DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AYTAN ET ÖMER POLAT c. TURQUIE
(Requête no 43526/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2009
DÉFINITIF
16/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aytan et Ömer Polat c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43526/02) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, Mme Aytan Polat et son époux, M. Ömer Polat (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 août 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 6 octobre 2006, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants, Aytan Polat et Ömer Polat, sont nés respectivement en 1965 et 1963 et résident à Diyarbakır.
5. Le 20 avril 2001, vers 3 h 50, les requérants furent appréhendés à leur domicile par la police dans le cadre d’une opération menée contre le PKK[1].
6. D’après le procès-verbal d’arrestation du 20 avril 2001 établi par la police et signé par les requérants, un certain suspect, N.I., arrêté le 19 avril 2001 à Diyarbakır dans le cadre de la même opération, aurait avoué être membre de l’organisation en question et donné des informations sur les activités des requérants au sein de ladite organisation. Les policiers, accompagnés de N.I., emmenèrent les requérants à la direction de la sûreté après avoir effectué une perquisition à leur domicile, avec leur approbation.
7. Les requérants furent placés en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Diyarbakır. A la demande de la direction, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’État ») prolongea la garde à vue des requérants jusqu’au 24 avril 2001 puis ordonna une seconde prolongation de quatre jours.
8. Les premiers jours de la garde à vue, les requérants ne furent pas autorisés à être assistés par un avocat. Le premier entretien de la requérante avec son avocat eut lieu le 24 avril et celui du requérant le 27 avril, en présence des membres des forces de sécurité.
9. Le 27 avril 2001, la police recueillit les déclarations des requérants. Selon les procès-verbaux signés par les requérants, ces derniers étaient interrogés dans le cadre de l’opération menée contre le PKK. Ils affirmèrent qu’ils adhéraient aux idées soutenues par cette organisation.
10. Le 28 avril 2001, les requérants furent examinés par un médecin légiste qui, dans son rapport, indiqua que ceux-ci ne présentaient aucune trace de mauvais traitements.
11. Le 28 avril 2001, les requérants furent entendus par le procureur, devant lequel ils revinrent sur leurs déclarations faites à la police, affirmèrent les avoir signées les yeux bandés, et contestèrent les accusations portées contre eux. En revanche, ils confirmèrent l’exactitude du procès-verbal d’arrestation du 20 avril 2001. Ils furent libérés le même jour.
12. Le 22 mai 2001, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu à l’égard des requérants, pour insuffisance de preuves à charge.
13. Par ailleurs, les requérants soutiennent avoir déposé une plainte le 27 avril 2001 contre les policiers responsables de leur garde à vue. Cependant le procureur a adopté le 4 juillet 2001 un non-lieu qui a été confirmé par le président de la cour d’assises de Siverek le 27 juillet 2001.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Article 3 de la Convention
14. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des mauvais traitements qui leur auraient été infligés lors de la garde à vue et de mauvaises conditions de détention. Ils soutiennent par ailleurs avoir déposé une plainte le 27 avril 2001. Cependant, le procureur a adopté le 4 juillet 2001 un non-lieu qui a été confirmé par le président de la cour d’assises de Siverek le 27 juillet 2001.
15. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que les requérants n’ont pas soumis le grief tiré de l’article 3 aux instances internes.
16. La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si les requérants ont épuisé les voies de recours internes, cette partie de la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons qui suivent.
17. En l’espèce, les requérants n’ont produit aucune preuve pour appuyer leur grief selon lequel ils auraient fait l’objet de mauvais traitements lors de leur garde à vue. Au demeurant, les rapports médicaux établis à la fin de la garde à vue ne font état d’aucune trace de coups et blessures sur le corps des intéressés. Si l’avocat des requérants conteste la véracité et l’exactitude du rapport médical délivré le 28 avril 2001, il n’a pas allégué qu’on ait refusé aux requérants l’autorisation de voir un autre médecin. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les intéressés aient, à une quelconque phase de leur détention ou après leur élargissement, cherché à voir un autre médecin.
18. En outre, la Cour constate que devant le procureur et le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État qui avaient entendu les requérants à la fin de leur garde à vue, ces derniers semblent s’être contentés de renier leurs déclarations à la police, en indiquant certes les avoir signées « les yeux bandés » mais sans faire état de mauvais traitements (voir, dans le même sens, Karadeniz c. Turquie (déc.), no 53048/99, 21 mars 2006).
19. Par conséquent, la Cour ne dispose d’aucun élément susceptible d’éveiller des soupçons raisonnables que des policiers aient infligé aux requérants les sévices dont ils se plaignent et/ou permettant de remettre en question la manière dont les autorités judiciaires nationales ont agi en l’espèce. En conclusion et à supposer même que les requérants aient épuisé les voies de recours internes, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Article 6 § 3 c) de la Convention
20. Les requérants se plaignent de ce qu’ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue. Ils invoquent l’article 6 § 3 c) de la Convention.
