 permettait la réintégration. Il ajouta que, selon les dispositions de cette loi, les fonctionnaires réintégrés ne pouvaient se voir attribuer une indemnité pour la période antérieure à leur réintégration. Le jugement fut notifié au requérant le 10 avril 1995.
11. Le 8 mars 1995, le requérant réintégra ses fonctions.
12. Le 28 avril 1995, il se pourvut en cassation.
13. Le 12 février 1998, le Conseil d’Etat infirma le jugement du tribunal administratif. Il releva qu’il y avait lieu d’indemniser le requérant à partir de la date à laquelle il avait demandé sa réintégration, à savoir le 9 novembre 1993.
14. Le 30 novembre 1998, le tribunal administratif annula la décision administrative du 7 juin 1994 et accorda au requérant un dédommagement pour les salaires non perçus, assorti d’intérêts au taux légal.
15. Le 24 mars 1999, l’administration se pourvut en cassation.
16. Le 9 octobre 2001, le Conseil d’Etat confirma partiellement le jugement du tribunal administratif. Il estima qu’il n’y avait pas lieu d’assortir d’intérêts le montant accordé au requérant, celui-ci n’en ayant pas formulé la demande.
17. Le 20 février 2002, le tribunal administratif se conforma à l’arrêt du Conseil d’Etat.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. En vertu de l’article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative, toute personne victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration doit demander au préalable réparation à cette dernière. En cas de rejet de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut introduire un recours administratif de pleine juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. Le Gouvernement combat cette thèse.
21. La Cour observe que la période à considérer a débuté le 9 novembre 1993, date de la demande préalable d’indemnisation au ministre de l’Education. A cet égard, elle rappelle que si la saisine d’une juridiction doit être précédée d’un recours préalable, la procédure administrative préliminaire qui en découle est incluse dans la période à considérer (Vallée c. France, 26 avril 1994, § 33, série A no 289‑A, et Santoni c. France, no 49580/99, § 37, 29 juillet 2003). La période en cause en l’espèce s’est terminée le 20 février 2002 avec le jugement du tribunal administratif. Elle a donc duré plus de huit ans et trois mois, pour deux degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. Elle rappelle également qu’elle a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce dans lesquelles elle a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Frydlender, précité).
25. En l’espèce, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire. Elle estime que celle-ci ne présentait pas de complexité particulière et que le comportement du requérant n’a pas contribué à l’allongement de la durée de la procédure. Quant au comportement des autorités judiciaires, elle considère que la durée de la procédure devant le tribunal administratif, appelé à statuer sur l’affaire à trois reprises, ne prête pas à critique. Tel n’est pas le cas pour l’examen du pourvoi par le Conseil d’Etat, lequel a statué en environ deux ans et dix mois lors du premier pourvoi et en deux ans et six mois lors du second pourvoi. Au total, la procédure devant cette juridiction a duré près de cinq ans et quatre mois.
26. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
27. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint également qu’en Turquie il n’existe aucune juridiction à laquelle s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.
28. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné sur le terrain de l’article 6 § 1 et doit donc aussi être déclaré recevable.
29. Elle rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
30. Elle souligne avoir déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure pénale (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005), et d’une procédure civile (Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, § 107, 30 mai 2006).
31. En l’espèce, le Gouvernement ne fait état d’aucune voie de droit spécifique au travers de laquelle les requérants auraient pu se plaindre de la durée de la procédure administrative.
32. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES AUTRES ARTICLES
33. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint du refus de l’administration de le réintégrer et de l’indemniser, refus motivé par des faits ne constituant plus une infraction. En outre, invoquant l’article 14 de la Convention, il allègue avoir subi une discrimination en raison des ses idées politiques.
34. La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
35. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
37. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
38. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
39. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
40. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A titre de justificatif, il fournit une convention d’honoraires et une quittance pour des frais de traduction.
41. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
42. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours à cet égard, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, et 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy