Résolution CM/ResDH(2020)94
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Arménie
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 juin 2020,
lors de la 1377e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
46245/08
AYVAZYAN
18/10/2018
18/10/2018
44769/08
GASPARI
20/09/2018
20/12/2018
28739/09
VOSKERCHYAN
18/10/2018
18/10/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations des articles 3 et 5, paragraphes 1 et 3, de la Convention établies en raison des mauvaises conditions de détention et de la détention illégale ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2020)301 ; DH-DD(2020)238) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que la détention des requérants a pris fin et que la satisfaction équitable a été payée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires se poursuit dans le cadre du groupe Mushegh Saghatelyan et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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