21. La Cour observe d’emblée que les requérants ont bénéficié d’un non-lieu et n’ont donc pas été jugés, ni a fortiori condamnés. Elle estime donc que les défauts qui auraient pu entacher un éventuel procès doivent être considérés comme ayant été redressés par la décision de non-lieu (mutatis mutandis, Dieter Franz Kayser c. Italie (déc.), no 58879/00, 22 mai 2003). Il s’ensuit que les requérants ne sauraient se prétendre victimes d’une violation de l’article 6 de la Convention. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Article 5 de la Convention
1. Article 5 §§ 1 c) et 2 de la Convention
22. Les requérants se plaignent de l’absence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, et de ne pas avoir été informés des accusations portées contre eux. Ils invoquent l’article 5 §§ 1 c) et 2 de la Convention.
23. Le Gouvernement combat cette thèse.
24. En l’espèce, la Cour constate que le 20 avril 2001, les requérants furent appréhendés à leur domicile par la police dans le cadre d’une opération menée contre le PKK. Le procès-verbal d’arrestation signés par les requérants précise qu’il fut procédé à leur arrestation à la suite d’informations données par un membre présumé de cette organisation. Le 27 avril 2001, la police recueillit les déclarations des requérants. Selon les procès-verbaux dressés en conséquence et signés par les requérants, ils furent interrogés sur leurs prétendues activités en faveur de ladite organisation.
25. Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, il y a lieu de conclure que les soupçons atteignaient le niveau exigé. La privation de liberté avait pour finalité de confirmer ou dissiper les soupçons pesant sur les intéressés. Par ailleurs, le procès-verbal d’arrestation signé par les requérants indiquait les motifs d’arrestation. Ainsi ce document prouve à suffisance qu’ils ont été informés des raisons de leur arrestation (Veske c. Turquie, no 11838/02, § 21, 20 février 2007).
26. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention
a) Épuisement des voies de recours internes
27. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, qui comporte deux volets. En premier lieu, il invoque l’article 128 § 4 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité d’introduire un recours devant le juge d’instance pour faire contrôler la légalité de la garde à vue ou pour contester tout ordre du parquet visant à prolonger la garde à vue. En deuxième lieu, il se réfère à la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues.
28. Les requérants soutiennent que les voies de droit indiquées par le Gouvernement ne peuvent passer pour pertinentes dans les circonstances de la cause.
29. La Cour estime que l’exception du Gouvernement est étroitement liée au bien-fondé du grief formulé sous l’angle des articles 5 §§ 3, 4 et 5 (paragraphe 35 ci-dessous). Dès lors, la question de savoir si les voies de recours internes ont été épuisées doit être traitée lors de l’examen sur le fond.
b) Autres critères de recevabilité
30. La Cour constate que les griefs tirés de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 3, 4 ET 5 DE LA CONVENTION
31. Les requérants allèguent que leur privation de liberté du 20 avril au 28 avril 2001 a donné lieu à une violation des paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 5 de la Convention, ainsi libellés :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
32. En l’espèce, la Cour observe que la garde à vue des requérants a débuté le 20 avril 2001 et a pris fin le 28 avril 2001, elle a donc duré huit jours. Il ne fait pas de doute qu’une telle durée n’est pas conforme à la notion de promptitude telle qu’elle se dégage de la jurisprudence constante de la Cour (Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 62, série A no 145‑B).
33. S’agissant des griefs tirés de l’absence de recours pour contester la légalité de la garde à vue ainsi que pour obtenir réparation, la Cour rappelle avoir examiné par le passé les recours invoqués par le Gouvernement et conclu que ces recours ne répondaient pas aux exigences de l’article 5 §§ 4 et 5. En effet, aux termes de l’alinéa 4 de cette disposition, l’intéressé doit avoir l’occasion d’être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation, sans quoi il ne jouira pas des garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté. Or la Cour constate, à la lecture du dossier, que lors de leur garde à vue les requérants n’ont jamais comparu devant le juge, ce dernier ayant effectué son contrôle uniquement sur dossier (voir, entre autres, Keklik et autres c. Turquie, no 77388/01, §§ 46‑47, 3 octobre 2006, et Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, §§ 61-66, CEDH 1999‑II). Pour ce qui est de la loi no 466, la Cour note que selon les termes de ladite disposition, les requérants avaient la possibilité d’introduire une demande d’indemnisation dans la mesure où l’enquête menée par le parquet s’est terminée par une ordonnance de non-lieu. Dans ce cas, les juridictions internes se fondent sur le simple constat de non-lieu pour accorder une réparation. Celle-ci est une conséquence automatique de l’ordonnance de non-lieu et n’équivaut nullement à constater l’irrégularité de la privation de liberté. Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue que le droit turc offrait aux requérants un droit à réparation pour les violations alléguées (Sinan Tanrıkulu et autres c. Turquie, no 50086/99, §§ 50-51, 3 mai 2007).
34. N’apercevant en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette conclusion, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement (paragraphe 29 ci-dessus). Elle conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Les requérants réclament chacun 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. Ils demandent également 3 762 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, en produisant un décompte horaire et de dépenses, ainsi que le barème d’honoraires du barreau de Diyarbakır.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. La Cour, statuant en équité, estime raisonnable d’allouer la somme de 2 000 EUR à chacun des requérants pour dommage moral. Quant aux frais et dépens engagés devant la Cour, compte tenu des éléments en sa possession, elle estime raisonnable la somme de 1 000 EUR à ce titre et l’accorde aux requérants conjointement.
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) aux requérants conjointement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1]1. Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.
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