DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AYTAN c. TURQUIE
(Requête no 54275/00)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 2005
DÉFINITIF
20/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aytan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54275/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Aytan (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M.A. Kırdök, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 14 mars 2002, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1963 et réside à İstanbul.
5. Le 21 janvier 1988, soupçonné d’appartenir à une bande armée (ci‑dessous « TKPML-TİKKO ») qui venait de perpétrer un vol d’armes et de véhicules appartenant à l’armée, le requérant fut arrêté. Il fut placé en détention provisoire le 12 février suivant.
6. Le 16 mars 1988, il fut mis en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul (« cour de sûreté de l’Etat ») en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal, pour assistance à une bande armée. Son dossier fut joint à la procédure engagée contre huit autres accusés, présumés auteurs du vol en cause ainsi que d’autres infractions dans le cadre des actions du TKPML‑TİKKO. La demande du requérant tendant à la disjonction de son dossier du reste de la procédure fut rejetée.
7. Le 6 novembre 1989 le requérant fut remis en liberté provisoire.
8. Le requérant et son conseil présentèrent leur défense à deux reprises, lors des audiences tenues le 9 mai 1988 et le 2 novembre 1992.
9. Par un arrêt du 20 janvier 1994, la cour condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de dix ans assortie d’une interdiction de la fonction publique pendant trois ans.
10. Le requérant, ainsi que les autres condamnés, se pourvurent en cassation.
11. Le 1er décembre 1994, la Cour de cassation cassa le jugement de la cour de sûreté de l’Etat au motif que les inscriptions d’état civil de certains accusés étaient incomplètes et renvoya l’affaire devant la cour de sûreté de l’Etat.
12. Le 26 mars 1996, la cour de sûreté de l’Etat compléta les lacunes en cause et confirma la peine du requérant, en l’assortissant d’une interdiction permanente de la fonction publique.
13. Le requérant se pourvut à nouveau en cassation.
14. Le 2 mars 1998, la Cour de cassation cassa le jugement rendu en première instance au motif qu’une interdiction permanente de la fonction publique était contraire à la loi.
15. Le 10 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de 10 ans assortie d’une interdiction de la fonction publique durant trois ans.
16. Sur pourvoi du requérant et par un arrêt du 21 juin 1999, la Cour de cassation confirma ce dernier arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002), et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable, en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
Le requérant allègue également que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ».
Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 (voir Özel, précité, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 10 juillet 2001).
21. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
22. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur la durée de la procédure pénale
23. La période à considérer a débuté le 21 janvier 1988 et s’est terminée le 21 juin 1999. Elle a donc duré onze ans et cinq mois, pour cinq instances.
24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
25. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
26. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 15 mars 2002, il ait été invité à le faire. Partant, étant donné que le requérant n’a pas soumis ses prétentions dans le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme en la matière (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et Roobaert c. Belgique, no 52231/99, § 24, 29 juillet 2004).
29. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie, [GC], no 46221/99, § 210 in fine CEDH 2005, arrêt du 12 mai 2005).
B. Frais et dépens
30. Le requérant ne sollicite aucune somme au titre de frais et dépens. La Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu d’allouer au requérant une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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